publié le 15 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 82, § 1er, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 mai 2023.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le Gouvernement flamand souhaite accroître la transparence des rapports de politique (le plan pluriannuel, l'adaptation du plan pluriannuel et les comptes annuels) du cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande, en abrégé « VGC ». Il souhaite en particulier améliorer la lisibilité et l'utilisabilité de ces rapports de politique pour les conseillers de la VGC. L'objectif est de mieux aider les conseillers à définir et à évaluer les politiques et les finances. - Le présent arrêté complète la partie stratégique des rapports de politique par une déclaration de politique, dans laquelle la VGC peut mettre en évidence les fers de lance de sa politique et les chiffres-clés financiers dans un document de synthèse clair et facile à lire. Cela permet également de mettre davantage l'accent, dans les autres parties de la note stratégique et de l'évaluation politique, sur la description substantielle des choix politiques exprimés dans des actions prioritaires ou des plans d'action. En outre, l'arrêté modificatif vise à rendre plus visibles les évolutions des chiffres et les modifications par rapport aux rapports de politique précédents, à clarifier les informations dans différentes sections de la note financière et à rendre les rapports de politique consultables numériquement par les conseillers.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande ; - l'arrêté ministériel du 30 juin 2021 fixant les modèles et les règles détaillées pour les rapports de politique et les systèmes comptables du cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Chaque rapport de politique et la documentation y afférente sont consultables numériquement. ».
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° une déclaration de politique avec une description concise de la politique prévue et les chiffres-clés financiers pour chaque année à laquelle se rapporte le plan pluriannuel ;2° le résumé décrivant l'ensemble des objectifs politiques ;3° la description des actions prioritaires et des recettes et dépenses y afférentes pour chaque année à laquelle se rapporte le plan pluriannuel, avec une référence à l'objectif politique auquel elles correspondent ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « visé à l'alinéa 1er, 1° à 4°, est lu comme « plans d'action », et les mots « action prioritaire », visés à l'alinéa 1er, 2°, sont lus comme « plan d'action prioritaire » » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'alinéa 1er, 3°, est lu comme « plans d'action ».».
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les recettes et dépenses prévues par objectif politique ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les recettes et dépenses prévues pour lesquelles aucuns objectifs politiques ne sont formulés.» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;4° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la note stratégique adaptée, indiquant les modifications par rapport aux objectifs politiques et aux actions prioritaires ou plans d'action dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, ainsi que les chiffres-clés financiers dans la déclaration de politique du plan pluriannuel ou, le cas échéant, de sa dernière adaptation établie ;» ; 2° le paragraphe 3, 2°, est complété par le membre de phrase « , indiquant, pour les exercices pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été arrêtés, les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie » ;3° le paragraphe 3, 3°, est complété par le membre de phrase « , indiquant, pour les exercices pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été arrêtés, les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie » ;4° le paragraphe 3, 4°, est complété par le membre de phrase « , indiquant les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie » ;5° le paragraphe 4 est complété par le membre de phrase « , et une mention indiquant la situation applicable ».
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° une déclaration politique avec la description concise des résultats de la politique prévue dans la déclaration politique de la note stratégique et une comparaison des chiffres-clés financiers pour l'année à laquelle se rapportent les comptes annuels avec les chiffres-clés financiers repris pour ladite année dans la déclaration politique du plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie ;2° le résumé décrivant le degré de réalisation des objectifs politiques ;3° par action prioritaire ou plan d'action prioritaire, une description du degré de réalisation, avec une référence à l'objectif politique auquel l'action ou le plan d'action correspond, et une comparaison des recettes et dépenses pour l'année à laquelle se rapportent les comptes annuels, avec les estimations des recettes et dépenses reprises pour ladite année dans la note stratégique du plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie ;» ; 2° le point 3° existant devient le point 4° ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La déclaration politique, visée à l'alinéa 1er, 1°, comprend, outre les chiffres-clés financiers pour l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, les chiffres-clés financiers qui sont repris dans la déclaration politique des comptes annuels pour l'exercice précédent. ».
Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les recettes et dépenses par objectif politique ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les recettes et les dépenses pour lesquelles aucuns objectifs politiques ne sont formulés.» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;4° l'alinéa 2 est abrogé ;5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le compte des objectifs, visé à l'article 18, alinéa 1er, 1°, comprend, outre les recettes et dépenses réalisées pour l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, et les estimations des recettes et dépenses qui sont reprises pour ledit exercice dans le plan des objectifs financiers, visé à l'article 9, 1°, ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, chaque fois les recettes et dépenses réalisées qui sont reprises dans le compte des objectifs des comptes annuels pour l'exercice précédent.».
Art. 7.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du même arrêté, les mots « de la dernière adaptation du plan pluriannuel » sont chaque fois remplacés par les mots « dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, et dans les comptes annuels pour l'exercice précédent ».
Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.La réalisation des crédits, visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, comprend, outre les recettes et dépenses réalisées de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, et les crédits qui étaient repris pour ledit exercice dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, sa dernière adaptation établie, chaque fois les recettes et dépenses réalisées dans les comptes annuels pour l'exercice précédent. ».
Art. 9.Les articles suivants du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025 : 1° l'article 1er ;2° l'article 2 ;3° l'article 3. L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles suivants du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2027 : 1° l'article 5 ;2° l'article 6 ;3° l'article 7 ;4° l'article 8.
Art. 10.Le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE