publié le 15 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention unique en 2018 en vue de l'informatisation dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention unique en 2018 en vue de l'informatisation dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 12 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 10, 4°, et l'article 12, § 1er, alinéa deux, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 53 à 57 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 décembre 2018 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par informatisation : les mesures en matière de TIC qui permettent à l'organisateur d'effectuer la collecte et le transfert des données visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant.
Art. 2.« Enfance et Famille » accorde une subvention non récurrente pour l'informatisation d'un emplacement d'accueil d'enfants à l'organisateur qui : 1° introduit une demande de subvention auprès d' « Enfance et Famille » ;2° n'a reçu avant le 24 décembre 2018 aucune décision d'abrogation de l'autorisation de « Enfance et Famille » pour l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel il introduit la demande ;3° n'a pas l'intention de cesser l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel il introduit sa demande, avant le 1er juillet 2019 ;4° assure les missions, visées à l'article 5.
Art. 3.La subvention d'informatisation est octroyée dans le respect de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 4.L'organisateur ne peut constituer aucune réserve avec la subvention d'informatisation. CHAPITRE 2. - Missions de subvention
Art. 5.L'organisateur assure les missions suivantes : 1° informatiser l'emplacement d'accueil d'enfants ;2° au moins jusqu'au 30 juin 2019, organiser un emplacement d'accueil d'enfants actif et agréé où il n'applique pas le système du tarif sur la base des revenus visé aux articles 27 à 34 inclus de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;3° effectuer la collecte et le transfert des données visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant. Dans l'alinéa premier il faut entendre par emplacement d'accueil d'enfants actif : un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'autorisation n'a pas le statut d'inactif sur la base des articles 29 et 33 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014. CHAPITRE 3. - Montant de la subvention et paiement
Art. 6.La subvention d'informatisation s'élève à 1 000 euros (mille euros) par emplacement d'accueil d'enfants et est versée en totalité au plus tard le 31 décembre 2018.
Art. 7.La subvention d'informatisation est imputée au budget d'« Enfance et Famille ».
La subvention d'informatisation ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Demande et octroi de subvention et possibilité de recours
Art. 8.La demande d'une subvention d'informatisation est introduite par voie électronique au plus tard le 11 décembre 2018, conformément aux directives administratives d'« Enfance et Famille ». La demande comprend les données suivantes : 1° les données de l'organisateur : le nom, le numéro d'entreprise et le numéro de compte ;2° les données de l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel la subvention est demandée : le numéro de dossier et le nom de l'emplacement d'accueil d'enfants ;3° une déclaration sur l'honneur : a) que l'organisateur n'a pas l'intention de supprimer l'emplacement d'accueil d'enfants avant le 1er juillet 2019 ;b) que l'organisateur n'a pas l'intention d'appliquer le système du tarif sur la base des revenus avant le 1er juillet 2019 ;c) que l'organisateur prenne les mesures nécessaires pour pouvoir procéder, à partir de l'année 2019, à la collecte et au transfert des données visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant ;d) que le numéro de compte mentionné sur la demande est un numéro de compte au nom de l'organisateur ;e) que la personne introduisant la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;4° la date de signature et la signature de la personne habilitée à agir au nom de l'organisateur.
Art. 9.Au plus tard le 24 décembre 2018 « Enfance et Famille » décide d'accorder ou de refuser la subvention d'informatisation. « Enfance et Famille » transmet cette décision à l'organisateur par e-mail.
Art. 10.Au plus tard trente jours calendaires de la notification de la décision par e-mail l'organisateur peut former objection auprès d'« Enfance et Famille » par lettre recommandée. La lettre recommandée comprend au moins les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la justification de l'objection ;3° la date et la signature de la personne habilitée à agir au nom de l'organisateur. Pour le calcul du délai visé à l'alinéa premier, l'échéance est comprise dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable suivant. « Enfance et Famille » envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de l'objection au plus tard dix jours calendaires suivant la date de réception de l'objection. L'objection est recevable si elle remplit les conditions suivantes. L'objection : 1° est transmise à temps et par lettre recommandée à « Enfance et Famille » ;2° comprend les données visées à l'alinéa premier. L'objection est traitée au fond conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
L'objection ne suspend pas l'exécution de la décision. CHAPITRE 5. - Contrôle et maintien
Art. 11.« Enfance et Famille » veille au respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 12.« Enfance et Famille » recouvre la subvention d'informatisation conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 23 novembre 2018.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN