publié le 21 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi
14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement général d'exemption par catégorie »);
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 2°, b) et § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 4 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre 2012;
Vu l'avis n° 52 365/1 du Conseil d'Etat, rendu le 29 novembre 2012;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° frais salariaux : les éléments suivants devant effectivement être acquittés par l'entreprise pour ce qui concerne la rémunération de la personne engagée : a) le salaire tel que défini à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qualifié comme tel par l'Office national de la Sécurité sociale;b) toutes les cotisations patronales obligatoires, telles que visées à l'article 38, § 3 et § 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les frais salariaux sont minorés : a) des réductions de cotisations de sécurité sociale en faveur de l'employeur, et plus particulièrement celles visées au chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002;b) d'autres compensations que les réductions des cotisations de sécurité sociale visées au point a); 7° compensations : interventions financières de la part des autorités moyennant lesquelles seuls les frais salariaux ou encore d'autres frais de l'entreprise sont financés;".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les frais salariaux sont financés pour plus de cinquante pour cent par des compensations pendant l'année précédant la demande de la prime d'emploi. » .
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Une prime d'emploi peut être octroyée à l'entreprise qui engage un demandeur d'emploi inoccupé, comme visé à l'article 5, § 2, si l'entreprise remplit les conditions suivantes : 1° l'entreprise introduit une demande de prime d'emploi auprès du VDAB conformément aux conditions visées à l'article 6;2° l'entreprise ne peut pas licencier de travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant droit à la prime d'emploi;3° dans les six mois précédant son entrée en service, auprès de la même ou d'une autre entreprise de l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, à laquelle l'entreprise appartient, les coûts salariaux de la personne engagée ne peut pas excéder le montant fixé annuellement par le Ministre flamand compétent de la politique de l'emploi, sur la proposition de ou après consultation du conseil d'administration du VDAB;4° la personne engagée est engagée avec un contrat de travail à durée indéterminée;5° la personne engagée est employée par l'entreprise pour au moins la période minimale pour laquelle une prime d'emploi peut être octroyée;6° les conditions salariales et de travail en vigueur doivent être respectées.» .
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2009 et 17 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La prime d'emploi est accordée à titre de compensation des frais salariaux de la personne engagée. Les frais salariaux sont limités au double du revenu mensuel moyen minimum garanti, mentionné à l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant la modification et la coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu mensuel moyen minimum. § 2. La prime d'emploi pour les entrées en service à partir du 1er janvier 2013 s'élève à : 1° pour le demandeur d'emploi inoccupé à partir de 50 ans jusqu'à et y compris 54 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant moins d'un an au moment de l'entrée en service : 30 % des frais salariaux pendant quatre trimestres consécutifs;2° pour le demandeur d'emploi inoccupé à partir de 50 ans jusqu'à et y compris 54 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant plus d'un an mais moins de deux ans an au moment de l'entrée en service : 50 % des frais salariaux pendant quatre trimestres consécutifs;3° pour le demandeur d'emploi inoccupé à partir de 55 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant moins de deux ans au moment de l'entrée en service : 50 % des frais salariaux pendant quatre trimestres consécutifs;4° pour le demandeur d'emploi inoccupé de plus de 50 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant plus de deux ans au moment de l'entrée en service : 50 % des frais salariaux pendant huit trimestres consécutifs. Pour le calcul de la période donnant droit à la prime d'emploi, la période à partir de l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé est prise en compte. Cette période ne peut pas être interrompue pendant plus de trois mois par une ou plusieurs radiations, calculés de date à date. § 3. La prime d'emploi visée au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, est limitée à la prime d'emploi, visée au paragraphe 2, alinéa premier, 2° ou 3°, lorsque le contrat de travail est terminé par l'employeur entre le quatrième et le neuvième trimestre après l'entrée en service de la personne engagée, à moins qu'il n'y ait une raison urgente mise à charge de la personne engagée ou un cas de force majeure. § 4. La prime d'emploi est octroyée à partir du trimestre succédant au trimestre de l'entrée en service de la personne engagée.
La prime d'emploi est uniquement octroyée : 1° pour les périodes pour lesquelles un salaire est dû et a été payé de la part de l'entreprise. 2° lorsque les frais salariaux s'élèvent à au moins 1.000 euros par trimestre. § 5. La prime d'emploi peut être cumulée d'autres mesures d'aide, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement, à moins que l'intensité la plus élevée d'aide ou le montant le plus élevé d'aide auxquels cette aide est soumise conformément à la législation applicable, ne soient dépassés par un tel cumul. Si l'intensité la plus élevée d'aide ou le montant le plus élevé d'aide sont dépassés, les compensations reçues en dehors du présent arrêté seront déduites de la prime d'emploi.
La prime d'emploi ne peut être cumulée de : 1° titres-services, en ce qui concerne l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6° de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° l'allocation de travail, visée à l'article 10, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, pour les entrées en service à partir du 1er octobre 2010;3° la prime, visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, relatif à l'expérience du travail;4° la prime salariale octroyée au travailleur de groupe cible, visé à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;5° la prime salariale octroyée au travailleur de groupe cible, visé à l'article 12 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;6° le règlement de l'octroi d'interventions en faveur de travailleurs de groupes cibles, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale);7° la prime, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;8° l'intervention, visée au chapitre III de l'Arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.» .
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Pour être valable, l'entreprise ou la personne désignée doit introduire la demande d'obtention de la prime d'emploi auprès du VDAB dans les trois mois de l'entrée en service. L'entreprise ou la personne désignée utilise le formulaire de demande numérique que le VDAB met à disposition sur le site web du VDAB à cette fin.
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le VDAB suspend le paiement de la prime d'emploi et réclame le remboursement des primes versées s'il s'avère : 1° de présomptions précises et convergentes, que l'entreprise a licencié un ou plusieurs travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant droit à la prime d'emploi;2° que l'entreprise n'a pas respecté les conditions mentionnées dans le présent arrêté. Si la prime d'emploi est limitée, comme mentionné à l'article 5, § 3, la prime payée en excès est recouvrée. »
Art. 7.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.S'il est mis fin au contrat de travail endéans la période pour laquelle une prime d'emploi a été octroyée, soit par la personne engagée elle-même, soit pour des motifs urgents à charge de celle-ci, soit à cause de force majeure, les primes d'emploi payées afférentes à la durée effective du contrat de travail, ne sont pas réclamées de l'entreprise. L'entreprise doit en fournir une preuve. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS