publié le 23 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 4, 5 et 6, tels que modifiés par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 25 mars 1996;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 mars 2001;
Vu l'Accord flamand sur l'Emploi 2001-2002 du 12 février 2001;
Vu l'accord du VESOC du 12 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Vu l'accord budgétaire, donné le 11 décembre 2001;
Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence des mesures, d'une part, en vue d'améliorer la combinaison de la vie professionnelle et privée et, d'autre part, dans le cadre de la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre les vacances difficiles à pourvoir et l'augmentation du taux de chômage;
Sur la proposition du Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'interruption complète de la carrière professionnelle : l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tels que modifiés;2° l'interruption partielle de la carrière professionnelle : la réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié du nombre d'heures normal d'un emploi à temps plein, visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tels que modifiés;3° le crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que prévue aux articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.Sont assimilés au crédit-temps : - le congé parental, réglé par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - le congé d'assistance médicale, réglé par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - le congé de soins palliatifs , réglé par les articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 4° la diminution de carrière : la diminution des prestations de travail à concurrence d'un jour par semaine ou de deux demi-jours pour la même durée, telle que prévue aux articles 6, 7 et 8 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;5° l'emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;6° l'accord sectoriel : l'accord conclu au comité paritaire concerné relatif au régime des primes d'encouragement, déposé et enregistré auprès du Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions.Un accord qui donne explicitement mandat aux entreprises en ce qui concerne le régime de primes d'encouragement est considéré comme un accord sectoriel; 7° l'accord d'entreprise : la CCT conclue au sein de l'entreprise ou l'accord convenu au sein des organismes de concertation de l'entreprise en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement, déposé(e) et enregistré(e) auprès du Ministre qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, dans la mesure où l'entreprise fait partie d'un secteur dans lequel aucun accord sectoriel n'a été déposé et enregistré;8° l'acte d'adhésion : le document, dont modèle en annexe, utilisé dans l'entreprise qui occupait, le 30 juin 2001, moins de 50 travailleurs et qui ne dispose pas de délégation syndicale, à l'aide duquel on adhère à un ou plusieurs modules des primes d'encouragement, dans la mesure où l'entreprise fait partie d'un secteur dans lequel aucun accord sectoriel n'a été déposé et enregistré;9° la suspension : les jours de suspension de la convention du travail - qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit-temps; - auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur du chômage, ont été prélevées; - en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale; - en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé des cotisations de sécurité sociale; - en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de la durée du travail; - en raison d'une grève ou d'un lock-out; - auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire a été payé en tant que jour de carence tel que visé par la législation relative à l'assurance obligatoire maladie-invalidité; - auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisé par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction; - auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de conseiller dans des affaires sociales; - en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté royal du 11 octobre 1991; 10° le régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui s'applique au travailleur et qui est fixé dans le règlement de travail en vigueur dans l'entreprise, ou dans tout autre document tenu à jour à cette fin lorsque l'employeur ne doit pas rédiger de règlement de travail.Le travailleur occupé dans un régime de travail qui s'élève à 75 % au minimum du régime de travail à temps plein, est censé être occupé dans un régime de travail à temps plein pour l'application du présent arrêté.
Pour la détermination du régime de travail à temps plein, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; 11° le régime de travail à mi-temps : le régime de travail à temps partiel qui s'élève à la moitié du régime de travail à temps plein qui s'applique dans l'entreprise. Pour la détermination du régime de travail à mi-temps, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; 12° le régime de travail à temps partiel : la moyenne, pour l'année précédant la prise de la prime d'encouragement, de la fraction du régime de travail qui s'applique au travailleur par rapport au régime de travail à temps plein qui s'applique au sein de l'entreprise. Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; 13° la durée du travail réduite : le régime de travail qui s'applique au travailleur et lors duquel la durée du travail s'élève à 50 % au minimum et à 90 % au maximum du régime de travail à temps plein. Pour la détermination de la durée du travail réduite, les suspensions de la convention du travail sont assimilées à des prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; 14° l'ancienneté de carrière : les jours de travail prestés pendant la carrière professionnelle.Les jours de suspension de la convention du travail sont assimilés à des jours de travail; 15° l'unité mensuelle : le crédit correspondant à un mois du régime de travail à temps plein;16° la formation : - la formation professionnelle telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et organisée par les centres visés à l'arrêté précité, Titre III, chapitre II, à l'exception des centres visés aux articles 105 à 109, ou une formation assimilée; - toute autre forme d'enseignement et de formation organisée, subventionnée ou agréée par les autorités flamandes et dont le programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une formation y assimilée; - les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds de formation sectoriels; 17° l'enseignement de la seconde chance : toutes les formations permettant aux personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou un certificat d'enseignement secondaire général, professionnel ou technique, délivré par les centres d'éducation de base et d'éducation des adultes, ainsi qu'une formation de base en néerlandais pour des allophones et une formation de base en informatique;18° l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des immobilisations corporelles et incorporelles;19° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement collectif touchant : - 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; - 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 travailleurs; - 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; - la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs; 20° la personne isolée : le travailleur qui habite seul, éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge;21° le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions;22° l'administration : l'administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Sont assimilés à des travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs, et de personnes assimilées à des employeurs et travailleurs. § 3. Les travailleurs occupés dans le secteur non marchand flamand, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sont exclus du champ d'application du présent arrêté. § 4. Sans préjudice des dispositions au § 3, le présent arrêté s'applique, sauf en ce qui concerne le régime des emplois d'atterrissage tels que visés à l'article 16, aux travailleurs occupés dans un atelier protégé ou social, à l'exception des membres du personnel qui font partie du personnel d'encadrement.
Art. 3.Le travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent prétendre à la prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 16 et 18 du présent arrêté que dans la mesure où l'accord sectoriel, l'accord d'entreprise ou l'acte d'adhésion a prévu l'application de la mesure de la division concernée.
Art. 4.Le régime supplétif tel que visé au chapitre III, section 6 du présent arrêté s'applique aux travailleurs visés à l'article 2 qui sont occupés dans une entreprise qui fait partie d'un secteur n'ayant pas déposé d'accord sectoriel. CHAPITRE III. - Mesures
Art. 5.§ 1er. Les primes d'encouragement telles que visées aux articles 6, 10, 13, 16, 18, 23 et 24 du présent arrêté ne peuvent être octroyées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin. § 2. Le travailleur qui relève de la définition de personne isolée dans le sens de l'article 1er, 20°, du présent arrêté, reçoit outre la prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 23 et 24 du présent arrêté, une prime supplémentaire de 37 euros. Section 1re. - Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de
formation
Art. 6.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de suivre une formation, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un crédit de formation.
Art. 7.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 6 obtient, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de formation de 24 unités mensuelles. § 2. Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins 20 ans, la base du crédit de formation est augmentée de 6 unités mensuelles.
Art. 8.Lorsque le solde de la base du crédit de formation visée à l'article 7 est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins être octroyée pour la durée totale de l'enseignement suivi ou de la formation si : 1° soit le travailleur suit une formation dans le cadre de l'enseignement de la seconde chance;2° soit le travailleur suit une formation qui résulte en un diplôme ou certificat permettant l'exercice d'une profession telle que reprise dans la liste des vacances difficiles à pourvoir, établie par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou dans la liste des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d'oeuvre, qui est établie par la Région flamande en exécution de l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le crédit de formation est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui réduit ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. Le crédit de formation est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. Section 2. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins
Art. 10.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de soigner son enfant né ou adopté après le 1er janvier 1998 et n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans, un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un crédit-soins.
Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, la date précitée du 1er janvier 1998 est portée au 1er janvier 1994.
Art. 11.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 12 unités mensuelles. § 2. La base de crédit-soins visée au § 1er est augmentée de 3 unités mensuelles par enfant à charge qui est né ou adopté après le 1er janvier 1998, ou après le 1er janvier 1994 pour un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales.
Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le crédit-soins est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. Le crédit-soins est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. Section 3. - Prime d'encouragement lors de la diminution de carrière
Art. 13.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation de diminution de carrière, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un crédit de diminution de carrière.
Art. 14.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 13 obtient, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de diminution de carrière de 12 unités mensuelles. § 2. Lorsque le solde de la base du crédit de diminution de carrière visée au § 1er est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins être octroyée pour la durée totale de la diminution de carrière si celle-ci est prise par un travailleur ayant atteint l'âge de 50 ans ou plus.
Art. 15.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise de la diminution de carrière, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. Le crédit de diminution de carrière est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. Section 4. - Prime d'encouragement dans le cadre d'un emploi
d'atterrissage
Art. 16.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation pour un emploi d'atterrissage, et dans la mesure où le travailleur fournit des prestations de travail à mi-temps et il n'a pas atteint l'âge légal de la retraite.
Art. 17.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise de l'emploi d'atterrissage, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. Section 5. - Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration
Art. 18.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration dont le siège d'exploitation est situé dans la Région flamande, lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps plein après la réduction.
Art. 19.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration doit ressortir : - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - soit d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis au conseil d'entreprise ou, à son défaut, à la délégation syndicale, ou, à son défaut, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à son défaut, aux représentants des organisations représentatives des travailleurs.
Art. 20.Le droit de la prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à la procédure précisée à l'article 19. Après l'ouverture du droit, la prime peut être octroyée pendant une période de deux années au maximum.
Art. 21.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité indépendante à moins que celle-ci avait déjà été exercée à titre accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du travail réduite, avec une allocation d'interruption ou avec une prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13 et 16 du présent arrêté.
Art. 22.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125 euros. § 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 75 euros. § 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. Section 6. - Régime supplétif
Art. 23.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris pour suivre une formation dans le cadre de l'enseignement de la seconde chance. § 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à l'article 6. Les dispositions du chapitre III, section 1re du présent arrêté s'appliquent à lui.
Art. 24.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un crédit-temps dans le cadre du congé parental, le congé pour assistance médicale ou le congé palliatif, tel que visé à l'article 1er, 3° du présent arrêté. § 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à l'article 10. Les dispositions du chapitre III, section 2 du présent arrêté s'appliquent à lui. CHAPITRE IV. - Procédure Section 1re. - Conclusion d'un acte d'adhésion
Art. 25.L'acte d'adhésion tel que visé à l'article 1er, 8° du présent arrêté n'est valable que moyennant l'accomplissement des formalités prescrites suivantes. § 1er. Le projet d'acte d'adhésion doit être communiqué par écrit à tout travailleur individuel et doit indiquer explicitement à quels modules l'entreprise adhère en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement. L'adhésion minimale est le régime supplétif tel que visé au chapitre III, section 6 du présent arrêté. § 2. Pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à dispositions des travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs remarques relatives au projet d'acte d'adhésion soumis. § 3. Après l'expiration du délai de quinze jours, l'employeur dépose auprès de l'administration l'acte d'adhésion ainsi que le registre et la motivation de l'employeur de la suite qu'il a donnée aux remarques des travailleurs telles que visées au § 2. Section 2. - Demande d'obtention de la prime d'encouragement
Art. 26.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est introduite par le travailleur auprès de l'administration.
La demande comporte : 1° le formulaire de demande, dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel le demandeur a complété et signé le volet A et sur lequel l'employeur a complété et signé le volet B, ainsi que : - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation, l'établissement d'enseignement ou de formation où la formation est suivie, a complété et signé le volet C du formulaire de demande.Le cas échéant, une preuve des années d'ancienneté de carrière requises doit être présentée; - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins pour soigner un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, le médecin a complété et signé le volet D du formulaire de demande; - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre de la durée du travail réduite dans des entreprises en difficulté ou en voie de restructuration, l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, ou un exemplaire du plan de restructuration soumis, est introduit ensemble avec le formulaire de demande, dans la mesure où il n'a pas encore été transmis à l'administration auparavant; 2° une copie de la carte d'allocation sur laquelle sont indiquées la date du début, la durée et la nature de la période d'interruption;3° une copie de l'accord d'entreprise ou de l'acte d'adhésion, dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été transmises à l'administration.
Art. 27.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime d'encouragement doit être introduite dans la période de la durée du travail réduite ou la période du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de l'emploi d'atterrissage. § 2. La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif pendant au maximum trois mois précédant le mois au cours duquel la demande est introduite.
Art. 28.§ 1er. Après l'ordre de paiement par l'administration, la prime est payée au travailleur ayant droit pour le mois passé. § 2. Les primes d'encouragement sont indexées et liées à l'indice pivot de 109,45. L'indexation se fait à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois au cours de la quelle l'indice moyen atteint le niveau justifiant une modification. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 29.§ 1er. Le Ministre flamand désigne une commission de suivi qui est composée de représentants du Gouvernement flamand, des partenaires sociaux flamands et de l'administration. L'administration assure également le secrétariat de la commission de suivi. § 2. La commission de suivi organise un système de monitoring, évalue les mesures du présent arrêté et son avis est demandé concernant toute proposition d'adaptation ou de correction du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions
Art. 30.§ 1er. Dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur quitte l'entreprise pour n'importe quelle raison, ou ne remplit plus les conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il perd le droit de paiement de la prime. § 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment sont recouvrées à charge de la partie qui a donné lieu au caractère illégitime du paiement de la prime. § 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par l'inspection de l'administration. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 31.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière complète ou partielle, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée. § 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée. § 3. L'obligation de remplacement telle que visée à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est supprimée à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 31 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est abrogé à partir du 1er janvier 2002.
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 34.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT