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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2001
publié le 19 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036510
pub.
19/01/2002
prom.
14/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/14/2001036510/moniteur
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, modifié par le décret du 22 février 1995;

Vu le décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre1996;

Vu l'accord du Ministre flamand, qui a le Budget dans ses attributions, donné le 31 mai 2001;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que la publication de cette réglementation est urgente et que la date limite est le 1er janvier 2002;

Le délai urgent de trois jours pour le traitement d'urgence doit permettre la prise de l'arrêté et sa publication avant le 1er janvier 2002. Ce planning strict est nécessaire pour que l'exécution du programme de restauration 2002 ne soit pas retardée.La remise des travaux de restauration risque en effet d'endommager davantage les monuments. Lors de la préparation en 2001 de l'affectation des fonds budgétaires pour l'an 2002, l'on tablait sur une entrée en vigueur rapide de la nouvelle réglementation qui met en oeuvre les notes d'orientation du Gouvernement flamand à partir du 1er janvier 2002.

La publication à temps de la nouvelle réglementation est requise pour permettre aux entrepreneurs de se réorganiser en vue de l'application de la nouvelle réglementation. La nouvelle méthode de travail exigera une adaptation des systèmes informatiques de la Communauté flamande.

En cas d'exécution retardée, des erreurs se produiront - à cause de la précipitation - qui compromettent l'exécution normale des travaux.

La nouvelle réglementation contient également des dispositions relatives à l'introduction de l'euro au 1er janvier 2002, rendant nécessaire son application à partir de cette date. En aucun cas, il peut être envisagé de postposer ces textes rendant aléatoire le contrôle du bon déroulement de l'exécution des travaux urgents de restauration. C'est pourquoi la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut être dépassé. Tout retard dans la signature du présent arrêté aura une incidence négative sur la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement flamand, sur la conservation du patrimoine culturel flamand et est de nature à compromettre plusieurs projets;

Vu l'avis du Conseil d'Etat , donné le 4 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Gouvernement flamand : le Gouvernement flamand ou son délégué;2° Preneur de prime : le propriétaire ou le détenteur du bail emphytéotique du bien, qui est le maître d'ouvrage des travaux de restauration et qui en supporte les frais;3° travaux de restauration : a) les travaux à l'état immobilier en vue du maintien durable ou de la réparation d'un monument protégé ou d'une partie d'un monument, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, qui sont nécessaires pour conserver sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, industrielle, archéologique ou autre valeur socioculturelle;b) les travaux et services requis pour la préparation et l'exécution des travaux visés au littera a), ou requis pour la recherche, la documentation, le désenclavement, l'accessibilité, les moyens d'accès, la redestination ou la valorisation d'un monument protégé, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante;4° prime de restauration : les contributions financières de la Région flamande, de la province et de la commune dans les frais des travaux de restauration d'un monument protégé, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante;5° octroi de la prime de restauration : la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté du Gouvernement flamand ou son délégué, fixant le montant de la prime de restauration;6° pouvoirs régionaux : provinces, séminaires épiscopaux, fabriques d'église cathédrales et administrations désignées en tant que pouvoirs régionaux par ou en vertu de la loi;7° pouvoirs locaux : communes, associations de communes, centres publics d'aide sociale, intercommunales pures et mixtes, polders, wateringues, associations de polders et de wateringues, les organisations de logement social à l'exception des organisations de locataires, telles que visées dans le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, fabriques d'église et toute autre personne morale gérant des immeubles nécessaires à la pratique d'un culte public ou pour des associations de libres penseurs ainsi que les administrations désignées en tant que pouvoirs locaux par ou en vertu de la loi;8° administration commanditaire : le pouvoir local ou régional qui est le commanditaire des travaux de restauration;9° monument ouvert : un monument protégé au sein duquel sont exercées des activités essentiellement non commerciales, qui est ou devient une curiosité en raison des biens culturels, notamment l'équipement correspondant et les éléments décoratifs - qui en font partie intégrante - ou de sa destination actuelle ou nouvelle et qui est en permanence accessible au public à raison de trois quarts au moins et qui est désenclavé de manière conviviale et justifiée au point de vue éducatif;10° accessibilité permanente pour le public : pendant dix ans, être accessible au moins cinquante jours ou trois cents heures par an, dont minimum dix jours de week-end, pour des visiteurs individuels, en ce compris des personnes handicapées, plus particulièrement les utilisateurs de chaises roulantes et les aveugles;11° association des monuments ouverts : les associations ou fondations qui sont créées sous forme d'association sans but lucratif ou d'institution d'utilité publique, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer octroyant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif ou aux institutions d'utilité publique, et ayant pour but principal le maintien, la gestion et le désenclavement d'un ou de plusieurs monuments ouverts dont elles sont propriétaires ou emphytéotes;12° bâtiments destinés à l'enseignement : tous les bâtiments et leurs dépendances qui sur base de leur destination d'enseignement sont exemptés du précompte immobilier et qui sont effectivement utilisés à des fins éducatives;13° concepteur : la personne physique ou morale qui établit le plan de la restauration et qui dirige et contrôle les travaux de restauration;14° exécutant : l'entrepreneur, personne physique ou personne morale, qui exécute les travaux de restauration;15° estimation du coût : une liste rédigée par postes, de l'ensemble des travaux de restauration nécessaires à la restauration moyennant indication des quantités nécessaires et de leur coût présumé;16° postes : description détaillée des biens et services à fournir et des travaux de restauration à exécuter;17° travaux supplémentaires : des travaux de restauration qui dépassent les quantités présumées mentionnées dans l'estimation du coût telle qu'acceptée;18° travaux en moins : des travaux de restauration où soit, on exécute moins de travaux que prévus, soit on utilise des quantités plus petites que les quantités présumées mentionnées dans l'estimation du coût telle qu'acceptée;19° travaux complémentaires : les travaux de restauration qui s'avèrent nécessaires pendant l'exécution d'une restauration suite à des circonstances imprévues et qui ne sont pas mentionnés dans l'estimation du coût sur base de laquelle la prime est octroyée.20° projet de restauration promotionnel : des travaux de restauration, entrepris par le preneur de prime qui n'est pas de pouvoir local ou public, et qui restaure et rénove un monument susceptible de perdre sa destination originale ou actuelle ou qui a perdu sa destination, en vue de le céder après l'exécution des travaux de restauration;21° étude : étude en ce qui concerne l'historique, la technique, la destination ou la réaffectation de la construction, y compris les travaux nécessaires à réaliser cette étude;22° Code flamand du logement : le décret portant le Code flamand du logement du 15 juillet 1997, tel qu'il a été modifié;23° projet d'habitation sociale : un projet d'habitation sociale visé à l'art.2, 32° du Code flamand du logement; 24° Projets intégrés : des travaux de restauration qui sont exécutés en vue du logement social et qui sont réalisés, en ce qui concerne la Région flamande, par une contribution du Logement social et des Monuments et Sites.

Art. 2.§ 1er. Des travaux de restauration à des monuments protégés dont la propriété ou l'emphytéose revient à l'Etat belge ou à d'autres institutions fédérales ou monuments abritant des services de l'Etat belge ou d'autres institutions fédérales, ou qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou des institutions publiques qui relèvent de leur gestion ou leur tutelle, sont exclus du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des travaux de restauration effectués : 1° par des pouvoirs régionaux et locaux;2° par la « Stichting Vlaams Erfgoed »;3° à des bâtiments destinés à l'enseignement qui sont protégés comme monument. § 2. Pour les bâtiments destinés à l'enseignement le montant qui est pris en compte lors de l'octroi d'une prime de restauration est limité à quatre cinquièmes de l'estimation du coût telle qu'acceptée.

Le montant qui est pris en compte pour un projet intégré lors de l'octroi de la prime de restauration, est plafonné à 40 % du coût global du projet intégré. Ce coût global peut être financé à concurrence de 85 % au maximum par des contributions publiques, y compris les contributions européennes. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section Ire. - Généralités

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits, inscrits au budget de la Communauté flamande, la prime de restauration peut être octroyée par le Gouvernement flamand. Le montant est fixé sur la base de l'estimation du coût acceptée par le Gouvernement flamand, de l'offre ou de la soumission pour les travaux de restauration prévus, majoré de 10 % pour les frais généraux. La prime est calculée sur la base du montant, TVA comprise, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne puisse pas les récupérer partiellement ou entièrement en tant qu'assujetti à la TVA. Des majorations du prix résultant de l'augmentation des frais de salaires et de matériaux n'entrent pas en ligne de compte pour une prime de restauration, sauf la majoration de la prime de restauration visée au § 5.

Lorsque le montant de l'offre pour lequel les travaux sont passés est inférieur à l'estimation du coût approuvée, la prime de restauration octroyée sera adaptée et réduite et recalculée sur la base de cette dernière offre. § 2. Lorsque les travaux de restauration d'un maximum de 55.000 euros sont exécutés par le preneur de prime même ou en régie propre, ou lorsqu'ils sont exécutés par des centres de formation spécialisés ou des institutions qui assurent la formation ou la mise au travail de demandeurs d'emploi, seuls les frais de livraison des matériaux et de location du matériel et des échafaudages entrent en ligne de compte. § 3. Les travaux de restauration sont soumis, sous peine de déchéance de la prime de restauration, aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et aux dispositions des arrêtés royaux d'application de cette loi. Pour autant que les contributions conjointes des autorités concernées s'élèvent à 40 % ou moins, le preneur de prime (autre que les pouvoirs locaux et régionaux) n'est pas soumis à la loi précitée. § 4. Une prime inférieure à 2.500 euros (contribution Région flamande) n'est pas octroyée. § 5. Lorsque, dans la période expirée entre la date de l'estimation du coût acceptée et la date de l'offre de l'exécutant auquel les travaux de restauration sont passés, l'indice S et I a augmenté de plus de 5 % et/ou lorsque dans cette période, le monument a subi des dommages supplémentaires résultant en des coûts de restauration supérieurs à 5 % de l'estimation de coût acceptée, la prime octroyée peut être augmentée moyennant une demande écrite et motivée du preneur de prime.

Le preneur de prime doit prouver qu'il a essayé, avec la minutie appropriée, de prévenir ces dommages supplémentaires.

L'augmentation de la prime de restauration est calculée sur la base d'un montant maximal de 10 % de l'estimation du coût acceptée et est limitée, quel que soit ce montant, à un montant maximal de 125.000 euros en ce qui concerne la part de la Région flamande. § 6. La commune ou province concernée peut volontairement apporter une contribution augmentée.

Art. 4.Les travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration est octroyée doivent, sauf modifications approuvées au préalable par le Gouvernement flamand, être exécutés intégralement et complètement sans porter préjudice à l'option de restauration approuvée au cours des travaux de restauration. Si le Gouvernement estime que tel est le cas, le preneur de prime est censé d'office de renoncer à la prime et il doit rembourser les avances et le solde qu'il a éventuellement reçus, au Gouvernement flamand, qui les versera, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. Section II. - Travaux de restauration

Art. 5.§ 1er. Les travaux suivants peuvent faire l'objet d'une prime de restauration : 1° la protection et la stabilité du monument, notamment étayages, clôtures, étançons, renforcements, consolidations, charpentes;2° la protection contre l'incendie, le vandalisme et le vol;3° la protection du monument contre les intempéries et les catastrophes naturelles au moyen de : réparations de toitures, bouchage des murs, installations et réparations des dispositifs d'écoulement des eaux, de gouttières et dégorgeoirs, protection contre les infiltrations, rebattement des eaux souterraines montantes, protection contre la foudre et les dégâts de tempêtes;4° l'accessibilité du monument et les moyens d'accès en vue de son maintien et son entretien, notamment : des échelles (ancrées en haut et en bas), des escaliers, des rampes, des passerelles, de l'éclairage de secours et des prises de terre, des crochets à grimper ou des crochets pour échelles visant à rendre accessibles les voûtes de couverture et les pointes de clocher, des poignées ou des rebords à des endroits hauts ou dangereux, des grilles dévissables, des revêtements de sol aux étages mansardés, rendre accessibles les gouttières situées en hauteur, placer ou fixer des lucarnes, réparer des trous de boulin;5° le traitement d'éléments de valeur du monument, notamment par le durcissement, la lutte contre les xylophages et les champignons;6° la réparation des éléments de valeur du monument encore existants;7° le remplacement des éléments de valeur du monument encore existants qui ne peuvent être restaurés;8° la remise en place d'éléments de valeur disparus, pour autant qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériel iconographique afin de permettre une reconstruction scientifiquement justifiée et pour autant que la reconstruction soit essentielle afin de combler une lacune inopportune;9° l'enlèvement d'éléments gênants, élimination d'interventions peu judicieuses, élimination ou dissimulation d'ajouts mal placés;10° la première finition qui fait partie des travaux de restauration;11° l'enregistrement visuel, graphique ou digital des travaux de restauration et des objets trouvés au moyen de photographes, vidéos, mesurages, etc. § 2. Pour l'attribution de la prime de restauration, octroyée à des pouvoirs locaux et régionaux, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un projet d'habitation sociale, et pour l'attribution de la prime spéciale pour les associations des monuments ouverts, peuvent également entrer en ligne de compte : 1° la protection d'un monument accessible au public contre l'usage intensif, notamment par le renforcement des dalles, par des travaux de stabilité supplémentaires, par la pose d'un système de détection, par la pose d'isolation afin d'éviter la condensation;2° les travaux de restauration nécessaires au désenclavement du monument pour les personnes handicapées telles que les utilisateurs de chaises roulantes et les aveugles;3° l'infrastructure technique nécessaire au maintien et à la valorisation du monument, comme le chauffage, la climatisation ou l'éclairage et l'aménagement ou le remplacement de conduites. Section III. - Composition du dossier de demande d'une prime de

restauration

Art. 6.Afin d'entrer en ligne de compte pour une prime de restauration, le preneur de prime introduit un dossier de restauration, composé selon les directives du Gouvernement flamand.

Ce dossier se compose : 1° d'une note historique de la construction qui, sur la base de sources écrites et/ou iconographiques et des résultats ou traces archéologiques à trouver dans le monument, donne une idée claire de la réalisation et du développement du monument, dès sa naissance jusqu'à sa situation actuelle.La note est illustrée par du matériel iconographique et des photos qui donnent une vue générale de la situation physique de l'ensemble du monument au moment de la demande de la prime; 2° d'un inventaire et des plans de mesurage qui reflètent la situation actuelle des parties du monument pour lesquelles une prime de restauration est demandée.Ils contiennent un plan de localisation et d'orientation, un plan par étage, une description des façades et des toits, des coupes longitudinales et transversales et, pour autant qu'un intérieur historique soit encore présent, des détails de la construction de cet intérieur. Ils mentionnent l'utilisation des matériaux, les techniques appliquées, les effondrements, fissures, cassures ou trous éventuels, et réfèrent aux photos annexées, aux mesurages photogrammétriques éventuels en cas de profils complexes, motifs décoratifs et sculptures. Ils contiennent également l'inventaire des éléments de l'intérieur qui doivent être maintenus et/ou réutilisés, tels que des portes, fenêtres, volets équipés de quincaillerie, décorations en stuc, peintures, dalles, combles, escaliers, manteaux de cheminée, revêtements de sol, revêtements muraux et des biens mobiliers tels que des outils, instruments, meubles, lustres, sculptures, peintures, miroirs, lambris, parquet et autres biens culturels, notamment l'équipement y afférent et les éléments décoratifs qui font partie intégrante du monument; 3° d'une note de diagnostic qui donne une idée des problèmes techniques et physiques du monument.Elle interprète les défectuosités en matière de nature et état des fondations, stabilité, construction, maçonneries, parements, joints, finition de façade, toitures, structure porteuse, revêtements de sol, ancres, menuiserie, quincaillerie, pourriture du bois et attaque fongique du bois, taches d'humidité, canalisations d'évacuation et égouts, voûtes, plâtrage, éléments en stuc, décoration, vitrage, installation électrique, installation de chauffage, sanitaire et canalisation d'eau; 4° d'une note et d'un plan de destination précisant la (re)destination actuelle et/ou future du monument.Ils visent le plus grand respect possible pour les valeurs culturelles et typologiques du monument et dressent un bilan final des moins et plus-values susceptibles de résulter en une nouvelle destination ou une adaptation du monument. Si une prime a été octroyée pour une étude de (re)destination sur la base de l'article 29, § 3, 9°, les plans et note de restaurations doivent être basés sur les résultats de cette étude; 5° d'une note de justification indiquant, sur la base de la note de diagnostic, pourquoi, comment et dans quelle mesure la restauration sera réalisée.Elle établit une liaison entre les données concernant le monument, sa destination future et l'intervention, et elle exprime et justifie - en tenant compte des principes généraux de la protection des monuments - la choix de l'option de restauration pour l'ensemble et par intervention pour laquelle une prime est demandée. Elle précise la valeur significative des travaux proposés et esquisse l'aspect futur du monument en partant du passé. Elle justifie un échelonnement possible, en tenant compte de la faisabilité budgétaire, du délai d'exécution et des travaux de conservation urgents et nécessaires.

L'état de conservation est prioritaire dans ce cas. La réparation de toiture, l'écoulement des eaux, la lutte contre les champignons et les perce-bois en vue de la prévention du délabrement, sont toujours prioritaires. La restauration de l'intérieur dépend de l'état physique de la construction du monument.

Si une prime a été octroyée pour une étude sur la base de l'article 29, § 3, 1° à 8°, la note de justification doit être basée sur les résultats de cette étude. 6° Un dossier de restauration précisant les travaux et/ou services de restauration à effectuer.Il comprend : a) les dispositions administratives et contractuelles générales;b) les plans de restauration avec indication (en couleur, hachures) des interventions à réaliser, des modifications de matériau, de l'utilisation ou de la fonction, et des reconstructions éventuelles;c) les cahiers des charges précisant par poste les travaux de restauration et les techniques de restauration à appliquer;d) une mention des interventions pour lesquelles l'exécutant doit préalablement faire approuver des justificatifs, des références, des modèles et des échantillons;e) un métré des quantités à effectuer, rédigé par poste;f) une estimation par postes, mentionnant les quantités, prix unitaires et le montant total par poste.Le cas échéant, chaque poste est divisé en des coûts pris en considération comme des coûts de restauration, des coûts qui ont partiellement trait à la restauration (indiquer le pourcentage) et des coûts qui n'ont pas trait à la restauration. Section IV. - Exécution des travaux de restauration

Art. 7.§ 1er. Les travaux de restauration ne peuvent être entamés qu'après l'attribution de la prime de restauration. § 2. Lorsqu'il y a danger de délabrement ultérieur du monument, ou de compromission d'un cofinancement pertinent, ou sur la base des résultats d'une étude de l'historique ou de la technique de la construction ou de redestination, ou à cause d'une autre urgence, le preneur de prime peut, par dérogation au § 1er du présent article et à ses propres risques, exécuter une partie des travaux en attendant l'octroi de la prime. Le coût des travaux visés ne peut en ce cas dépasser un cinquième de l'estimation du coût préalablement acceptée par le Gouvernement flamand.

Lorsque le preneur de prime fait appel à cette dérogation, il doit le communiquer au préalable au Gouvernement flamand, sinon il est censé renoncer à la prime. § 3. Lorsqu'un preneur de prime exécute, avant l'octroi de la prime, des travaux de restauration à concurrence de plus d'un cinquième et moins de la moitié du coût de l'estimation acceptée par le Gouvernement flamand, le montant dépassant un cinquième est déduit de l'estimation du coût acceptée et il n'est plus pris en compte lors de l'octroi de la prime de restauration ou en est déduit. § 4. Lorsqu'un preneur de prime exécute, avant l'octroi de la prime, des travaux de restauration à concurrence de plus de la moitié du montant qui pourrait entrer en ligne de compte pour une prime de restauration, il est censé d'office renoncer complètement à la prime.

Une dérogation qui consiste en l'exécution de plus de la moitié des travaux de restauration avant l'octroi de la prime, ne peut être accordée que dans des cas urgents et après motivation fondée et accord du Gouvernement flamand. § 5. Les dispositions mentionnées au § 1er à § 4 inclus, ne s'appliquent pas à l'exécution de travaux supplémentaires et complémentaires.

Art. 8.Sauf les cas urgents visés à l'article 7, la prime est adaptée sur la base du dossier de passation approuvé, en tenant compte des dispositions de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa et § 5. Ce dossier comporte : 1° le cahier des charges et les plans sur lesquels les soumissions sont basées, si le dossier de restauration visé à l'article 6 a été modifié;2° la publication ou les invitations (le cas échéant);3° le rapport de contrôle des soumissions et l'arrêté d'attribution;4° les soumissions introduites, dont l'original de la soumission choisie;5° le permis de bâtir et le rapport du service d'incendie (le cas échéant). Section V. - Conditions à remplir

Art. 9.§ 1er. Les travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration a été octroyée, doivent être exécutés intégralement. Au plus tard dans un délai de cinq ans suivant l'octroi de la prime de restauration, les travaux de restauration doivent avoir été exécutés, provisoirement réceptionnés, et le solde visé à l'article 13 doit être demandé. A défaut, le preneur de prime est censé d'office renoncer à la prime et il doit rembourser les avances éventuellement reçues, visées à l'article 11, au Gouvernement flamand qui les versera, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. § 2. En cas de force majeure, une dérogation à cette règle ne peut être accordée qu'après motivation approfondie et accord du Gouvernement flamand.

Art. 10.§ 1er. Le preneur de prime doit rembourser la totalité des montants de la prime qu'il a reçus au Gouvernement flamand qui les versera, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles, s'il : 1° fait exécuter les travaux de restauration par un entrepreneur et/ou des sous-traitants qui ne remplissent pas les conditions en matière d'enregistrement et d'agrément des entrepreneurs, ou dont le choix de la catégorie et la classe d'agrément n'a pas été préalablement approuvé par le Gouvernement flamand.Cette disposition n'est pas d'application lorsque le preneur de prime exécute les travaux de restauration en régie propre ou les fait exécuter par des personnes morales assurant la formation et/ou l'emploi de demandeurs d'emploi, pour autant que l'estimation du coût ne dépasse pas 55.000 euros.

L'agrément n'est pas requis pour des travaux de restauration dont le coût est inférieur à 55.000 euros (T.V.A. non comprise) dans une sous-catégorie, notamment la sous-catégorie D23 (restauration par des artisans) et D24 (restauration de monuments) ou pour des travaux de restauration dont le coût est inférieur à 82.000 euros dans une catégorie principale, notamment la catégorie D (constructions générales); 2° utilise la prime de restauration octroyée en vertu du présent arrêté complètement ou partiellement à une autre fin que celle pour laquelle la prime a été octroyée, ou apporte des modifications, au cours des travaux de restauration, à la liste des travaux de restauration acceptées, sauf si le Gouvernement flamand a donné son accord;3° cède le monument ou le donne à bail emphytéotique dans la période entre l'octroi de la prime et la réception provisoire des travaux de restauration.Dans ce cas, le preneur de prime doit informer le Gouvernement flamand de cette aliénation ou emphytéose dans les huit jours après la passation de l'acte; 4° loue le monument et, en cas d'augmentation du loyer, facture la plus-value découlant des travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration a été octroyée, au locataire.Cette disposition doit être reprise dans le bail avec l'habitant ou le locataire du bien immeuble. Ceci ne s'applique pas aux pouvoirs locaux qui louent le monument comme habitation sociale de location, conformément au titre VII du Code flamand du Logement. § 2. Si le preneur de prime cède le monument ou le donne à bail emphytéotique dans un délai de dix ans après la réception provisoire des travaux de restauration, sans l'accord préalable du Gouvernement flamand, il doit le communiquer au Gouvernement flamand dans les huit jours après la passation de l'acte et il doit rembourser le montant dépassant le 10 % de la prime. § 3. Si le preneur de prime est la Société flamande du Logement ou une société de logement social, la disposition du § 2 concernant l'aliénation ou l'emphytéose du monument n'est pas d'application. Elle peut vendre le monument, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.

Dans l'acte d'aliénation doivent être repris tous les engagements et obligations découlant de la réglementation en matière de monuments et sites. § 4. Si le délai visé au § 2 ne peut pas être respecté pour un motif accepté par le Gouvernement flamand, le preneur de prime doit rembourser un dixième du montant de la prime supérieur à 10 %, majoré du taux d'intérêt légal, par année complète non échue du délai précité de dix années.

En cas de force majeure, le Gouvernement flamand peut décider de décharger le preneur de prime complètement ou partiellement de cette obligation. § 5. Les dispositions du présent arrêté, et particulièrement du présent article, sont d'application sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 55 et suivants. Section VI. - Paiement de la prime de restauration

Art. 11.§ 1er. Pour le paiement de la prime, des avances peuvent être données au preneur de prime à sa demande. § 2. Les avances sont mises en paiement : 1° une première avance à concurrence de 25 % des contributions de la Région flamande, de la province et de la commune, dès que le Gouvernement flamand soit mis en possession de la commande des travaux ou services de restauration et d'une copie de l'ordre de commencement, la preuve du cautionnement (le cas échéant), le numéro du compte sur lequel la prime doit être versée, et les dates des réunions de chantier;2° une deuxième avance à concurrence de 50 % des contributions de la Région flamande, de la province et de la commune lors de la présentation des documents faisant apparaître que la partie des travaux ou services de restauration qui entre en ligne de compte pour la prime, a été exécutée pour un montant dépassant le 50 % de l'estimation du coût, dont le preneur de prime a en outre payé au moins 25 % à l'exécutant.

Art. 12.§ 1er. Lors du décompte d'une prime de restauration octroyée, le preneur de prime prend à sa charge les frais supplémentaires pour les travaux supplémentaires et complémentaires pour autant que le montant du décompte final ne dépasse pas celui ayant servi de base au calcul de la prime. Lorsque le montant final des travaux d'entretien est inférieur à celui ayant servi de base au calcul de la prime, la prime sera proportionnellement réduite.

La prime est limitée au montant initialement fixé, conformément à l'article 3, § 1er, sauf en application de la majoration visée à l'article 3, § 5, et les travaux supplémentaires et complémentaires visés au § 2 du présent article. § 2. Lorsque, suite à des conditions imprévues lors de l'exécution des travaux de restauration, des travaux supplémentaires ou complémentaires sont nécessaires qui ne peuvent absolument pas être séparés des travaux de restauration en cours d'exécution, le Gouvernement flamand peut octroyer, après une demande motivée par écrit du preneur de prime, une prime de restauration supplémentaire à cette fin.

La prime de restauration supplémentaire est calculée sur la base d'un montant de 10 % au maximum du montant qui a servi de base pour le calcul de la prime de restauration originale, et elle est limitée, quel que soit ce montant, en ce qui concerne la part de la Région flamande, à un montant de 125.000 euros au maximum.

Dès que le Gouvernement flamand a donné son accord pour accepter la demande, les travaux peuvent immédiatement être adjugés et exécutés complètement. Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas à ces travaux.

Art. 13.Le solde de la prime est payé à la demande du preneur de prime après qu'il a soumis au Gouvernement flamand : 1° un rapport de la réception provisoire et après la constatation par le Gouvernement flamand que les travaux de restauration ont été exécutés intégralement, suivant les règles de l'art, et dans le respect de toutes les prescriptions;2° le décompte, qui est relié par postes à l'estimation du coût;3° un aperçu des délais d'exécution;4° la preuve que l'exécutant a été payé par le preneur de prime à concurrence d'au moins 60 % pour les travaux qui entrent en ligne de compte pour une prime;5° la preuve qu'une assurance de monument a été conclue pour un délai d'au moins dix ans.Cette assurance de monuments doit contenir les clauses suivantes : a) l'assurance couvre les frais des travaux de restauration au monument à exécuter selon les règles de l'art, en cas de dégâts causés par incendie, coup de foudre, explosion, implosion, ainsi que par le fait d'être touché par des aéronefs ou par des objets perdus de ces derniers, et par le contact de tout autre véhicule ou animal, et en cas de dégâts causés par les tempêtes, la grêle, la pression causée par la neige ou par les fuites d'eau et de gasoil en raison d'une rupture, d'une fissure ou le débordement d'installations hydrauliques ou d'installations de chauffage, par l'infiltration de précipitations atmosphériques à travers des toitures d'un monument et par la rupture, la fissure ou le débordement de tuyaux d'écoulement des eaux;b) le preneur de prime informe le Gouvernement flamand dans les huit jours de la communication des dégâts à l'assurance;c) l'indemnisation versée en vertu de l'assurance précitée doit intégralement être utilisée pour la réparation du monument.Si on ne peut pas procéder à la réparation, l'indemnisation à concurrence de la prime octroyée, doit être cédée à la Région flamande qui la versera aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles; 6° une copie de l'accord avec lequel le preneur de prime s'est engagé pour un délai de dix ans de faire exécuter tous les deux ans, et à ses frais, un contrôle de l'état technique du monument;7° un rapport de restauration, comportant : a) les rapports de chantier;b) une explication succincte sur les travaux de restauration et les matériaux qui n'étaient pas initialement repris dans le dossier de restauration;c) le procès-verbal de réception, complété par un rapport d'évaluation de la façon dont le(s) entrepreneur(s) a (ont) exécuté les travaux de restauration;d) les fiches des produits pour autant que les produits ne soient pas mentionnés dans le dossier de restauration initial;8° une note précisant la façon dont le monument sera entretenu.

Art. 14.Lorsque le Gouvernement flamand estime que l'administration commanditaire n'attribue pas le marché au soumissionnaire régulier le plus bas, il fixe le montant de la prime sur la base de l'offre de ce dernier, sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté et de l'article 10, § 5 en particulier. CHAPITRE III. - Secteur privé Section reI. - La prime de restauration ordinaire

Art. 15.Si le preneur de prime est une personne physique, une personne morale de droit privé ou une régie provinciale ou communale autonome dotée de la personnalité juridique, la contribution à la prime de restauration : 1° de la Région flamande s'élève à 25 % du montant fixé à l'article 3, § 1er;2° de la province et de la commune s'élève chacune à 7,5 % du montant fixé à l'article 3, § 1er.

Art. 16.Par dérogation aux pourcentages fixés à l'article 15, la contribution de la Région flamande s'élève à 50 % et celle de la province et de la commune s'élève chacune à 15 %, si les travaux de restauration concernent l'ensemble ou une partie d'un bien qui est protégé comme un monument et qui remplit une des conditions suivantes : 1° il s'agit d'un moulin opérationnel ou dont la restauration prépare ou concerne l'opérationnalité, qui est ouvert au public et pour lequel une convention d'accessibilité a été conclue entre le preneur de prime et le Gouvernement flamand;2° l'ensemble ou la partie du bien pour lequel une prime de restauration est demandée, est censé ne pas avoir d'utilité économique, n'est pas loué et n'est pas de nature à pouvoir être loué, notamment : fours de boulanger, balustrades, statues, arbres formant une unité historique avec un des éléments de construction mentionnés, ponts, calvaires, cabines et poteaux d'électricité, arbres de fétiche, fontaines, plaques commémoratives, arbres de justice, tombeaux et pierres funéraires, arbres frontaliers, poteaux-frontière, clôtures, dalles funéraires en commémoration de héros, signes qui renvoient à des événements importants du passé, glacières, installations ayant une valeur archéologique-industrielle, kiosques, carillons, grottes artificielles, lanternes, marquises, bornes kilométriques, structures de moulins, croix-massacre, chapelles publiques, perrons, pompes, portails, pavillons de verdure, pignons, puits, ruines, piloris, statues, équipement routier, cabines de plage, abris de train, de tram et de bus, meubles de jardin, arts décoratifs de jardin, enseignes suspendues, urinoirs, horloges, chapelles de campagne, sols, arbres de la liberté, ouvrages d'art d'eau, flèches de signalisation, girouettes, façades de magasin et cadrans solaires.En outre, le bien est visible de la voie publique ou en permanence accessible pour le public.

Art. 17.Par dérogation aux pourcentages fixés aux articles 15 et 16, la prime de la Région flamande pour des projets de restauration promotionnels entrepris par un preneur de prime privé, s'élève à 10 %.

La commune ou la province en question peut volontairement apporter une contribution. Les dispositions de l'article 10, § 2, ne s'appliquent pas aux projets de restauration promotionnels. Section II. - La prime spéciale

Art. 18.§ 1er. Par dérogation aux pourcentages fixés à l'article 15, la contribution de la Région flamande s'élève à 50 % et celle des provinces et de la commune s'élève chacune à 15 %, pour des travaux de restauration entrepris par une association de monuments ouverts, qui remplit les conditions suivantes : 1° l'association de monuments ouverts doit être située dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° le conseil d'administration de l'association de monuments ouverts doit être composé d'au moins cinq membres;3° si l'association de monuments ouverts est emphytéote : a) seulement une personne physique peut faire partie du conseil d'administration, qui est le propriétaire ou le conjoint du propriétaire ou un apparenté jusqu'au deuxième degré au propriétaire, ou seulement un représentant de la personne morale de droit privé qui est le propriétaire ou le détenteur d'autres droits réels que l'emphytéose;ou b) le conseil d'administration peut être composé pour la moitié de représentants de la commune concernée, de la province et de la Région flamande.La présidence est assurée dans ce cas par un représentant d'une des autorités précitées. Les autorités concernées peuvent se faire représenter par une personne, désignée par la « Stichting Vlaams Erfgoed » (SVE). En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 4° les données relatives au fonctionnement, aux membres et à la gestion financière doivent être disponibles à tout moment au siège;5° en cas de dissolution, l'association de monuments ouverts doit céder gratuitement la propriété du bien à une commune, une province, la Région flamande, une autre association de monuments ouverts ou la « Stichting Vlaams Erfgoed »;6° si l'association de monuments ouverts reçoit des loyers, elle doit les consacrer intégralement au maintien, à la valorisation, à l'accessibilité et au désenclavement du monument ouvert même ou d'autres monuments ouverts dont l'association de monuments ouverts est le propriétaire ou l'emphytéote.Lorsque les loyers reçus sont consacrés à d'autres monuments ouverts dont l'association de monuments ouverts est l'emphytéote, cette destination doit être approuvée par l'arrêté dans lequel la prime de restauration est accordée; 7° en cas d'une convention d'emphytéose entre le propriétaire et l'association de monuments ouverts, cette convention doit mentionner explicitement que le propriétaire est d'accord avec la disposition visée au § 1er, 5° et au § 4, et que l'association de monuments ouverts en tant qu'emphytéote ne peut pas prendre d'hypothèque sur le bien sans l'accord du propriétaire;8° le Gouvernement flamand désigne un fonctionnaire qui peut participer, en tant qu'observateur, aux assemblées générales et aux conseils d'administration lorsqu'on décide du monument ouvert qui appartient à l'association de monuments ouverts ou des travaux de restauration à exécuter à ce monument;9° la mise à exécution de la décision de l'assemblée générale ou de l'organisme compétent en ce qui concerne le maintien ou la restauration du monument ouvert, impliquant l'utilisation d'une prime de restauration, doit préalablement être soumis à l'accord du Gouvernement flamand;10° dans un délai de dix ans à dater de la réception provisoire des travaux de restauration du bien, l'association de monuments ouverts ne peut pas aliéner le droit d'emphytéose sur le monument ouvert, sauf à la commune ou province concernée ou moyennant l'accord du Gouvernement flamand à une autre association de monuments ouverts. § 2. En cas de non-respect des conditions visées au § 1er, 1° à 9° inclus, l'association de monuments ouverts doit rembourser la moitié de la prime de restauration au Gouvernement flamand qui versera les montants reçus, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. § 3. En cas de non-respect de la condition visée au § 1er, 10°, l'association de monuments ouverts doit rembourser le montant supérieur au 10 % de la prime de restauration au Gouvernement flamand qui versera les montants reçus, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. § 4. Lorsque l'association de monuments ouverts qui est l'emphytéote du monument cesse d'exister dans un délai de dix ans à dater de la réception des travaux de restauration, le propriétaire est tenu, sauf si le monument ouvert est repris en emphytéose par une commune, une province, le Gouvernement flamand, une autre association de monuments ouverts ou la « Stichting Vlaams Erfgoed », de rembourser la moitié de la prime au Gouvernement flamand qui versera les montants reçus, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles.

Art. 19.§ 1er. La prime spéciale pour un monument ouvert ne peut être accordée qu'après l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan introduit par l'association de monuments ouverts, qui est valable pour une période de dix ans qui commence immédiatement après la réception provisoire et dans lequel les éléments suivants relatifs au monument ouvert sont précisés : 1° la destination actuelle ou nouvelle du monument et/ou la valeur historico-culturelle de l'intérieur du monument, en prêtant de l'attention à son évolution dès son origine jusqu'au moment de la demande de prime;2° les raisons pour lesquelles le monument constitue ou constituera une curiosité sur la base de la valeur historico-culturelle de son intérieur ou sur la base de sa destination actuelle ou nouvelle;3° le caractère supralocal et la pertinence sociale de sa destination actuelle ou nouvelle;4° l'accessibilité permanente au public;5° l'accueil et le fonctionnement orienté vers le client et l'accompagnement du public lors du désenclavement et en particulier pour les valeurs qui ont conduit à sa protection;6° la forme dans laquelle les biens culturels qui font partie intégrante du monument ouvert, et/ou la destination actuelle ou nouvelle et la relation avec le monument sont présentés de façon attractive, qualitative et éducative;7° les moyens d'accès;8° le recrutement de public et la promotion;9° le plan d'entretien sur la base du désenclavement;10° la composition des organismes de gestion;11° la place briguée par les gestionnaires du monument ouvert dans le cadre des plans communaux ou provinciaux centraux, notamment vis-à-vis de la convention d'emphytéose et les plans d'emphytéose communaux. § 2. En cas de non-respect du plan approuvé par le Gouvernement flamand, visé au § 1er, l'association de monuments ouverts doit rembourser la moitié de la prime de restauration au Gouvernement flamand qui versera les montants reçus, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. CHAPITRE IV. - Pouvoirs locaux et régionaux Section 1re. - La prime de restauration pour des pouvoirs locaux

Art. 20.§ 1er. Pour des travaux de restauration à des monuments protégés appartenant à des pouvoirs locaux, autres que des bâtiments destinés aux cultes reconnus, séminaires ou presbytères, le coût est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour des travaux de restauration à des monuments protégés appartenant à des pouvoirs locaux, qui sont destinés aux cultes reconnus, séminaires ou presbytères, le coût est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Pour des projets intégrés, le coût des travaux de restauration qui ne relèvent pas du logement social et des travaux à prendre en charge par les sociétés de logement social, est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Dans ce cadre, il faut tenir compte de la prime de restauration maximale de 40 % calculée sur la base du coût global du projet intégré et un maximum global de 85 % de contributions des autorités, tels que fixés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa. § 4. Les pouvoirs locaux introduisent le dossier de restauration et une copie de l'arrêté motivé de passation portant la désignation du concepteur auprès du gouverneur de la province concernée. Le gouverneur le transmet dans les cinquante jours calendaires au Gouvernement flamand, complété par : 1° un rapport administratif et technique;2° la décision de la députation permanente concernant sa propre part, notamment si elle souhaite oui ou non volontairement augmenter la prime. § 5. En cas d'adjudication de stock pour les travaux de protection ou lors de marchés de gré à gré, la convention et l'arrêté de passation doivent être joints au dossier de restauration. Section II. - La prime de restauration pour des pouvoirs régionaux

Art. 21.§ 1er. Pour des travaux de restauration à des monuments protégés appartenant à des pouvoirs régionaux, autres que des bâtiments destinés aux cultes reconnus, séminaires ou presbytères, le coût est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour des travaux de restauration à des monuments protégés appartenant à des pouvoirs régionaux, destinés aux cultes reconnus, séminaires ou presbytères, le coût est réparti comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les pouvoirs régionaux transmettent les dossiers de restauration et de passation directement au Gouvernement flamand. Section III. - Dispositions communes pour les pouvoirs locaux et

régionaux

Art. 22.§ 1er. Pour des travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration est accordée et qui sont exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux, l'offre est approuvée par l'administration commanditaire, sans préjudice de la réglementation en matière de tutelle administrative. § 2. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, une prime de restauration peut être octroyée à des pouvoirs régionaux et locaux sur la base d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'administration commanditaire doit présenter préalablement une note de justification dans laquelle elle donne une motivation pour le choix d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire;2° toutes les dispositions prévues dans le présent arrêté, notamment pour la désignation des concepteurs et des exécutants telle que fixée aux articles 23 à 28 inclus et pour la protection du métier telle que fixée aux articles 30 et 31, doivent être respectées;3° les travaux doivent être passés dans le respect de la législation relative aux marchés publics;4° l'administration commanditaire paie tous les coûts supplémentaires résultant de la choix d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire.Ces coûts ne sont pris en compte lors de l'octroi de la prime de restauration. § 3. Les administrations commanditaires ayant obtenu une prime de restauration sur la base d'un crédit-bail immobilier avec achat obligatoire, sont censés renoncer à la prime de restauration, et doivent rembourser les avances éventuellement reçues lorsqu'elles modifient, sans accord du Gouvernement flamand, la destination du monument protégé concerné ou cèdent l'investissement immobilier dans un délai de 20 ans. Ce délai commence au plus tard le jour auquel le solde de la prime de restauration est versé sur le compte de l'administration commanditaire, sur la base du décompte de l'investissement concerné. Les montants à rembourser sont transférés au Gouvernement flamand qui versera les montants reçus, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles.

Sous-section Ire. - Désignation des concepteurs A. Critères de sélection

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, les administrations commanditaires désignent un concepteur après une sélection motivée sur la base de leurs compétences professionnelles techniques en matière de restauration, de leur efficacité, expérience et fiabilité. § 2. L'administration commanditaire choisit le(s) concepteur(s) répondant le mieux aux qualifications requises sur la base des critères déterminés ci-dessous : 1° qualifications : a) qualifications d'étude : diplômes et certificats d'étude du (des) concepteur(s) et des sous-traitants éventuels;b) qualifications professionnelles : indication du nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur de la protection des monuments;2° références pertinentes relatives à des restaurations effectuées pendant les 3 dernières années à l'intérieur ou à l'étranger, y compris les procès-verbaux des réceptions des travaux de restauration. A cette fin, le concepteur fournit les informations suivantes : a) 1) description du projet de référence;2) date de réception;3) nom et adresse du maître de l'ouvrage;4) description de l'approche du projet de référence (méthodologie) en indiquant le mode de contrôle de l'exécution du projet de référence et des parties éventuellement sous-traitées;5) degré d'engagement dans le projet de référence : en tant que responsable final, en tant que collaborateur ou en tant que stagiaire.b) S'il n'y a pas de références pertinentes disponibles, le concepteur fournit une motivation approfondie des raisons pour lesquelles il estime entrer en ligne de compte pour le marché.3° la partie du marché d'étude que le concepteur veut sous-traiter, avec mention du (des) sous-traitant(s). § 3. Lorsque, pendant l'exécution du marché de conception, tous les sous-traitants mentionnés sont empêchés suite à une force majeure claire, le concepteur mentionne de nouveaux sous-traitants. Ils doivent également répondre aux critères de sélection précités.

L'administration commanditaire décide de l'acceptation du (des) sous-traitant(s). § 4. L'administration commanditaire sélectionne au moins trois concepteurs indépendants les uns des autres. A défaut de trois concepteurs appropriés, ce nombre peut être diminué moyennant l'accord du Gouvernement flamand.

B. Critères d'attribution

Art. 24.L'administration commanditaire attribue le marché pour la conception des travaux de restauration sur la base du résultat de l'évaluation en ordre décroissant d'importance des critères suivants : 1° note de concept avec précision de l'approche et de la méthodologie du marché;2° vision de la nature et de l'intensité du suivi de chantier proposé par le(s) candidat(s) concepteur(s);3° les services à fournir pour le pourcentage déterminé au préalable ou pour le prix à payer par le preneur de prime en tant qu'honoraires. Sous-section II. - Désignation des exécutants A. Critères de sélection

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, la sélection de l'exécutant (des exécutants) pour les travaux de restauration relative à leur compétences spécifiques en matière de restauration et en particulier du (des) responsable(s) pour la direction des travaux de restauration sur la base des critères suivants : 1° qualifications : a) qualifications d'étude : diplômes et certificats d'étude des exécutants et/ou du cadre de l'entreprise et, en particulier, du (des) responsable(s) de la direction des travaux de restauration;b) qualifications professionnelles : indication du nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente et/ou certificats;2° la liste des travaux de restauration exécutés pendant les trois dernières années, et étayés par des certificats de bonne exécution des travaux de restauration les plus importants. Ces certificats comportent : a) le montant des travaux de restauration;b) le moment (début et réception) et l'endroit d'exécution;c) une précision du fait si ces travaux de restauration ont été menés à bonne fin suivant les règles de l'art et de façon régulière;d) l'indication des parties qui ont été sous-traitées, avec mention du (des) sous-traitant(s);e) les travaux de restauration exécutés en sous-traitance;f) le rapport du déroulement des travaux de restauration;g) les procès-verbaux de la réception des travaux de restauration;3° une déclaration spécifiant, sans préjudice de la disposition visée à l'article 30, § 2, les techniciens ou les services techniques qui, appartenant oui ou non à l'entreprise, seront mis à la disposition de l'exécutant pour l'exécution des travaux et services de restauration. B. Critères d'attribution

Art. 26.§ 1er. L'administration commanditaire attribue les travaux de restauration par adjudication publique, par adjudication restreinte en respectant les règles de publication, ou après appel d'offres général ou restreint. § 2. En cas d'adjudication restreinte, une offre doit être demandée à au moins cinq entrepreneurs indépendants les uns des autres. Lorsque la sélection visée à l'article 25 fait apparaître que seuls trois entrepreneurs ou moins répondent aux critères fixés, le Gouvernement flamand peut, moyennant une motivation approfondie de l'administration commanditaire, octroyer une dérogation.

Art. 27.Les pouvoirs locaux, à l'exception des sociétés de logement social, introduisent le dossier d'attribution auprès du gouverneur de la province concernée, sans préjudice de la réglementation concernant la tutelle administrative. Le gouverneur transmet le dossier d'attribution au Gouvernement flamand dans les 50 jours calendaires, complété d'un rapport relatif à la tutelle administrative.

Art. 28.§ 1er. Les dispositions relatives à la désignation de concepteurs et d'exécutants ne s'appliquent pas aux travaux de protection si l'attribution se fait sur la base d'une adjudication de stock organisée par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut également octroyer une dérogation pour les dispositions visées aux articles 23 à 26 inclus relatives à la désignation de concepteurs et d'exécutants, sur la base d'une demande motivée de l'administration commanditaire qui est fondée sur le degré de spécialisation des travaux de restauration. CHAPITRE V. - Mesures promouvant la qualité des travaux de restauration Section Ire. - Recherche

Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer, sur la base d'une estimation ou précision du coût qu'il a approuvée, une prime de restauration de 80 % pour des travaux et services de restauration concernant la recherche qui est nécessaire pour une restauration globale et qualitative d'un monument protégé. § 2. Les exécutants de la recherche sont désignés selon les mêmes critères de sélection et d'attribution que ceux qui s'appliquent aux concepteurs tels que visés aux article 23 à 28 inclus. § 3. La recherche concerne : 1° dépouillement général des sources en matière d'historique et d'archives;a) inventaire ciblé et étude de littérature, documents topographiques, iconographiques, méthodiques et vieux documents photographiques (photos, cartes postales, gravures);b) recherche d'archives, sur la base de la recherche de l'historique de la construction et de sa technique des matériaux;c) compte-rendu et reproduction de textes pertinents et d'images référencées;2° recherche in situ de l'historique de la construction, de la technique des matériaux, et recherche archéologique;a) analyse de l'historique de la conception constructive générale et de l'utilisation des matériaux du monument et de tous les composants (façades, toits, murs, mortiers, fer forgé, menuiserie intérieure et extérieure, composants en bois, éléments en stuc, verre, revêtements du sol, parois, solivages, escaliers, cheminées);b) enregistrement systématique de l'historique de la construction et recherche par échantillonnage de traces de construction, recherche de la technique des matériaux en ce qui concerne les couches de finition extérieures et intérieures (enduits, couches de badigeon épais de chaux, éléments en stuc, couches de finition picturales, peintures murales, valeur historique);c) recherche dendrochronologique de constructions en coupole;d) évaluation de l'authenticité des composants du monument;3° prise de photos du monument (extérieur et intérieur) afin de donner une image complète du bâtiment et de ses composants.Les photos doivent être repris sur un plan de mesurage; 4° fournir du matériel de comparaison.Situer les résultats de la recherche par rapport au matériel de comparaison; 5° recherche des environs : a) aménagement historique du jardin;b) analyse urbanistique historique;6° un rapport final clair et opérationnel comportant des propositions pour les options de restauration : a) formuler des propositions de conservation et de restauration sur la base de la recherche;b) formuler des recherches encore éventuellement nécessaires, concernant la présence d'oeuvres d'art, tels que des vitraux, des peintures murales, des fouilles archéologiques, des analyses poussées de la technique des matériaux;7° l'accompagnement lors de l'exécution des travaux de restauration du point de vue de l'historique de la construction;a) participation régulière à des réunions de chantier;b) donner des conseils sur la base des conclusions de la note concernant l'historique de la construction;c) établir des rapports et des évaluations concernant les traces de construction découvertes lors des travaux de restauration;d) adaptation de la note de la recherche historique de la construction sur la base des découvertes éventuelles;8° recherche technique de la construction en ce qui concerne la stabilité du monument, notamment de ses fondations et du sol sur lequel il se trouve, en vue de son maintien ou en vue d'assurer sa capacité porteuse en cas de redestination ou d'intensifier la destination existante;9° une recherche de destination ou de redestination. Section II. - Protection du métier

Art. 30.§ 1er. a) Dans la convention à conclure entre le preneur de prime et l'exécutant des travaux de restauration, il y a lieu de préciser explicitement qu'il exécutera au moins 50 % des travaux de restauration, fixés sur la base du coût, avec son propre personnel. La prime ne peut être octroyée si cette condition n'est pas remplie. On peut déroger à ce pourcentage selon la nature des travaux de restauration ou en faveur de la coordination des travaux de restauration. Cette dérogation est proposée par le concepteur et doit être approuvé préalablement par le Gouvernement flamand. b) L'exécutant doit avoir au moins une valeur ajoutée de 20 % de son chiffre d'affaires.Par valeur ajoutée, on entend la somme des frais de personnel, amortissements et prévisions, coûts financiers, impôts et taxes et profits (ou pertes) de l'exercice, des postes étant repris dans le schéma du compte des résultats repris en annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. § 2. La disposition de l'article 30, § 1er, b, ne s'applique pas aux travaux de restauration suivants : 1° orgues, carillons, horloges de tour et cloches protégés;2° instruments historiques;3° sculptures (en bois et en pierre), pierres tombales;4° panneaux, peintures, peintures murales;5° revêtements des murs, textile;6° arbres, jardins historiques;7° meubles, lambris, meubles de jardin et de rue;8° armes héraldiques et symboles;9° vitraux;10° ferronnerie;11° prospection archéologique;12° instruments, machines et objets industriels archéologiques;13° et autres biens culturels qui font partie intégrante d'un monument, notamment l'équipement accessoire et les éléments décoratifs. § 3. En cas de sous-traitance pour les travaux de restauration spécialisés, visés au § 2, l'exécutant doit mentionner au moins trois sous-traitants par spécialité, et donner la garantie qu'un d'entre eux assurera l'exécution. Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes critères en matière de références et de qualifications d'étude et professionnelles que les exécutants. On peut déroger de ce nombre selon la nature des travaux de restauration ou en faveur de la coordination des travaux de restauration. Cette dérogation est proposée par le concepteur et doit être approuvé au préalable par le Gouvernement flamand. § 4. Lorsque, pendant l'exécution du marché, tous les sous-traitants mentionnés ont un empêchement suite à une force majeure claire, l'entrepreneur mentionne trois nouveaux sous-traitants. Ils doivent également répondre aux critères de sélection visés à l'article 25.

L'administration commanditaire décide de l'acceptation des sous-traitants.

Art. 31.§ 1er. Dans la convention, conclue entre le preneur de prime et l'exécutant des travaux de restauration, il faut explicitement préciser que : l'exécutant a l'obligation de tenir un registre des travaux de restauration qu'il fait exécuter par des sous-traitants; l'exécutant qui, contrairement aux dispositions du présent arrêté, notamment l'article 31, § 1er, a, fait exécuter plus de la moitié des travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration a été octroyée par des sous-traitants, renonce au paiement d'un tiers du montant dépassant cette moitié; l'exécutant qui ne tient pas de registre des travaux de restauration exécutés par les sous-traitants, est censé avoir fait exécuter l'ensemble des travaux de restauration par les sous-traitants et renonce au paiement d'un tiers du coût de la moitié (ou un sixième) des travaux de restauration. § 2. Les montants (avances et/ou solde) éventuellement payés en trop conformément aux dispositions du § 1er, doivent être remboursés au Gouvernement flamand qui les versera, après retenue de sa propre part, aux autorités bénéficiaires en proportion des montants octroyés par chacune d'entre elles. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996, est abrogé.

Art. 33.§ 1er. Pour ce qui concerne les primes de restauration qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions des arrêtés qui étaient d'application lors de l'octroi de la prime, restent d'application. § 2. Le délai de dix ans, visé à l'article 10, § 2, s'applique également aux primes de restauration et aux subventions octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les dispositions des articles 23 et 24 ne s'appliquent pas aux travaux de restauration pour lesquels on avait déjà désigné un concepteur lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Les dispositions des articles 25 et 26 ne s'appliquent pas aux travaux de restauration qui avaient déjà été attribués lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 5. On peut déroger aux dispositions des articles 23 à 26 inclus, moyennant l'accord écrit préalable du Gouvernement flamand et avis conforme de l'Inspection des Finances, dans les cas visés à l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993. § 6. Les dispositions d'exception, visées aux articles 10, § 4, et 12, § 2, ne peuvent être appliquées qu'après l'accord des autorités budgétaires, conformément à l'article 18, § 3 à 18, § 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget. Dans ce cadre, les exceptions sont considérés comme des règlements.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Le Ministre flamand qui a les Monuments dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

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