publié le 26 juin 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, en ce qui concerne la dérogation à l'année de référence à prendre normalement en considération pour des personnes ayant un statut de séjour particulier et la possibilité de payer au parent d'accueil
14 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, en ce qui concerne la dérogation à l'année de référence à prendre normalement en considération pour des personnes ayant un statut de séjour particulier et la possibilité de payer au parent d'accueil
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, notamment les articles 37 et 56, deuxième alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 février 2014 ;
Vu l'avis 55.687/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Il doit également être dérogé à l'année à prendre en considération visée à l'article 11, § 1er, si le titre de séjour visé à l'article 9, § 2, 4°, 5° ou 6°, du décret, n'est accordé à l'élève ou l'étudiant qu'au cours de ou qu'après l'année à prendre en considération visée à l'article 11, § 1er. Dans ce cas, il est tenu compte du revenu de référence de la première année calendaire suivant l'année dans laquelle le titre de séjour est obtenu. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sauf en cas d'application soit de l'article 6 où le douzième mois de l'acquisition du revenu se situe après le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, soit de l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, où le titre de séjour est accordé au cours de l'année calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique commence, il peut être dérogé à l'année à prendre en considération dans laquelle des revenus sont acquis, visés aux articles 11 et 13, § 1er, si le revenu de l'année calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique commence est probablement inférieur à l'année de revenu à prendre normalement en considération. Dans ce cas, il peut être tenu compte du revenu probable de l'annéej calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée commence. ».
Art. 2.A l'article 17 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'allocation scolaire pour enfants placés ou adultes placés qui, au 31 décembre de l'année scolaire concernée, séjournent pendant plus d'un an de manière ininterrompue chez la même famille d'accueil visée à l'article 33, deuxième alinéa, du décret, est payée à ce parent d'accueil. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2014, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET