publié le 04 août 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les statuts du personnel de certains organismes publics flamands
14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les statuts du personnel de certains organismes publics flamands
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, § 1er, 44, § 1er, et 45;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, notamment l'article 57;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 32, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Geel et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande de Logement) et statut du personnel;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu les 28 juin 1996 et 15 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu les 30 août 1996 et 15 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, rendu les 10 juillet 1996 et 14 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, rendu le 20 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu les 10 septembre 1996 et 28 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de Navigation, rendu le 21 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu les 1er juillet 1996, 5 décembre 1996, 6 février 1997 et 15 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de navigation, rendu les 3 juillet 1996 et 7 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu les 4 septembre 1996 et 19 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, rendu les 5 novembre 1996 et 29 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, rendu les 3 décembre 1996 et 13 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever », rendu le 21 mars 1997;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu les 25 novembre 1997 et 13 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu les 14 juillet 1998 et 27 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 24 août 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 1999;
Vu le protocole n° 127.323 du 7 mai 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 1er juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête : A. Le Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air Art. A 1. Dans l'article II 6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. A 2. L'article II 29 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 10 juin 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. A 3. Dans l'article II 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les recours exercés contre une appréciation établie avant le 31 décembre 1995 sont traités par la chambre de recours pour certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou la tutelle du Gouvernement flamand, selon la procédure et la composition en vigueur avant le 1er janvier 1995. » Art. A 4. Dans l'article V 13 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. A 5. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. A 6. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service.
La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. A 7. Dans l'article VII 2, premier alinéa, 2°, du même arrêté, les mots « au niveau supérieur » sont remplacés par « à un autre niveau ».
Art. A 8. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. A 9. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. A 10. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. A 11. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. A 12. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » Art. A 13. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er;6° les décisions en recours visées à l'article VIII 23;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la formation, la gestion des ressources humaines et le développement organisationnel. » Art. A 14. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obt enus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. A 15. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. A 16. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. A 17. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. A 18. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. A 19. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.A 20. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. A 21. Dans l'article VIII 24, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. A 22. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. A 23. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. A 24. Dans l'article VIII 27, § 1er, du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».
Art. A 25. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. A 26. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. A 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. A 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. A 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. A 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».
Art. A 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. A 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. A 33. L'articleXI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. A 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. A 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. A 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. A 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. A 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa, du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. A 39. L'article XI 95 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'un fonctionnaire ou un stagiaire bénéficie d'un congé, en application du décret du 30 novembre 1988 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des organismes publics ou associations de droit public relevant de la Communauté flamande, ou en application du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un deuxième mandat consécutif. »; 3° les mots « § 3.La décision visée au § 2 » sont remplacés par les mots « § 2. La décision visée au § 1er ».
Art. A 40. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. A 41. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. A 42. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ».
Art. A 43. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »; 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. A 44. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. A 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont insérés après les mots « intérêts de retard ». Art. A 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. A 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. A 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. A 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. A 50. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. A 51. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. A 52. L'article XIII 69, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. A 53. Dans l'article XIII 74 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. A 54. L'article XIII 88 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. A 55. Dans l'article XIII 95 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. A 56. L'article XIII 96, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. A 57. Dans l'article XIII 99 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 3 ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. A 58. L'article XIV 5, § 1er, b), du même arrêté est remplacé comme suit : « b) entretien, surveillance et accueil. » Art. A 59. L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé.
Art. A 60. A l'article XIV 40 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. A 61. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation », les mots « Article VIII 15 : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15 : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. A 62. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
Art. A 63. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 13 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
B. Office de la Navigation Art. B 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. B 2. L'article II 27 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 23 septembre 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. B 3. Dans l'article V 13 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. B 4. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. B 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. B 6. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. B 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. B 8. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. B 9. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. B 10. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.
En outre, pour un fonctionnaire du niveau D ou E appartenant au personnel d'exploitation ou logistique, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, à la requête de ce fonctionnaire. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».
Art. B 11. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. B 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédi gent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. B 13. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. B 14. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. B 15. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. B 16. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. B 17. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.B 18. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. B 19. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. B 20. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. B 21. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. B 22. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».
Art. B 23. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. B 24. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. B 25. Dans l'article VIII 93, la date « le 30 juin 1997 » est remplacée par la date « le 30 juin 2000 ».
Art. B 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. B 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. B 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le quatrième alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. B 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».
Art. B 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le '1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. B 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. ».
Art. B 33. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. B 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. ».
Art. B 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. B 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. B 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. B 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. B 39. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. B 40. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. B 41. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait à un fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. B 42. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au § 1er, 1°, a), les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. B 43. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. B 44. Dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots « 1er janvier 1995 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1994 ».
Art. B 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12 »;2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. B 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. B 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. B 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1ère, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. B 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. B 50. L'article XIII 42, § 1er, est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2°, du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. B 51. A l'article XIII 43 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. B 52. Dans l'article XIII 50 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1994 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. B 53. L'article XIII 56, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. B 54. Dans l'article XIII 64 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. B 55. L'article XIII 75 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 75. Sans préjudice de l'article XIII 74, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 80, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4, et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. B 56. L'article XIII 78 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. B 57. Dans l'article XIII 85 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. B 58. L'article XIII 86, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. B 57. Dans l'article XIII 89 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 1ère ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4 et le Chapitre 5, section 2. » Art. B 60. L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé.
Art. B 61. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. B 62. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. B 63. L'échelle de traitement C111 est modifiée, telle que reprise à l'annexe II du présent arrêté. Cette échelle de traitement modifiée remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation et statut du personnel.
Art. B 64. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 14 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. B 65. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
C. Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever Art. C 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. C 2. L'article II 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 20 septembre 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. C 3. Dans l'article V 7 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. C 4. Dans l'article V 8, premier alinéa du même arrêté, les mots « article V 6-2° » sont remplacés par « article V 5, 2° ».
Art. C 5. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. C 6. L'article VI 22 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le Conseil d'administration n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » 2° le deuxième alinéa est abrogé. Art. C 7. Dans l'article VII 35 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. C 8. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. C 9. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 12 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. C 10. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. C 11. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au responsable de la formation. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».
Art. C 12. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le responsable de la formation. » Art. C 13. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. C 14. L'article VIII 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les membres du Conseil d'administration à entendre » sont remplacés par les mots « les membres du Conseil d'administration à interroger ». Art. C 15. Dans l'article VIII 17 du même, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. C 16. Dans l'article VIII 19 du même arrêté, les mots « article VIII 25 » sont remplacés par les mots « article VIII 23 ».
Art. C 17. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 23, les fonctionnaires des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art. C 18. Les articles VIII 21 et VIII 22 du même arrêté sont abrogés.
Art. C 19. L'article VIII 23 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 14, alinéa 3. »; 2° au § 4, alinéa 3, les mots « article II 15, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « article II 14, §§ 2 et 3 ». Art. C 20. L'article VIII 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 24. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. C 21. A l'article VIII 25 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. C 22. Dans l'article VIII 26, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».
Art. C 23. A l'article VIII 57 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. C 24. Dans l'article VIII 70, § 4, 2°, le renvoi à l'article IX 7 est remplacé par le renvoi à l'article IX 4.
Art. C 25. L'article VIII 71 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° dans le troisième alinéa, les mots « rang A1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».3° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément àla décision visée au premier alinéa ». Art. C 26. Dans l'article VIII 83 du même arrêté, les mots « par spécialité requise » sont insérés après les mots « prochain concours d'accession au niveau supérieur organisé ».
Art. C 27. Dans l'article VIII 86, § 1er, du même arrêté, le renvoi à l'article VIII 72 est remplacé par le renvoi à l'article VIII 72, 2°.
Art. C 28. Dans l'article VIII 86, § 2, du même arrêté, le renvoi à l'article VIII 72, § 1er, 8°, est remplacé par le renvoi à l'article VIII 72, 8°.
Art. C 29. Dans la Partie VIII, Titre 9, Chapitre 3. La carrière hiérarchique des fonctionnaires, du même arrêté, il est inséré un article VIII 84bis rédigé comme suit : « Les fonctionnaires ayant réussi à un concours d'avancement au grade de brigadier ou de brigadier-éclusier conservent leurs droits à l'avancement au grade de technicien; en cas d'avancement, ces fonctionnaires recevront l'échelle de traitement C 123. » Art. C 30. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. C 31. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. » Art. C 32. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le quatrième alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. C 33. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».
Art. C 34. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. C 35. L'article XI 36 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3, dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé.»; 2° dans le § 5, les mots « du niveau A » sont remplacés par les mots « titulaire d'ungrade du rang A2 qui est chargé de la direction d'une unité organisationnelle ». Art. C 36. A l'article XI 41, § 1er, dernier alinéa du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « ayant atteint l'âge de cinquante ans et au fonctionnaire de rang A2 ayant deux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. » Art. C 37. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. C 38. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. C 39. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. ».
Art. C 40. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. ».
Art. C 41. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. C 42. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. C 43. L'article XI 95 est modifié comme suit : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'un fonctionnaire ou un stagiaire bénéficie d'un congé, en application du décret du 30 novembre 1988 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des organismes publics ou associations de droit public relevant de la Communauté flamande, ou en application du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un deuxième mandat consécutif. »; 3° les mots « § 3.La décision visée au § 2 » sont remplacés par les mots « § 2. La décision visée au § 1er ».
Art. C 44. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. C 45. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. C 46. Dans l'article XIII 9, § 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ».
Art. C 47. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »; 2° au § 1er, 1°, a), les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e), les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. C 48. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. C 49. Dans l'article XIII 19, § 2, du même arrêté, le renvoi à l'article V 17 est remplacé par le renvoi à l'article V 8.
Art. C 50. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. C 51. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. C 52. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes » sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. C 53. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, 6 et 7. » Art. C 54. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. C 55. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. C 56. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. C 57. Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. C 58. Dans l'article XIII 64 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. C 59. Dans l'article XIII 62 du même arrêté, les montants « 621.035 frs. et 710.081 frs. » sont remplacés respectivement par « 643.035 frs. et 732.081 frs. ».
Art. C 60. L'article XIII 68 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 68. Sans préjudice de l'article XIII 67, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 73, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. C 61. L'article XIII 71, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. C 62. Dans l'article XIII 78 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. C 63. L'article XIII 79, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. C 64. Dans l'article XIII 82 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Chapitre 2 n'est pas applicable au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. C 65. L'article XIII 110, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire n'a pas droit à l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant prévue à l'article 36 de l'arrêté royal du 31 juillet 1975 fixant le statut pécuniaire et des dispositions du statut administratif de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever », tel que modifié par arrêté royal du 18 avril 1985. » Art. C 66. Dans le même arrêté il est inséré, sous le Titre 6 « Dispositions transitoires » un article XIII 112 rédigé comme suit : « XIII 112. § 1er. Le membre du personnel qui est entré en service auprès de Imalso au plus tard le 31 décembre 1994 et qui a quitté le service au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, reçoit le traitement au prorata d'un congé de 24 jours ouvrables. § 2. Pour le membre du personnel qui est entré en service auprès de Imalso au cours de 1994, le nombre de jours mentionnés dans l'alinéa précédent est réduit au nombre de mois travaillés en 1994. » Art. C 67. L'article XIV 18 du même arrêté est abrogé.
Art. C 68. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. C 69. Dans la Partie XIV, Titre 4, Chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré un article XIV 47bis rédigé comme suit : « Art. XIV 47bis. Les dispositions transitoires mentionnées à l'article XIII 112 sont applicables aux membres du personnel contractuels. » Art. C. 70. Dans l'article XV 1, 2° du même arrêté, les mots « 1er juin 1996 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 1996 ».
Art. C 71. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. C 72. Dans l'annexe 6 du même arrêté, les mots « article VIII 41 § 4 » sont remplacés par les mots « article VIII 38, § 4 ».
Art. C 73. L'échelle de traitement C200 est modifiée, telle que reprise à l'annexe IV du présent arrêté. Cette échelle de traitement modifiée remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel.
Art. C 74. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. C 75. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
D. « Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen » Art. D 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. D 2. L'article II 26 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 29 septembre 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. D 3. Dans l'article V 6 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. D 4. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. D 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. D 6. Dans l'article VII 32 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. D 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. D 8. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 12 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. D 9. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. D 10. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.
Pour le fonctionnaire du niveau D ou E chargé de tâches d'exploitation, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, à la requête de ce fonctionnaire. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».
Art. D 11. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. D 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. D 13. L'article VIII 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. D 14. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 17. Exception faite du fonctionnaire dirigeant, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. D 15. « Art. VIII 19. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. D 16. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.D 17. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. D 18. Dans l'article VIII 23 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 14, alinéa 3. » Art. D 19. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art.D 20. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. D 21. Dans l'article VIII 27, § 1er, du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».
Art. D 22. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. D 23. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art. D 24. Dans l'article VIII 74, § 1er du même arrêté, les mentions suivantes sont insérées : - sous le 5 a) : » C131 C132 »; - sous le 5 b) : « C132 C133 ».
Art. D 25. A l'article VIII 94, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, l'ancienneté barémique du fonctionnaire qui, avant son intégration dans l'échelle de traitement du grade d'assistant technique en chef, conformément à l'annexe 9, était titulaire du grade de commis spécial receveur est calculée sur la base des anciennetés de grade de commis spécial receveur en chef et de commis-chef dactylographe. » Art. D 26. A l'article VIII 95 du même arrêté est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel titulaires du grade de capitaine de port adjoint (rang 24) et censés être titulaires du diplôme de licencié en sciences nautiques, en application de l'article 84 du décret sur l'Enseignement IV du 28 avril 1993, sont nommés d'office dans le grade de capitaine de port adjoint (rang 10) ».
Art. D 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. D 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. D 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le quatrième alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. D 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».
Art. D 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le '1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. D 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. »;
Art. D 33. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. D 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. D 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. D 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. D 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arr êté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. D 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. D 39. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3°, d), les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. D 40. Dans l'article XIII 9, § 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. D 41. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. D 42. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. D 43. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° in fine du § 4, la disposition suivante est insérée : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. D 44. Dans l'article XIII 22, premier alinéa du même arrêté, après les mots « suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation », les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. D 45. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. D 46. Dans l'article XIII 32, § 2, du même arrêté, les mentions suivantes sont insérés après « collaborateur en chef » : Contrôleur du trafic portuaire après 8 ans d'ancienneté barémique dans C131 C132; après 10 ans d'ancienneté barémique dans C132 C133.
Art. D 47. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, 6 et 7 du présent titre. » Art. D 48. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. D 49. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait.» Art. D 50. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. D 51. Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. D 52. Dans l'article XIII 57 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. D 53. L'article XIII 68 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 68. Sans préjudice de l'article XIII 67, 2°, 3° et 4°, et de l'article XIII 73, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4, et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. D 54. L'article XIII 71 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. D 55. Dans l'article XIII 78 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. D 56. L'article XIII 79, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. D 57. Dans l'article XIII 82 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Chapitre 2 n'est pas applicable au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. D 58. Dans le même arrêté il est ajouté un article XIII 110bis rédigé comme suit : «
Art. 100bis.Pour le capitaine de port nommé le 19 juin 1991 et le capitaine de port adjoint (rang 10) visé à l'article VIII 95, alinéa 7, les prestations antérieures à temps plein en tant que capitaine de port adjoint (rang 24) sont censées être prestées au niveau 1 et imputées au groupe B (« classe 24 ans »). » Art. D 59. L'article XIV 19 du même arrêté est abrogé.
Art. D 60. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. D 61. Dans l'article XIV 42 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le personnel auxiliaire contractuel mentionné à l'article XIV 5, § 2 bénéficie de l'échelle de traitement E 111. » Art. D 62. L'article XV 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Sous la mention « Partie VIII, Titre 2.L'évaluation, les mots « Article VIII 15 : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996. »; 2° sous la mention « Partie VIII.La carrière administrative », il est inséré après les mots « Article VIII 78 : le 1er janvier 1997 » l'alinéa suivant : « Titre 8 : Dispositions transitoires et abrogatoires Article VIII 95, dernier alinéa: le 1er juin 1993 »; 3° sous la « mention « Partie XIII, Titre 5 : Dispositions transitoires, abrogatoires et finales : « Article XIII 100 bis : le 1er juin 1993.» Art. D 63. A l'annexe 5 du même arrêté, sous la rubrique « niveau C, rang C1 », le mot « contrôleur du trafic portuaire » est inséré après le mot « technicien ».
Art. D 64. A l'annexe 7 du même arrêté, sous les mentions se rapportant au grade « C1 technicien », sont insérées les mentions suivantes dans les colonnes correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. D 65. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. D 66. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
E. S.A. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre Art. E 1. Dans l'article II 6, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. E 2. L'article II 23 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 23 septembre 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. E 3. Dans l'article V 6 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. E 4. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. E 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. E 6. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. E 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. E 8. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. E 9. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. E 10. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10 § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au responsable de la formation. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».
Art. E 11. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le responsable de la formation. » Art. E 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. E 13. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. E 14. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. E 15. Dans l'article VIII 18 du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. E 16. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division du rang A2 est évalué par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. E 17. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art. E 18. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. E 19. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. E 20. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. E 21. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. E 22. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».
Art. E 23. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. E 24. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. E 25. Dans l'article VIII 74, § 1er, les mots « de la première à la deuxième échelle de traitement après 12 ans de A141B à A142B » sont remplacés par les mots « de la première à la deuxième échelle de traitement après 9 ans de A141B à A142B ».
Art. E 26. Dans l'article VIII 88 du même arrêté, la date « le 30 juin 1997 » est remplacé par « le 21 juillet 2002 », et les mots « qui entrent en vigueur à la date du présent arrêté » sont supprimés.
Art. E 27. L'article VIII 90 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour l'intégration dans l'échelle de traitement E122, l'ancienneté barémique est calculée en additionnant l'ancienneté de grade des grades du rang 43 (y compris les grades supprimés). » Art. E 28. Dans le même arrêté, il est inséré un article VIII 91ter, rédigé comme suit : « Art. VIII 91ter. Le fonctionnaire qui a réussi à un concours d'avancement de grade ou à une épreuve des capacités en vue du changement de grade, à un grade intégré, conformément au présent arrêté, dans une échelle de traitement supérieure à l'échelle de base de la carrière fonctionnelle, sera intégré dans l'échelle de traitement correspondante de la carrière fonctionnelle au plus tôt à l'une des dates visées à l'article VIII 89.
Selon le niveau, il faut que la demande de participation à ce concours ait été introduite avant les dates visées à l'article VIII 89.
Si la date du concours est ultérieure à ces dates, le fonctionnaire est intégré dans la nouvelle échelle de traitement le premier jour du mois suivant la date du procès-verbal du concours ou de l'épreuve des capacités.
Aucune condition d'ancienneté n'est posée. » Art. E 29. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. E 30. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. E 31. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le quatrième alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. E 32. Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».
Art. E 33. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. E 34. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. E 35. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. E 36. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. E 37. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. E 38. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. E 39. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. E 40. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. E 41. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. E 42. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. E 43. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ».
Art. E 44. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ». 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. E 45. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. E 46. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. E 47. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. E 48. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. E 49. L'article XIII 32, § 2, est modifié comme suit : - les mots « après 12 ans d'ancienneté barémique dans A 141B » mentionnés sous « Capitaine de port » sont remplacés par les mots « après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 141B ».
Art. E 50. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : au cas où aucun salaire n'est payé ou 1 en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1re, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. E 51. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. E 52. L'article XIII 42, § 1er, est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2°, du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. E 53. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. E 54. Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1994 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. E 55. L'article XIII 58, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. E 56. Dans l'article XIII 63 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. E 57. L'article XIII 74 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 74. Sans préjudice de l'article XIII 73, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 79, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. E 58. L'article XIII 77 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ». Art. E 59. Dans l'article XIII 84 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. E 60. L'article XIII 86, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ». Art. E 61. Dans l'article XIII 88 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 1ère ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. E 62. L'article XIV 19 du même arrêté est abrogé.
Art. E 63. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2, du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. E 64. L'article XIV 53 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. XIV 53. Pour le membre du personnel auxiliaire contractuel qui, avant le 1er février 1992, a fourni des prestations de travail conformément au régime de travail de sept heures et demie par jour et de cinq jours par semaine, les services prestés selon ce régime sont assimilés à des prestations complètes pour l'octroi d'augmentations de traitement. » Art. E 65. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. E 66. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. E 67. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
Art. E 68. Dans l'annexe 7/3, il est inséré dans la troisième colonne (disposition transitoire) la mention « D122 », et dans la quatrième colonne, après le grade d'agent technique 1ère classe, la mention « (neuf ans d'ancienneté de niveau au niveau 3 ) ».
F. Hôpital public psychiatrique de Geel Art. F 1. Dans l'article II 8, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Geel, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. F 2. L'article II 26 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'année suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. F 3. Dans l'article V 8 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. F 4. Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. F 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. F 6. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. F 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. F 8. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. F 9. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. F 10. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » Art. F 11. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. F 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. » Art. F 13. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. » 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger » Art.F 14. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. Tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques.
Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. F 15. Dans l'article VIII 18 du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. F 16. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division du rang A2 est évalué par le fonctionnaire dirigeant. » Art. F 17. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.F 18. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. F 19. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. F 20. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. F 21. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. F 22. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « article VIII 10, § 6 ».
Art. F 23. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. F 24. Dans l'article VIII 72, § 4, 2°, d, du même arrêté, les mots « article XI 40 § 2 » sont remplacés par les mots « article XI 39 § 2 ».
Art. F 25. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art. F 26. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. F 27. L'article XI 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Art. F 28. L'article XI 20 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. F 29. Dans l'article XI 24, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail définitive ».
Art. F 30. A l'article XI 32 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. F 31. L'article XI 35, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. ».
Art. F 32. L'article XI 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 63. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. F 33. Dans l'article XI 76 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. F 34. L'article XI 78, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. F 35. L'article XI 79, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. F 36. Dans l'article XI 82, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. F 37. Dans l'article XI 92, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. F 38. Dans l'article XII 2, § 2, du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. F 39. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3°, d), les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. F 40. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. F 41. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ». 2° au § 1er, 1°, a), les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e), les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. F 42. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. F 43. Dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots « 1er janvier 1995 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1994 ».
Art. F 44. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. F 45. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. F 46. Dans l'article XIII 24, § 2, du même arrêté, le renvoi à l'article XI 39, § 1er, est remplacé par le renvoi à l'article XI 40, § 1er.
Art. F 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. F 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1re, 6, 7 et 8 du présent titre ni au supplément de traitement visé au chapitre 5, section 2. » Art. F 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. F 50. L'article XIII 40 du même statut est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. F 51. A l'article XIII 41 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. F 52. Dans l'article XIII 48 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. F 53. L'article XIII 60, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. F 54. Dans l'article XIII 65 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. F 55. L'article XIII 76 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 76. Sans préjudice de l'article XIII 75, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 81, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. F 56. L'article XIII 79 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. F 57. Dans l'article XIII 86 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. F 58. L'article XIII 87, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. F 59. Dans l'article XIII 87 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 5 ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. F 60. L'article XIV 18 du même arrêté est abrogé.
Art. F 61. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. F 62. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. F 63. § 1er. Les échelles de traitement D211 et D212, telles que reprises à l'annexe VIII du présent arrêté, sont ajoutées à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Geel, et statut du personnel. § 2. L'échelle de traitement A 222P est modifiée telle que reprise à l'annexe VIII du présent arrêté. Elle remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé du 12 juin 1995.
Art. F 64. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. F 65. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
G. Hôpital public psychiatrique de Rekem Art. G 1. Dans l'article II 10, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. G 2. L'article II 28 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'année suivant la publication duprésent arrêté au Moniteur belge »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. G 3. Dans l'article V 8 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. G 4. Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. G 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. G 6. Dans la Partie VI, Titre 6 du même arrêté, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Titre 6. Dispositions transitoires et abrogatoires ».
Art. G 7. Dans la Partie VI, Titre 6 du même arrêté il est inséré un article VI 31 rédigé comme suit : « Art. VI 31. La durée de validité de la réserve de recrutement du concours organisé spécifiquement par l'Hôpital psychiatrique public de Rekem : ergothérapeute, portant le n° AN 92013 A est prolongée d'une année. » Art. G 8. L'article VI 31 du même arrêté est renuméroté « Article VI 32 ».
Art. G 9. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. G 10. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. G 11. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. G 12. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. G 13. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».
Art. G 14. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. G 15. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. G 16. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. G 17. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. Tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques.
Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. G 18. Dans l'article VIII 18 du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. G 19. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division du rang A2 est évalué par le fonctionnaire dirigeant. » Art. G 20. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.G 21. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. G 22. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. G 23. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. G 24. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. G 25. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « article VIII 10, § 6 ».
Art. G 26. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. G 27. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art. G 28. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. G 29. L'article XI 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 11. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. G 30. L'article XI 20 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. G 31. Dans l'article XI 24, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail définitive ».
Art. G 32. A l'article XI 32 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. G 33. L'article XI 35, § 3, dernier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. G 34. L'article XI 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 63. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. G 35. Dans l'article XI 76 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. G 36. L'article XI 78, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. G 37. L'article XI 79, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. G 38. Dans l'article XI 82, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. G 39. Dans l'article XI 92, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. G 40. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. G 41. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. G 42. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. G 43. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ». 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. G 44. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. G 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. G 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. G 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. G 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1ère, 6, 7 et 8 du présent titre ni au supplément de traitement visé au chapitre 5, section 2. » Art. G 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. G 50. L'article XIII 41 du même statut est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. G 51. A l'article XIII 42 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. G 52. Dans l'article XIII 49 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. G 53. L'article XIII 61, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. G 54. Dans l'article XIII 64 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. G 55. L'article XIII 75 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 75. Sans préjudice de l'article XIII 74, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 80, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4, et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. G 56. L'article XIII 78 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. G 57. Dans l'article XIII 85 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. G 58. L'article XIII 86, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ». Art. G 59. Dans l'article XIII 89 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 5 ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. G 60. L'article XIV 16, deuxième alinéa est complété comme suit : « Tout changement de résidence est joint comme addendum au contrat de travail écrit. » Art. G 61. L'article XIV 18 du même arrêté est abrogé.
Art. G 62. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 65. » Art. G 63. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. G 64. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. G 65. Les errata suivants du même arrêté sont corrigés comme suit : - Dans l'article VI 7, les mots « annexe 3 » sont remplacés par les mots « annexe 6 »; - Dans l'article XI 47, les mots « article XI 57 » sont remplacés par les mots « article XI 56 »; - Dans l'article XIII 9, § 1er, les mots « article VIII 36 » sont remplacés par les mots « article VIII 35 »; - Dans l'article XIII 53, §§ 1 et 2, les mots « article XIII 48 » sont remplacés par les mots « article 47 »; - Dans l'article XIII 102, les mots « article XIII 23 » sont remplacés par les mots « article XIII 22 »; - Dans l'article XIV 51, les mots « article XIV 41 » sont remplacés par les mots « article XIV 43 »; - Dans l'article XV 3, les mots « article II 3 » sont remplacés par les mots « article II 6 »;
Dans l'article XV Partie XIV Le statut du personnel contractuel de l'établissement : les mots « Article XIV 44 - premier alinéa : le 1er janvier 1994 - deuxième alinéa : le 1er janvier 1995 » sont supprimés; les mots « article XIV 46 » sont remplacés par les mots « article XIV 45 », et les mots « article XIV 51 » sont remplacés par les mots « article XIV 50 »; - Dans l'annexe 9 (tableau des échelles barémiques) du même arrêté, échelle de traitement E 121, ancienneté pécuniaire zéro années, le montant « 526.000 » est remplacé par le montant « 525.000 ».
Art. G 66. L'échelle de traitement C111 et C121 est modifiée telle que reprise à l'annexe XI du présent arrêté. Elle remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, et statut du personnel.
Art. G 67. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
H. Société flamande du Logement Art. H 1. Dans l'article II 6, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la Société flamande du Logement et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. H 2. L'article II 29 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'année suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. H 3. L'article V 8 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La notification des vacances d'emploi se fait par un avis au personnel, qui est signé pour réception et daté par le candidat entrant en ligne de compte. Un exemplaire de l'avis au personnel est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux membres du personnel temporairement absents du service, pour diverses raisons.
Cette lettre recommandée est envoyée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé. »; 2° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée soit par lettre recommandée, soit par une lettre remise contre accusé de réception dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de remise dans le service ou la date de remise à la poste de l'avis de vacance d'emploi.
La candidature introduite par lettre doit être remise le dernier jour ouvrable du service réceptionnaire, à 16 heures au plus tard.
La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté. » Art. H 4. Dans l'article V 11, 2° du même arrêté, les mots « service de contrôle médical » sont remplacés par les mots « service de médecine du travail ».
Art. H 5. Dans l'article V 13 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. H 6. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. H 7. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service.
La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. H 8. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. H 9. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou le fonctionnaire dirigeant adjoint ou, en leur absence, par le fonctionnaire dirigeant pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. H 10. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. H 11. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII. 10 § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » Art. H 12. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er;6° les décisions en recours visées à l'article VIII 23;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. H 13. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. H 14. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. H 15. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. H 16. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. H 17. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. H 18. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.H 19. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. H 20. Dans l'article VIII 24 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. H 21. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. H 22. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. H 23. Dans l'article VIII 27, § 1er, du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « article VIII 10, § 6 ».
Art. H 24. L'article VIII 40 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La notification des vacances d'emploi se fait par un avis au personnel, qui est signé pour réception et daté par le candidat entrant en ligne de compte. Un exemplaire de l'avis au personnel est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux membres du personnel temporairement absents du service, pour diverses raisons.
Cette lettre recommandée est envoyée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé. »; 2° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée soit par lettre recommandée, soit par une lettre remise contre accusé de réception dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de remise dans le service ou la date de remise à la poste de l'avis de vacance d'emploi.
La candidature introduite par lettre doit être remise le dernier jour ouvrable du service réceptionnaire, à 16 heures au plus tard.
La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté. » Art. H 25. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 4. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. H 26. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art. H 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. H 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2.En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. » Art. H 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. H 30. Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail définitive ».
Art. H 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. H 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. H 33. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. H 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. H 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. H 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. H 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. ».
Art. H 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous le § 1er et le § 2 » sont supprimés.
Art. H 39. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3°, d), les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. H 40. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d' accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. H 43. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »; 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. H 42. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. H 43. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont insérés après les mots « intérêts de retard ». Art. H 44. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. H 45. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. H 46. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : 1 au cas où aucun salaire n'est payé ou 1 en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. H 47. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. H 48. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. H 49. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. H 50. Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1994 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. H 51. Dans l'article XIII 58 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. H 52. Dans l'article XIII 63 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. H 53. L'article XIII 74 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 74. Sans préjudice de l'article XIII 73, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 79, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. H 54. L'article XIII 77 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. H 55. Dans l'article XIII 84 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. H 56. L'article XIII 85, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. H 57. Dans l'article XIII 88 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 3 ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. H 58. L'article XIV 16, deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit.
Tout changement de résidence est joint comme addendum à ce contrat. » Art. H 59. L'article XIV 19 du même arrêté est abrogé.
Art. H 60. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. H 61. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. H 62. A l'annexe 7 jointe au même arrêté, les mentions suivantes sont insérées en regard des mentions « A2 directeur » dans la colonne 3A : « ingénieur » « informaticien ».
Art. H 63. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe XXI jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 13 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. H 64. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
I. DISPOSITIONS FINALES Art. I 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles suivants : - l'article C 73 qui produit ses effets le 1er juillet 1994; - l'article C 59 qui produit ses effets le 1er décembre 1997; - l'article H 62 qui produit ses effets le 1er juillet 1997; - les articles A 45, 1°, A 61, B 45, 1°, B 62, C 35, 2°, C 36, C 50, 1°, C 71, D 43, 1°, D 62, 1° en 3°, premier tiret, E 46, 1°, E 65, F 44, 1°, F 62, G 45, 1°, G 63, H 43, 1° et H 61 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996; - les articles A 6, A 10 à A 24, A 29, A 32, A 63, B 5, B 8 à B 22, B 29, B 32, B 64, C 6, C 9 à C 22, C 32, C 35, 1°, C 74, D 5, D 8 à D 21, D 29, D 32, D 65, E 5, E 8 à E 22, E 31, E 34, E 66, F 5, F 8 à F 22, F 28, F 31, F 64, G 5, G 11 à G 25, G 30, G 33, G 64, H 7, H 9 à H 23, H 29, H 32, H 63 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1996; - l'article C 70 qui produit ses effets le 1er juin 1996; - les articles D 26 et D 58 qui produisent leurs effets le 1er juin 1993; - les articles A 48, B 48, C 53, D 24, D 46, D 47, D 63, D 64, E 50, F 48, G 48, H 3, H 24 et H 46 qui entrent en vigueur à la date de l'adoption du présent arrêté.
Art. I 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE I - BLOSO LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT ANNEXE 13 1. QUALITES PERSONNELLES 1.Aptitude à la décision 2. Aptitude à la communication - orale 3.Aptitude à la communication - écrite 4. Résolution des conflits 5.Sens des contacts 6. Créativité 7.Diplomatie 8. Discrétion 9.Engagement 10. Flexibilité 11.Hygiène 12. Impact 13.Esprit d'initiative 14. Intégrité et objectivité 15.Enthousiasme 16. Esprit critique 17.Disposition à apprendre 18. Capacité à diriger 19.Comportement motivant 20. Ordre et minutie 21.Planification et organisation 22. Réalisme 23.Orientation résultat 24. Orientation client 25.Résistance au stress 26. Sens de la sécurité 27.Sens des responsabilités 28. Pouvoir travailler de façon autonome 29.Esprit d'analyse 30. Goût pour les chiffres 31.Esprit de collaboration 32. Esprit de synthèse 2.COMPETENCES TECHNIQUES 2.1. Relatives à l'administration et à la législation En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : - la structure et le fonctionnement des pouvoirs publics flamands (le ministère de la Communauté flamande et les institutions publiques flamandes) - la structure et le fonctionnement des autorités provinciales et locales - la structure et le fonctionnement du secteur privé du sport (clubs de sports, conseils sportifs, services sportifs, fédérations sportives et sport de haut niveau) - la structure et le fonctionnement des institutions bruxelloises - les structures d'enseignement et les services d'encadrement pour l'éducation physique - le fonctionnement d'autorités ou d'instances externes (ex. ONAFTS, ONSS, administration des finances, Assubel, etc.) - la structure et le fonctionnement d'instances internes (Conseil d'administration, Conseil supérieur pour le sport, conseil de direction) - la structure et le fonctionnement des différents départements du Bloso - l'organisation et le fonctionnement des centres du Bloso - structures sportives au sein du Conseil de l'Europe et de l'Union Européenne - la philosophie et les objectifs du Bloso - les objectifs du propre département - budget, comptabilité (de l'état, analytique, d'économie industrielle) et des commandes publiques - le statut du personnel du Bloso et les réglementations complémentaires (circulaires, ordres de service, etc.) - la réglementation, les dispositions légales et règlements internes qui sont d'application dans les centres du Bloso - le vademecum de l'Ecole flamande des entraîneurs - RGPT, RGIE,VLAREM II - la réglementation et les procédures en matière d'assurances - les techniques sur le plan du développement de l'organisation et du personnel - les structures juridiques et leur fonctionnement - les principes généraux du droit - la législation, les décrets et la réglementation en matière de sport - les lois, les décrets et la réglementation concernant la pratique d'un sport médicalement justifiée - législation en matière de subsides - la législation fiscale - la législation syndicale - les lois coordonnées sur les allocations familiales - le droit social - le droit administratif - loi du 3/7/1978 portant sur les contrats de travail - la réglementation et les procédures en matière d'assurances - le code de la route - navigation - code rural - administration forestière - urbanisme - réglementations et procédures administratives et statutaires générales - les réglementations et procédures administratives au sein du propre département 2.2. Relatives à l'informatique et à la bureautique En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : - les accessoires de la technologie de l'information : matériel et logiciel - la technologie de l'information : théories générales, standards et normes - les applications informatiques (travail sur mesure et logiciel standard) - bureautique (télécopieur, photocopieuse, machine à relier, etc.) - le système comptable informatisé - le système de gestion du personnel informatisé - systèmes de publication assistée par ordinateur - applications informatiques graphiques - réseaux 2.3. Relatives à la connaissance linguistique En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : - les règles de la langue maternelle parlée et écrite - langues étrangères 2.4. Relatives à la sécurité, à la santé et à l'hygiene - avoir une bonne condition physique - ne pas avoir le vertige - être capable de résister à de mauvaises conditions climatiques - avoir de l'endurance - pouvoir rester éveillé pendant la nuit - avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer - hygiène personnelle - législation et réglementation en matière de SHE - + sélection médicale - secourisme - maîtrise des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie - contrôle des bâtiments, machines, installations électriques ou chimiques et pouvoir en évaluer les risques - pouvoir travailler avec des produits dangereux 2.5. Relatives aux brevets et au recyclage - instructeur à l'Ecole flamande des entraîneurs A - diplôme supérieur de sauveteur - diplôme de sauveteur en mer - permis de conduire (B,C,D) - diplôme d'instructeur d'équitation - brevet de fonctionnaire de sports - brevet SHE - brevet de chargé de formation ou HRMO - formation complémentaire spéciale en sécurité (niveau 2) - formation de base en relation avec la politique en matière de sécurité - brevet de navigation 2.6. Relatives à la connaissance technique En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : Générale - connaissance et compréhension techniques - aptitudes techniques - prédispositions techniques Spécialisée - architectes, entrepreneurs et fournisseurs - matériaux et technologie - plans - concepts et matériaux de la technique de la construction - travaux de maçonnerie, de pavage, de jointoiement, dalles et carreaux - mécanique, électronique, électricité, installations sanitaires, chauffage central, menuiserie, plomberie, fabrication métallique - travaux de peinture - spécialisations relatives au traitement de nouveaux matériaux et techniques - le réseau d'utilité publique - horticulture, maraîchage, gestion maraîchère - entretien des pelouses et des terrains de sports - les exigences en matière de sport auxquelles doivent se conformer les installations sportives au niveau des dimensions, des programmes de construction et des exigences de base - la réalisation de terrains de sports de plein air - matériel de sports - l'examen scientifique et sportif - la physiologie sportive appliquée - les différentes disciplines sportives - examen médical de sport (laboratoire, équipement médical) - expérience des chevaux, les soins aux chevaux et connaissance vétérinaire élémentaire - promotion et organisation - méthode de travail et techniques de réclame et publicité - photographie - graphisme - techniques d'imprimerie - photographie numérique - outils, machines et appareils - technique automobile - produits, matériaux et techniques d'entretien - produits alimentaires - tarifs postaux - aspects protocolaires 2.7. Relatives aux qualités générales - culture générale - compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière - compétence pédagogique et didactique - notions de psychologie et de sociologie - empathie(psychologie) - compréhension du management - connaissance de méthodologies scientifiques - formation administrative et sociale - structures d'organisation et science de l'organisation - aptitude créative et sportive - adresse - mobilité - savoir nager - être polyvalent - maturité - vouloir travailler en service continu - compréhension du marché et du terrain - sport pour tous Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE II - DS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE III - DS ANNEXE 14 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT Connaissance de la structure (de base/générale) du DS Est ponctuel, travaille avec soin, se tient aux accords Est communicatif Peut travailler de façon autonome Pouvoir travailler sur un PC - Dactylographie Traitement de texte Fait la promotion - Est orienté client Est d'un abord facile (Avoir des connaissances de) direction Autre langue Est ouvert à l'innovation et prend des initiatives Est loyal vis-à-vis des décisions de l'autorité Confraternel Flexible/Rapidement disponible Est une expert dans sa spécialité A des qualités d'organisation Bonne santé physique Connaissance de la comptabilité Discrétion Curiosité intellectuelle/Disposé à étendre ses connaissances Disposé à travailler en équipes Sait utiliser un central téléphonique Connaissance/facilité pour les applications informatiques Est conscient des prix Disposer d'une expérience de la navigation et de la conduite de bateaux Peut évaluer son personnel de façon correcte Connaissance des professions traditionnelles de la construction Connaissance de la législation sur les pensions et les allocations familiales Connaissance du statut du personnel Connaissance de la législation sur les commandes publiques Peut gérer son magasin de manière adéquate Faire preuve d'esprit de décision Connaissance du dessin technique Connaissance des spécialités de l'électromécanique Connaissances des règlements de navigation et de police Est à même de recourir à l'expérience acquise Connaît/est familiarisé avec l'utilisation de matériaux/machines Conscient de la sécurité Connaissance du RGPT Connaissance technique Prend soin des machines et des bateaux qui lui sont confiés Connaissance de la législation sur l'environnement Connaissance technique des bateaux Compétences spécifiques au chef de département Connaît bien les travaux de terrassement Connaissance de la manutention des oeuvres d'art Peut travailler en équipe avec services variables Connaissances des services généraux de réglementation Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE IV - Imalso Tableau des barèmes de salaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE V - Imalso LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT ANNEXE 12 A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance de base de la législation sur l'urbanisme Connaissance de base des applications informatiques Connaissance de base/compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation relatives au secteur Notions de base du fonctionnement de services auxiliaires (ex.
O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances) Pouvoir rédiger des lettres et des rapports Connaissance des sources Connaissance de dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire du PC Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'un instrument de nivellement, etc.
Connaissance technique élémentaire Expérience en administration Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E. Condition physique Solide connaissance de la matière de l'Administration Adresse Vouloir travailler en service continu Connaissance du marché et du terrain Connaissance de la mécanique, de l'électronique, de l'électricité Connaissance juridique de base Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance du code de la route, conditions générales d'entreprise Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance de sa propre organisation (ministère de la Communauté flamande et les institutions publiques flamandes) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et des codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, etc.
Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des concepts généraux en matière de budget, de comptabilité et de commandes publiques Connaissance de la législation concernant le S.H.E. Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance des réglementations Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangereux Connaissance du travail sur PC Connaissance des standards et des normes informatiques Connaissance de la technologie de l'information Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure du département/de l'organisation Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, etc.
Pouvoir travailler sur PC/traitement de texte et le logiciel correspondant Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Pouvoir lire des plans Polyvalence Posséder un permis de conduire Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. équipement de mesure) Compréhension et connaissance techniques Connaissance technique du fonctionnement des appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, etc.) Connaissance technique de la matière Traitement de texte Diplôme universitaire et/ou importante expérience professionnelle Connaissance spécialisée B. Aptitudes personnelles (compétences) Analyse et synthèse Pouvoir travailler de façon autonome Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Aptitude à la communication et aux contacts Aptitude à la communication Maîtrise des conflits Créativité Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Efficacité et esprit pratique Engagement et motivation Flexibilité Exercer son autorité Bonnes relations avec autrui Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative et sens des responsabilités Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité et discrétion Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Aptitude à la décision Aptitude à diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec autrui Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle/flexibilité Direction Diriger Capacité d'écoute Approche méthodique et talent d'organisation Motivation et disponibilité Attitude motivante Précision Objectivité Aptitude à négocier Ordre et minutie Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Talent d'organisateur Feeling "Politique" Réalisme Orientation résultat Collaborer en groupe Aptitude à la communication écrite Aptitudes sociales Dispositions pour l'étude et la recherche Conscience de la sécurité Maîtrise de soi et résistance au stress Pouvoir agir de façon autonome et rapide Pouvoir travailler de manière autonome Esprit d'initiative Esprit de collaboration Sens des responsabilités Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, dela Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE VI - MBZ ANNEXE 14 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de commandes publiques) Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance et expérience administratives Affinité avec le secteur Connaissance de base du fonctionnement des structure juridiques Connaissance de base de la législation sur l'urbanisme Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base de français, d'anglais et d'allemand Connaissance de base des applications informatiques Connaissance de base/compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation relatives au secteur Notions de base du fonctionnement de services auxiliaires (ex.
O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances) Etre résistant à de mauvaises conditions climatiques Brevet de capitaine au long cours Brevet de premier lieutenant au long cours Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Aptitude créative et sportive Compétence diagnostique Didactique Diplôme de licencié en sciences nautiques Connaissance de dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire du PC Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire de l'anglais nautique Connaissance élémentaire du matériel : ex. tarifs CMK Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'instruments de nivellement, etc.
Connaissance technique élémentaire (téléphonie, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience de l'administration Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience d'une institution communautaire pour l'assistance spéciale à la jeunesse Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E. Expérience avec les jeunes Condition physique Condition physique (en fonction du type de travail) Résistance physique Solide connaissance de la matière de l'administration Solide connaissance de la législation, des décrets et de la réglementation en matière de questions nautiques Solide connaissance des règlements maritimes, de police et administratifs Solide connaissance de l'hydrographie, navigation au radar, systèmes de localisation modernes, types de propulsion Ne pas avoir le vertige Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Pouvoir mesurer les quantités Vouloir travailler en service continu Vouloir habiter dans la circonscription administrative Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière Compréhension du marché et du terrain Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie, la navigation Compréhension du fonctionnement judiciaire Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance du règlement maritime, du code de la route, du règlement aérien, des conditions générales d'entreprise Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation (ministère de la Communauté flamande et les institutions publiques flamandes) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements (nautiques et internes) Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance de la technique maritime (pont, utilisation des moteurs, équipement de navigation et de communication) Connaissance des institutions sociales, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance des voies navigables Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la loi sur la police et la circulation routière Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance du règlement maritime Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, etc.
Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : Anglais, français, etc. surtout l'anglais nautique Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et commandes publiques Connaissance de l'administration et la réglementation Connaissance de l'administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, navigation, etc.) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance de la carte sociale Connaissance des structures du ministère/département Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangereux Connaissance du (large) terrain/secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du travail sur PC Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance du travail ménager Connaissance des standards et normes de l'informatique Connaissance de la technologie de l'information Connaissance de l'anglais nautique Connaissance des aspects protocolaires Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure du département/de l'organisation Connaissance des orientations scolaires Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Savoir nager Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir rester éveillé pendant la nuit Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, etc.
Pouvoir travailler avec un PC/traitement de texte et le logiciel associé Formation de pilote : spécialisation (par des voyages d'études et à titre de test) en matière de connaissance nautique (règlements, aptitude de navigation, aptitudes à manoeuvrer) sur un court trajet Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et/ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC /Terminal Etre au courant du terrain et de ses évolutions Formation en poste de travail/expérience du poste de travail Formation pédagogique, administrative et sociale Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Expérience pratique comme personnel de pont pendant deux ans sur bateau de navigation maritime ou pendant trois ans sur bateau de navigation fluviale Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie ("psychologie") Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Expérience sectorielle (avec éducateurs, institution) Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance spécialisée spécifique Connaissance des langues Connaissance des langues (surtout l'anglais) Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, etc.
Connaissance et expérience techniques Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, etc.) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et/ou importante expérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (Polyvalence ou spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance professionnelle technique Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC/matériel bureautique Pouvoir réaliser des dessins B. Aptitudes personnelles (compétences) Etre vif Analyse et synthèse Esprit analytique Esprit analytique et/ou synthétique Capacité d'analyse et de résolution des problèmes Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon autonome Autorité/Capacité à diriger Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Communication Communication ouverture d'esprit Aptitude à la communication et aux contacts Aptitude à communiquer Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Aptitude aux contacts et à la communication Sens des contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Créativité et esprit innovateur Intégrité déontologique Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Travailler efficacement Efficacité Perspicacité Dynamisme Efficience Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Empowerment Engagement Engagement et intérêt Engagement et motivation Flexibilité Flexibilité/Improvisation Exercer son autorité Avoir de bonnes relations avec autrui Impact Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative Initiative et créativité Initiative et sens des responsabilités Prendre l'initiative Faculté de se mettre à la place des autres Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité Intégrité et discrétion Enthousiasme Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Esprit critique Pouvoir décider Pouvoir diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec les jeunes Avoir de bonnes relations avec autrui Avoir de bonnes relations avec des jeunes gens difficiles Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle/flexibilité Direction Diriger Loyauté Loyauté et intégrité Capacité d'écoute Approche méthodique et talent d'organisation Courage Motivation Motivation et disponibilité Comportement motivant Minutie Précision Objectivité Avec des contacts avec autrui Relations avec autrui Talent de médiateur Capacité à négocier Ordre Ordre et minutie Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre et attention Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Agir en tenant compte de l'organisation Talent d'organisateur Capacité d'organisation Force de persuasion Feeling "politique" Réalisme Orientation résultat Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre Collaborer en groupe Collaborer en équipe Collaborer au niveau de l'équipe Collaborer avec autrui Aptitude à la communication écrite Orientation service Aptitudes sociales et de communication Sociabilité Aptitudes sociales Flexibilité Ponctualité Résistance au stress Disposition pour l'étude et la recherche Commande Esprit d'équipe Direction d'équipe Travail d'équipe Travail d'équipe et confraternité Travail d'équipe et collaboration Timing en ponctualité Conscience de la sécurité Sens des responsabilités Conscience des responsabilités Esprit visionnaire Résistance morale Travail en équipe Travail dans une équipe Maîtrise de soi Maîtrise de soi et résistance au stress Agir avec assurance Autodiscipline Connaissance de soi Agir de façon autonome et rapide Pouvoir agir de façon autonome Pouvoir travailler de manière autonome Travailler de façon autonome Goût pour les chiffres Goût pour la prestation de services Goût pour une bonne prestation de services Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation Esprit d'initiative Goût de l'ordre Sens de l'organisation et orientation résultat Esprit de collaboration Esprit de synthèse Goût pour la systématique et la qualité Sens des responsabilités Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE VII - NV Zeekanaal ANNEXE 12 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT A. Aptitudes techniques Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de commandes publiques) Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance et expérience administratives Formation administrative et sociale Affinité avec le secteur Connaissance de base du fonctionnement des structures juridiques Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base des applications informatiques Connaissance de base/compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation relatives au secteur Notions de base du fonctionnement de services auxiliaires (ex.
O.N.S.S., Finances, T.V.A.) Etre résistant à de mauvaises conditions climatiques Brevet de capitaine au long cours Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Compétence diagnostique Diplôme de licencié en sciences nautiques Diplôme d'assistant social Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire du PC Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire de l'anglais nautique Connaissance élémentaire du matériel : ex. tarifs CMK Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'un instrument de nivellement, etc.
Connaissance technique élémentaire (téléphone, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience en administration Expérience du traitement de dossiers du poste de travail/du service d'encadrement Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience de l'application de la réglementation concernant le S.H.E. Condition physique (en fonction du type de travail) Solide connaissance de la matière del'Administration Solide connaissance de la législation, des décrets et de la réglementation en matière de questions nautiques Ne pas avoir le vertige Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Pouvoir mesurer les quantités Vouloir travailler en service continu Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions Compréhension du marché et du terrain Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie, la navigation Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance du règlement maritime, du code de la route, du règlement aérien, des entreprises générales Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation (N.V. Zeekanaal) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements (nautiques et internes) Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance des institutions sociales, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance des voies navigables Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance du règlement maritime Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, etc.
Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : anglais, français, etc. surtout l'anglais nautique Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et commandes publiques Connaissance de l'administration et la réglementation Connaissance de l'administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, navigation, etc.) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance des structures du ministère de la Communauté flamande et des institutions publiques flamandes Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangereux Connaissance du (large) terrain/secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance des standards et normes de l'informatique Connaissance de la technologie de l'information Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Savoir nager Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir rester éveillé pendant la nuit Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, etc.
Pouvoir travailler avec un PC/traitement de texte et le logiciel associé Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et/ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC/Terminal Etre au courant du terrain et de ses évolutions Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie ("psychologie") Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance professionnelle technique spécifique Connaissance des langues Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils Connaissance et expérience techniques Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, etc.) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et/ou importanteexpérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (Polyvalence ou spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance professionnelle technique Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC/matériel bureautique Pouvoir réaliser des dessins B. Aptitudes personnelles Etre vif Analyse et synthèse Esprit analytique et/ou synthétique Capacité d'analyse et de résolution des problèmes Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon autonome Autorité/Capacité à diriger Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Communication Communication - ouverture d'esprit Aptitude à la communication et aux contacts Aptitude à communiquer Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Aptitudes aux contacts et à la communication Sens des contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Créativité et esprit innovateur Intégrité déontologique Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Travailler efficacement Efficacité Perspicacité Dynamisme Efficience Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Empowerment Engagement Engagement et intérêt Engagement et motivation Flexibilité Flexibilité/Improvisation Exercer son autorité Avoir de bonnes relations avec autrui Impact Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative Initiative et créativité Initiative et sens des responsabilités Prendre l'initiative Faculté de se mettre à la place des autres Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité Intégrité et discrétion Enthousiasme Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Esprit critique Pouvoir décider Pouvoir diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec autrui Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle/flexibilité Aptitude à diriger Diriger Loyauté Loyauté et intégrité Capacité d'écoute Approche méthodique et talent d'organisation Courage Motivation Motivation et disponibilité Comportement motivant Minutie Précision Objectivité Avec des contacts avec autrui Relations avec autrui Talent de médiateur Capacité à négocier Ordre Ordre et minutie Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre et attention Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Agir en tenant compte de l'organisation Talent d'organisateur Capacité d'organisation Force de persuasion Réalisme Orientation résultat Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre Collaborer en groupe Collaborer en équipe Collaborer au niveau de l'équipe Collaborer avec autrui Aptitude à la communication écrite Orientation service Aptitudes sociales et communicatives Sociabilité Aptitudes sociales Flexibilité Ponctualité Résistance au stress Disposition pour l'étude et la recherche Commande Esprit d'équipe Direction d'équipe Travail d'équipe Travail d'équipe et confraternité Travail d'équipe et collaboration Timing et ponctualité Conscience de la sécurité Sens des responsabilités Conscience des responsabilités Esprit visionnaire Résistance morale Travail en équipe Travail dans une équipe Maîtrise de soi Maîtrise de soi et résistance au stress Agir avec assurance Autodiscipline Connaissance de soi Agir de façon autonome et rapide Pouvoir agir de façon autonome Pouvoir travailler de manière autonome Travailler de façon autonome Goût pour les chiffres Goût pour la prestation de services Goût pour une bonne prestation de services Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation Esprit d'initiative Goût de l'ordre Sens de l'organisation et orientation résultat Esprit de collaboration Esprit de synthèse Goût pour la systématique et la qualité Sens des responsabilités Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE VIII - OPZ Geel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE IX - OPZ Geel ANNEXE 12 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de commandes publiques) Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance et expérience administratives Affinité avec le secteur Connaissance de base du fonctionnement des structures juridiques Connaissance de base de la législation sur l'urbanisme Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base de français, d'anglais et d'allemand Connaissance de base des applications informatiques Connaissance de base/compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation relatives au secteur Notions de base du fonctionnement de services auxiliaires (ex.
O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances) Etre résistant à de mauvaises conditions climatiques Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Aptitude créative et sportive Compétence diagnostique Didactique Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire du PC Connaissance élémentairedes conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire du matériel : ex. tarifs CMK Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'instrument de nivellement Connaissance technique élémentaire(téléphone, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience en administration Expérience du traitement de dossiers du poste de travail/du service d'encadrement Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience de l'application de la réglementation concernant le S.H.E. Expérience avec les jeunes Condition physique Condition physique (en fonction du type de travail) Résistance physique Solide connaissance de la matière de l'administration Solide connaissance des règlements de police et des règlements administratifs Ne pas avoir le vertige Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Pouvoir mesurer les quantités Vouloir travailler en service continu Vouloir habiter dans la circonscription administrative Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière Compréhension du marché et du terrain Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie Compréhension du fonctionnement judiciaire Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO et d'autres logiciels Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation (ministère de la Communauté flamande et les institutions publiques flamandes) Connaissance de sa propre organisation et du terrain (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements internes Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance des institutions, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la loi sur la police et la circulation routière Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance de la faune et de la flore Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, etc.
Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : anglais, français, etc.
Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et commandes publiques Connaissance de l'administration et de la réglementation Connaissance de l'administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, etc.) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance de la carte sociale Connaissance des structures du ministère/département Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangereux Connaissance du (large) terrain/secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du travail sur P.C. Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance du travail ménager Connaissance des standards et normes informatiques Connaissance de la technologie de l'information Connaissance des aspects protocolaires Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure du département/organisation Connaissance des orientations scolaires Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Savoir nager Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir rester éveillé pendant la nuit Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse Pouvoir travailler avec un PC/traitement de texte et le logiciel associé Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et/ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC/terminal Rester au courant du terrain et de ses évolutions Formation poste de travail/expérience du poste de travail Formation pédagogique, administrative et sociale Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie ("psychologie") Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Expérience sectorielle (avec éducateurs, institution) Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareil de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance professionnelle technique spécifique Connaissance des langues Connaissance des langues (surtout l'anglais) Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, etc.
Connaissance technique et expérience Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, etc.) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et/ou importante expérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (Polyvalence ou spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance professionnelle technique Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC/matériel bureautique Pouvoir réaliser des dessins B. Aptitudes personnelles (compétences) Etre vif Analyse et synthèse Esprit analytique Esprit analytique et/ou synthétique Capacité d'analyse et de résolution des problèmes Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon autonome Autorité/aptitude à diriger Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Communication Communication-ouverture d'esprit Aptitude à la communication et aux contacts Aptitude à la communication Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Aptitude aux contacts et à la communication Aptitude aux contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Créativité et esprit innovateur Intégrité déontologique Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Travailler efficacement Efficacité Perspicacité Dynamisme Efficience Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Empowerment Engagement Engagement et intérêt Engagement et motivation Evaluation des collaborateurs Flexibilité Flexibilité/improvisation Exercer son autorité Avoir de bonnes relations avec autrui Impact Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative Initiative et créativité Initiative et sens des responsabilités Prendre l'initiative Faculté de se mettre à la place des autres Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité Intégrité et discrétion Enthousiasme Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Esprit critique Pouvoir décider Pouvoir diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec les jeunes Avoir de bonnes relations avec autrui Avoir de bonnes relations avec des jeunes gens difficiles Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle/flexibilité Aptitude à diriger Diriger Loyauté Loyauté et intégrité Loyauté à l'égard des valeurs de l'institution Capacité d'écoute Approche méthodique et talent d'organisation Courage Motivation Motivation et disponibilité Comportement motivant Minutie Précision Objectivité Avec des contacts avec autrui Talent de médiateur Capacité à négocier Ordre Ordre et minutie Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre et attention Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Agir en tenant compte de l'organisation Talent d'organisation Capacité d'organisation Force de persuasion Feeling "politique" Réalisme Orientation résultat Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre Collaborer en groupe Collaborer en équipe Collaborer au niveau de l'équipe Collaborer avec autrui Aptitude à la communication écrite Orientation service Aptitudes sociales et communicatives Sociabilité Aptitudes sociales Flexibilité Ponctualité Résistance au stress Disposition pour l'étude et la recherche Commande Esprit d'équipe Direction d'équipe Travail d'équipe Travail d'équipe et confraternité Travail d'équipe et collaboration Timing et ponctualité Conscience de la sécurité Sens des responsabilités Conscience des responsabilités Esprit visionnaire Résistance morale Travail en équipe Travail dans une équipe Maîtrise de soi Maîtrise de soi et résistance au stress Agir avec assurance Autodiscipline Connaissance de soi Agir de façon autonome et rapide Pouvoir agir de façon autonome Pouvoir travailler de manière autonome Travailler de façon autonome Goût pour les chiffres Goût pour la prestation de services Goût pour une bonne prestation de services Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation Esprit d'initiative Goût de l'ordre Sens de l'organisation et orientation résultat Esprit de collaboration Esprit de synthèse Goût pour la systématique et la qualité Sens des responsabilités Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE X - OPZ Rekem ANNEXE 12 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT A. Aptitudes techniques Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base de la législation et de la réglementation relatives au secteur Pouvoir rédiger lettres et rapports Aptitudes créatives et sportives Compétence diagnostique Secouriste Connaissance technique élémentaire(téléphone, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Condition physique Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Adresse Pouvoir mesurer les quantités Vouloir travailler en service continu Vouloir habiter dans la circonscription administrative Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance de la technique de cnstruction, des devis-types et des matériaux Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance des institutions sociale, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance des circulaires Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et commandes publiques Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, etc.) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance du secteur Connaissance des structures du ministère/département Connaissance de la législation Connaissance des produits dangereux Connaissance du travail sur P.C. Connaissance du travail ménager Connaissance de la technologie de l'information Connaissance de la structure des carrières Savoir nager Pouvoir utiliser un P.C. Pouvoir rester éveillé pendant la nuit Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, etc.
Pouvoir travailler sur un P.C./traitement de texte et le logiciel correspondant Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Connaître les procédures dans le cadre du service Posséder un permis de conduire Connaissance professionnelle spécifique Compréhension et connaissance techniques Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, etc.
Aptitudes techniques Endurance Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques B. Aptitudes personnelles (compétences) Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon autonome Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Aptitudes à la communication et aux contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Intégrité déontologique Discrétion Travailler efficacement Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Flexibilité Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative et sens des responsabilités Faculté de se mettre à la place des autres Enthousiasme et motivation Amabilité vis-à-vis du client Pouvoir décider Pouvoir diriger Pouvoir collaborer Loyauté Loyauté et intégrité Capacité d'écoute Approche méthodique et talent d'organisation Comportement motivant Minutie Objectivité Talent de médiateur Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre, hygiène et sécurité Agir en tenant compte de l'organisation Aptitude à la communication écrite Aptitudes sociales et communicatives Ponctualité Résistance au stress Travail d'équipe et confraternité Sens des responsabilités Maîtrise de soi Pouvoir agir de manière autonome Goût pour les chiffres Goût pour une bonne prestation de services Sens de l'organisation et orientation résultat Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE XI - OPZ Rekem ANNEXE 9 TABLEAU DES BAREMES DE SALAIRES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS
ANNEXE XII - VHM ANNEXE 13 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de commandes publiques) Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance et expérience administratives Affinité avec le secteur Connaissance de base du fonctionnement des structures juridiques Connaissance de base de la législation sur l'urbanisme Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base de français, d'anglais et d'allemand Connaissance de base d'applications informatiques Connaissance de base/compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation concernant le secteur Notions de base du fonctionnement et des services auxiliaires (ex.
O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances) Etre résistant à de mauvaises conditions climatiques Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Aptitudes créatives et sportives Didactique Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire PC Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'un instrument de nivellement, etc.
Connaissance technique élémentaire(téléphone, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience en administration Expérience du traitement de dossiers du poste de travail/service d'encadrement Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience de l'application de la réglementation concernant le S.H.E. Condition physique Condition physique (en fonction du type de travail) Résistance physique Solide connaissance de la matière de l'institution Solide connaissance des règlements administratifs Ne pas avoir le vertige Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Pouvoir mesurer les quantités Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière Compréhension du marché et du terrain Compréhension du fonctionnement judiciaire Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance des institutions, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance de la flore Connaissance de l'informatique (WP, Excel) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, etc.
Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : anglais, français, etc.
Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et commandes publiques Connaissance de l'administration et la réglementation Connaissance de l'Administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, etc.) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance de la carte sociale Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangereux Connaissance du (large) terrain/secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du travail sur P.C. Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance du travail ménager Connaissance des standards et normes informatiques Connaissance de la technologie de l'information Connaissance des aspects protocolaires Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance des orientations scolaires Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, etc.
Pouvoir travailler avec un PC/traitement de texte et le logiciel associé Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et/ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC/terminal Etre au courant du terrain et de ses évolutions Formation pédagogique, administrative et sociale Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie ("psychologie") Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance professionnelle technique spécifique Connaissance des langues Connaissance des langues (surtout l'anglais) Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, etc.
Connaissance technique et expérience Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, etc.) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et/ou importante expérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (Polyvalence ou spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance professionnelle technique Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC/matériel bureautique Pouvoir réaliser des dessins B. Aptitudes personnelles (compétences) Esprit analytique Capacité à comprendre les autres (empathie) Communication - ouverture d'esprit Aptitude et disposition à communiquer Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Créativité et esprit innovateur Diplomatie et maîtrise des conflits Discrétion Empowerment (= déléguer, responsabiliser) Flexibilité Hygiène et sécurité Impact Intégrité et loyauté Orientation client Curiosité intellectuelle et disposition à apprendre Diriger Loyauté Comportement motivant Objectivité Ordre et précision Capacité d'organisation Orientation résultat Collaborer en groupe Commande Direction d'équipe Travail d'équipe et confraternité Sens des responsabilités Pouvoir agir de manière autonome Esprit d'analyse et de synthèse Goût pour les chiffres Esprit d'initiative Goût pour la systématique et la qualité Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS.