publié le 08 juillet 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003
14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003
Le Gouvernement flamand, Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la
loi du 29 juillet 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/07/1971
pub.
03/05/2019
numac
2018012850
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Indonésie relative à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, et du Protocole, signés à Djakarta le 15 janvier 1970. - Addendum
fermer et le Protocole qui l'a modifiée, approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M (83) 16 du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux où un plan de tir sera appliqué; Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 5 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003, notamment l'article 4, § 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, rendu le 31 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin 1998, les mots "pour la saison de chasse du 15 mai au 15 septembre inclus de l'année de la demande et pour la saison de chasse du 1er janvier au 15 mars inclus de l'année suivante" sont remplacés par les mots "par année civile".
Art. 2.Dans l'article 5, premier alinéa du même arrêté, les mots " le 31 mars de l'année au cours duquel la saison de chasse débute" sont remplacés par les mots "le 15 octobre de l'année précédant l'année à laquelle la demande se rapporte".
Art. 3.A l'article 7 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Au maximum un quart du nombre autorisé de faons à abattre peut être tiré comme brocard d'un an. »
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.L'inspecteur forestier notifie sa décision avant le 1er décembre de chaque année par lettre recommandée suivant le modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté. »
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, le mot "trente" est remplacé par le mot "quatorze".
Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.Chaque chevreuil abattu sera immédiatement labellisé au-dessus du talon de la patte arrière.
Le label ne peut être détaché tant que le chevreuil n'a pas été découpé.
Le label ne doit pas pouvoir être détaché sans l'abimer.
Les labels sont délivrés par l'administration simultanément avec le plan de tir approuvé.
Les labels inutilisés doivent être remis à l'inspecteur forestier au plus tard le 15 octobre. »
Art. 7.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2 le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La déclaration est remplie en deux exemplaires.Le premier exemplaire est adressé à l'inspecteur forestier compétent et le deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse. » 2° le § 3 est abrogé.
Art. 8.L'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par les dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 9.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est modifiée comme suit : 1° après les mots "faons des deux sexes", il est inséré la phrase suivante : "Au maximum un quart du nombre autorisé de faons à abattre peut être tiré comme brocard d'un an;ce nombre est additionné au nombre autorisé de brocards à abattre. » 2° les mots "Un recours peut être formé contre cette décision, par lettre recommandée, dans les trente jours de l'envoi de cette décision auprès du Ministre flamand chargé de la Chasse, c/o AMINAL, "Afdeling Bos en Groen", rue Belliard 14-18, à 1040 Bruxelles" sont remplacés par les mots "Un recours peut être formé contre cette décision, par lettre recommandée, dans les quatroze jours de l'envoi de cette dernière, auprès du Ministre flamand chargé de la Chasse, c/o AMINAL, "Afdeling Bos en Groen", avenue Roi Albert II 20, bte 8, à 1000 Bruxelles".
Art. 10.L'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par les dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.
Art. 11.Les personnes auxquelles a été attribué le tir de biches et de faons pour la période allant du 15 janvier 2001 au 15 mars 2001 en vertu de la réglementation précédente, n'entrent pas en ligne de compte pour ce tir pour l'an 2001.
Art. 12.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des chevreuils, le transport n'est autorisé que s'ils sont labellisés conformément à l'article 9bis de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un plan de tir pour chevreuils.
Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des chevreuils dans une autre région belge, le transport de chevreuils abattus dans cette Région n'est autorisé que sur présentation d'un certificat émis par une autorité compétente attestant l'origine du gibier. »
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils.
Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA