publié le 30 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial
13 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial
Le Gouvernement flamand, Vu la nouvelle Loi communale, notamment l'article 148, modifié par le décret du 8 mai 2002;
Vu la Loi provinciale, notamment l'article 71bis , deuxième alinéa, inséré par le décret du 8 mai 2002;
Vu le protocole n° 2002/14 du 11 juin 2002 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2002;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que le pécule de vacances doit être payé, en vertu du présent arrêté, entre le 1er mai et le 30 juin de l'année;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 28 juin 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° le membre du personnel : le membre du personnel statutaire des communes et le membre du personnel statutaire des provinces;2° les prestations complètes : les prestations dont le temps de travail correspond à un emploi à temps plein, 3° l'année de référence : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances sont accordées;4° le traitement annuel : le traitement sur base annuelle ou, le cas échéant, le traitement d'attente ou l'allocation, payé(e) au lieu d'un traitement, complété par l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle. Pour le membre du personnel bénéficiant de la rétribution garantie en application de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, la rétribution garantie vaut comme traitement annuel.
Art. 2.Le membre du personnel bénéficie annuellement d'un pécule de vacances. CHAPITRE Il. - Détermination du pécule de vacances
Art. 3.Le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Art. 4.Pour des prestations complètes qui sont effectuées pendant toute l'année de référence, le pécule de vacances est calculé comme suit : 1° la partie forfaitaire : a) pour l'année 2002 : 921,69 euros;b) pour l'année 2003 et les années suivantes : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente est à chaque reprise multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année de vacances.Le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Le montant ainsi obtenu est arrondi à deux chiffres après la virgule; 2° la partie variable : la partie variable s'élève à 1,1 pour cent du traitement annuel, adaptée selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au salaire du mois de mars de l'année de vacances. Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein.
Art. 5.§ 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le membre du personnel : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° ne pouvait entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent pour cause de congé parental;4° était absent pour cause de congé, accordé en vue de la protection de la maternité, tel que fixé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 2. Pour le calcul du pécule de vacances on tient également compte de la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'à la veille du jour de l'entrée en service en tant que membre du personnel pourvu qu'il : 1° ait moins de 25 ans à la fin de l'année de référence, 2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant une des dates mentionnées ci-dessous : a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a fait ses études aux conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le membre du personnel doit prouver qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, y compris les témoignages.
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a bénéficié d'une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission, ne sont pas prises en compte pour le calcul du pécule de vacances.
Art. 7.§ 1er. Lorsque le membre du personnel n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit, sous réserve de l'application de l'article 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2 : a) un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;b) un trentième du montant mensuel par jour calendrier lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
Art. 8.En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des heures prestées, sur la base de la fraction horaire qui s'applique en vertu du statut pécuniaire. Le cas échéant, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du présent arrêté.
Art. 9.Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Art. 10.Pour l'application de l'article précédent, le membre du personnel qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'article précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
Art. 11.Le montant du pécule de vacances qui est octroyé, est réduit, en vertu de l'article 5, § 2, du présent arrêté, des montants que le membre du personnel a éventuellement reçus comme pécule de vacances pour d'autres prestations qui ont été accomplies pendant l'année de référence. CHAPITRE III. - Paiement
Art. 12.§ 1er. Le pécule de vacances est payé entre le 1er mai et le 30 juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont accordées. § 2. Par dérogation à la disposition du § 1er, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Lors du calcul du pécule de vacances, il est tenu compte dans ce cas du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée. Le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le membre du personnel bénéficie à la même date.
Si le membre du personnel ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(en)t été payé(s) s'il avait exercé sa fonction à cette date. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN