publié le 13 novembre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière
13 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'article 102 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 juillet 2017 ;
Vu l'avis 61.914/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1.Les aides octroyées en application ou en exécution du présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de l'art. 107, 2a) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 13 février 2015, le point 3° est remplacé ce qui suit : « 3° accompagnement de carrière : le soutien professionnel à la personne professionnellement active lorsque celle-ci doit faire un choix de carrière et prendre des décisions dans un processus où un rôle primordial est dévolu à la découverte, au renforcement ou au développement des compétences professionnelles nécessaires à une gestion plus active de la carrière avec comme objectif d'améliorer sa position sur le marché de l'emploi. L'accompagnement de carrière se base sur la demande professionnelle et est axé en permanence sur le client. L'accompagnement de carrière aboutit à l'établissement d'un plan de développement personnel et a un impact sur la disponibilité et la flexibilité sur le marché de l'emploi. L'initiative de la demande d'un accompagnement de carrière à l'aide du chèque-carrière émane toujours de la personne professionnellement active. L'accompagnement de carrière à l'aide du chèque-carrière ne fait pas partie d'une autre forme d'accompagnement, de formation, d'outplacement ou de coaching, et n'en constitue pas non plus la préparation ou la conclusion.
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) la dispensation de soins continués à une personne professionnellement active qui en fait la demande. Par soins continués, on entend le traitement de questions complémentaires à la demande professionnelle existante et l'accompagnement déjà reçu en vue du renforcement du degré de réalisation du plan de développement personnel. Les soins continués ne sont pas compris dans le contingent d'heures, visé au point 1°, a), et sont dispensés par l'entreprise mandatée jusqu'à un an après la fin de l'entretien conclusif. Les soins continués comprennent au maximum trente minutes par paquet entamé ou au maximum 1 heure par huit heures d'accompagnement.
L'entreprise mandatée peut choisir librement la forme des soins continués ; ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'entreprise démontre son expertise professionnelle dans le domaine de l'accompagnement de carrière.A cette fin, elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes : a) le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise ou ses préposés ou mandataires disposent d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur de l'accompagnement de carrière, de l'orientation ou du coaching de carrière, de l'outplacement ou de l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;b) l'entreprise présente une vision sur la manière dont l'accompagnement de carrière correspond à l'objectif politique, et applique cette vision ;l'entreprise garantit que la vision des sous-traitants correspond également aux objectifs politiques et que les sous-traitants l'appliquent également ; c) l'entreprise explique la manière dont elle garantit systématiquement l'expertise sur l'accompagnement de carrière, ainsi que la connaissance de l'approche et de la méthodologie de ses propres membres du personnel et des sous-traitants ;» ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, est complété par le membre de phrase « et aux instructions pratiques émanant du VDAB » ;3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° le mandat de l'entreprise n'a pas été retiré en application de l'article 18 au cours des cinq années précédant la demande ;8° les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter l'entreprise, ou les actionnaires principaux de l'entreprise, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences d'administrateur, n'ont pas été, pendant une période de cinq ans précédant la date de la demande de mandat : a) condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;b) tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des Sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement ou ont exercé à plusieurs reprises les fonctions de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite ;c) manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires ;d) soumis à une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise, ou à une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise ;e) été privés de leurs droits civils et politiques.». 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « Après l'avis positif du VDAB, le Ministre accorde à l'entreprise un mandat d'exécution de l'accompagnement de carrière, avec une durée de six ans » est remplacé par le membre de phrase « Le conseil d'administration du VDAB accorde à l'entreprise un mandat d'exécution de l'accompagnement de carrière, avec une durée de six ans » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le VDAB » ;6° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les instructions pratiques émanant du VDAB.».
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3°, deuxième phrase, est complété par le membre de phrase « à l'exception du point 5°, a » ;2° le point 6° est complété par les mots « ou autorise le VDAB à les consulter sur place ».
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A l'alinéa 2, 1°, on entend également par frais de personnel : l'ensemble des indemnités payées au sous-traitant ou à l'entrepreneur indépendant, qui correspondent aux frais de personnel de l'accompagnateur de carrière comme si cette personne était un employé du centre de carrière.» ; 2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque l'entreprise mandatée fait appel à des sous-traitants ou des entrepreneurs indépendants, les frais de fonctionnement, visés à l'alinéa 3, de chaque partie sont agrégés.».
Art. 7.L'article 14, alinéa 3, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « , à des sous-traitants ou à des employés des sous-traitants ».
Art. 8.L'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° au moins vingt personnes actives sont accompagnées par an. ».
Art. 9.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « au plus tard tous les trois ans, » est abrogé ;2° le mot « et » est inséré entre les mots « du présent arrêté » et les mots « afin de déterminer ».
Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le VDAB » ;2° le paragraphe 1er est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° l'entreprise mandatée n'a pas effectué un accompagnement de carrière à l'aide du chèque-carrière pendant plus d'un an, à l'exclusion de l'année de démarrage ;7° les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter l'entreprise mandatée, ou les actionnaires principaux de l'entreprise mandatée, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences d'administrateur, n'ont pas été, pendant une période de cinq ans précédant le début de l'activité d'accompagnement de carrière ou pendant l'exercice du mandat en cours en matière d'activités d'accompagnement de carrière : a) condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;b) tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des Sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement ou ont exercé à plusieurs reprises les fonctions de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite ;c) manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires ;d) soumis à une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise, ou à une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise ;e) été privés de leurs droits civils et politiques.». 3° dans le paragraphe 3, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration du VDAB » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « ou le gérant » sont insérés entre les mots « l'entreprise mandatée » et le mot « peut ».
Art. 11.Dans l'article 19, paragraphe 1er du même arrêté, le point 3° est abrogé.
Art. 12.Les entreprises qui ont déjà un mandat tel que visé à l'article 5, doivent démontrer qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 5°, b) et c), avant le 30 juin 2018. Lorsque les entreprises n'y arrivent pas, leur mandat est retiré en application de l'article 18.
Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS