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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2020
publié le 01 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 pour les centres d'encadrement des élèves, le personnel enseignant, les académies d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 en ce qui concerne les internats

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autorite flamande
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2020016219
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01/12/2020
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13/11/2020
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13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 pour les centres d'encadrement des élèves, le personnel enseignant, les académies d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 en ce qui concerne les internats


Fondement(s) juridique(s) Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel du 9 mars 2018, articles 83 et 84 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines du 4 mai 2018, article 8 ; - le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ; - le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 91 ; - le décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV) et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 en ce qui concerne le contrôle de qualité externe de la politique en matière d'égalité des chances en éducation, article 16 ; - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, partie III. Internats et homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe. - partie III. Internats et homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe au sens de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut juridique de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 77, alinéa 1er ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut juridique de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, article 51, alinéa 1er ; - l'Arrêté du Gouvernement flamand portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, article V. 51.

Formalité(s) Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 5 et le 9 novembre 2020. - Le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 novembre 2020. - En raison de l'urgence, le présent projet n'est pas soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat (cf. art. 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). L'arrêté est directement soumis pour approbation définitive.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - la pandémie de COVID-19 se développe de manière exponentielle et a un impact majeur sur les académies d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'encadrement des élèves, les centres d'éducation des adultes, le personnel enseignant et les internats. Afin d'assurer la poursuite de l'offre d'éducation dans des conditions sûres et de garantir le droit à l'apprentissage des élèves, certaines mesures urgentes doivent être prises. - Dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, les académies ont supporté de nombreux coûts supplémentaires pour assurer un environnement scolaire sûr pendant le (re)démarrage de leurs activités, afin que les élèves puissent suivre les cours et que les enseignants puissent enseigner dans un environnement sûr. Un niveau maximal d'hygiène (des mains) est essentiel afin d'éviter au maximum la poursuite de la propagation et de nouvelles flambées de maladies infectieuses telles que le COVID-19.

En outre, les académies doivent également investir dans le nettoyage supplémentaire des salles de classe et des ateliers, le nettoyage fréquent des tables de travail, des machines et des instruments partagés. Enfin, l'académie doit investir dans des cloisons en plexiglas : comptoir d'accueil, activités d'apprentissage qui ne peuvent se dérouler avec des masques (notamment jouer d'un instrument). Afin de dédommager les académies de ces coûts, des moyens de fonctionnement supplémentaires seront accordés. - Dans le contexte de l'expansion exponentielle du virus COVID-19, les centres d'encadrement des élèves sont confrontés à des coûts supplémentaires importants liés à la recherche de contacts et à l'enregistrement des infections parmi les enseignants et les élèves dans le système d'enregistrement des données LARS. - La persistance de la pandémie de COVID-19 nous oblige à prendre un certain nombre de mesures supplémentaires également pour l'année scolaire 2020-2021. Les changements concernent l'octroi aux centres d'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes de moyens de fonctionnement supplémentaires en compensation des coûts liés à la lutte contre la propagation du COVID-19. - La stratégie de test fédérale a changé en octobre 2020. Les personnes qui, à partir de ce moment, sont contraintes à un isolement préventif (par exemple, en attendant les résultats de leur test COVID) doivent rester en quarantaine pendant 10 jours calendrier. Par conséquent, ces membres du personnel (s'ils ne peuvent effectuer leur travail depuis leur domicile) ne pourraient plus être remplacés en raison d'une période d'absence insuffisante. Les membres du personnel parents d'un enfant dont l'école est fermée ou qui doit rester en quarantaine, se trouveront potentiellement dans une situation problématique : le congé pour cas de force majeure est en effet limité à 4 jours. La procédure de remplacement habituelle ne permet le remplacement qu'à partir d'une absence de 10 jours ouvrables. Cette situation est surtout problématique pour les petites écoles.

L'organisation devient rapidement extrêmement compliquée lorsqu'une grande partie du personnel enseignant est absent. C'est la raison pour laquelle plusieurs écoles ont dû fermer leurs portes en septembre et en octobre par manque de personnel, même après avoir épuisé la plate-forme des enseignants et les remplacements de courte durée.

Les internats d'enseignement sont eux aussi essentiels pour l'organisation des écoles et indispensables à l'élève tributaire d'un internat d'enseignement pour lui permettre de concrétiser son choix d'établissement ou d'orientation scolaire. Les internats d'enseignement jouent un rôle important dans le parcours scolaire d'élèves vulnérables. Les internats sont durement touchés par les mesures de quarantaine à cause desquelles plusieurs éducateurs (à temps plein) doivent parfois être placés en quarantaine à la suite d'un test ou d'un résultat positif. Cette situation pose évidemment des problèmes de contrôle et d'accueil à l'internat, lequel n'emploie généralement que quelques éducateurs. Dans les internats, un remplacement n'est en effet possible que lorsqu'un membre du personnel est absent pendant plus de 10 jours. Cela ne résout pas les problèmes majeurs liés aux mesures de quarantaine chez le personnel.

Afin de résoudre ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place un système flexible permettant un soutien spécifique et ponctuel. - L'octroi de moyens de fonctionnement supplémentaires pour les frais encourus afin de garantir la sécurité et l'hygiène et pour l'accueil exceptionnel d'internes. - Les mesures sont urgentes car les institutions impliquées ont besoin le plus rapidement possible d'un soutien supplémentaire.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Les autorités scolaires de l'enseignement artistique à temps partiel se voient allouer un budget de fonctionnement supplémentaire du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.

Art. 2.Le montant par académie est calculé comme suit : - Un montant forfaitaire de 11,04 euros par élève pondéré admissible au financement.

La date de comptage suivante s'applique pour le calcul : 1er février 2020.

Art. 3.Pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020, des moyens supplémentaires sont alloués aux centres d'encadrement des élèves afin de leur permettre de faire face aux coûts supplémentaires résultant de l'impact croissant de la pandémie du coronavirus. Le budget total maximum supplémentaire alloué est de 2 572 141 euros.

Art. 4.Le montant de 2 572 141 euros est réparti comme suit : - Un montant de 2 522 141 euros pour effectuer les tâches relatives à la recherche de contacts. Le montant est réparti entre les centres d'encadrement des élèves sur la base de leur part dans le nouvel encadrement. - Un montant de 50 000 euros pour l'adaptation du système électronique d'enregistrement des données LARS dans le cadre de la recherche de contacts des élèves et membres du personnel. Chaque centre d'encadrement des élèves reçoit un montant forfaitaire de 862,07 euros.

Art. 5.Dans les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement flamand à l'article 91 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un montant de 255 994,2 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires est alloué aux centres d'éducation de base au titre de compensation des dépenses supplémentaires réalisées afin de lutter contre la propagation du COVID-19 du 1er mars au 31 décembre 2020. Ces moyens supplémentaires sont répartis entre les centres d'éducation de base selon la part de points de financement pondérés pour l'encadrement atteinte par chaque centre au cours de l'année de référence 2019.

Art. 6.Dans les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement flamand à l'article 16 du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV) et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 en ce qui concerne le contrôle de qualité externe de la politique en matière d'égalité des chances en éducation, un montant de 945 403,8 euros est alloué aux centres d'éducation des adultes au titre de compensation des dépenses supplémentaires réalisées afin de lutter contre la propagation du COVID-19 du 1er mars au 31 décembre 2020. Ces moyens supplémentaires sont répartis entre les centres d'éducation des adultes selon la part de points de financement pondérés pour l'encadrement atteinte par chaque centre au cours de l'année de référence 2019.

Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit : «

Article 4/1.§ 1er. Le présent article concerne : 1° les internats tels que mentionnés aux articles III.21 et III.35, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 2° les homes tels que mentionnés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20, III.35, § 1er, 2° et III.37, de la même codification ; 3° les internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1ère, sous-section 2, de la même codification ;4° les internats avec ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification. Dénommés les institutions dans la suite du présent article. § 2. Les autorités des institutions, telles que mentionnées au paragraphe 1er, se voient attribuer des moyens de fonctionnement supplémentaires pour l'achat de masques pour les membres du personnel et les internes, pour l'achat du matériel de nettoyage nécessaire, pour l'emploi de personnel de nettoyage supplémentaire et pour l'achat d'autres matériels servant à respecter les mesures d'hygiène et de sécurité, tels que des moyens de désinfection, des produits de nettoyage et d'autres infrastructures hygiéniques nécessaires. § 3. Le montant à répartir par institution, telle que mentionnée au paragraphe 1er, est établi en multipliant le nombre d'internes admissibles au financement le jour de comptage du 1er février 2020 ou à la période de comptage correspondante, par 23,9 euros.

Par dérogation à ce qui précède : 1° le montant à répartir par institution, telle que mentionnée à l'article III.1, § 1er, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, est majoré du montant établi sur la base du nombre moyen d'internes du mois de septembre 2019, utilisé pour établir le cadre du personnel supplémentaire pour l'ouverture et le fonctionnement lors des vacances scolaires ; 2° le montant à répartir par institution, telle que mentionnée à l'article III.20, de la même codification, est majoré de 2 629 euros. 3° les internes dont les parents n'ont pas de résidence fixe, hébergés dans un home tel que mentionné à l'article III.35, § 1er, 2°, de la même codification, comptent comme deux internes ; 4° le montant de l'institution, telle que mentionnée à l'article III.37, de la même codification, est majoré du montant fixé sur la base du nombre moyen d'internes, utilisé pour établir le cadre du personnel, tel que mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance ; 5° le montant à répartir par institution, telle que mentionnée au paragraphe 1er, 4°, est établi sur la base du nombre de lits repris dans le contrat de gestion conclu avec cette institution. § 4. Ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont attribués pour les quatre derniers mois de l'année scolaire 2019/2020. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/2, libellé comme suit : « Art. 4/2.

Les autorités des institutions, telles que mentionnées à l'article 4/1, paragraphe 1er, se voient attribuer des moyens de fonctionnement supplémentaires pour l'accueil d'internes en dehors de l'ouverture normale de l'institution ou pour l'accueil d'internes d'une autre institution pendant la période du 27 mars au 30 juin 2020.

Les internes, tels que mentionnés à l'alinéa 1er, sont des jeunes qui ont été placés hors de leur foyer ou des jeunes qui, en raison de leur handicap combiné à la capacité de la famille, se trouvent en situation de vulnérabilité et proviennent de leur propre institution ou d'une autre institution qui, pour des raisons d'organisation, n'est pas en mesure de prendre elle-même l'accueil en charge.

Le montant octroyé à l'institution, telle que mentionnée à l'article 1er, 1°, et 3°, est de 100 euros par interne et par jour de présence de l'interne.

Le montant octroyé à l'institution, telle que mentionnée à l'article 1er, 2°, et 4°, est de 25 euros par interne et par jour de présence de l'interne.

Art. 9.§ 1er. Entre le 16 novembre 2020 et le 31 mars 2021, toutes les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial peuvent effectuer un détachement ordinaire pour les remplacements de courte durée nécessaires pour maintenir l'école ouverte, lorsque l'organisation de l'école est compromise. Toutes les fonctions du personnel enseignant et des puériculteurs entrent en considération. L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes : - Il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ; - L'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou à un cas de force majeure, à la suite de la crise du coronavirus.

A cette fin, l'école envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence de Services d'Enseignement dans laquelle elle indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'école n'est pas possible avec le personnel présent.

L'école peut recourir à ce régime uniquement si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé. § 2. Entre le 16 novembre 2020 et le 31 mars 2021, il est permis dans les internats et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, tels que mentionnés à la partie III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, de procéder à des remplacements dans toutes les fonctions d'un membre du personnel désigné dans un emploi financé ou subventionné, si l'organisation de l'internat est compromise.

L'absence doit satisfaire aux conditions suivantes : - Il s'agit d'une absence inférieure à dix jours ouvrables ; - L'absence est due à un congé de maladie, à un congé prophylactique, à un congé pour cause de force majeure ou à un cas de force majeure, à la suite de la crise du coronavirus.

A cette fin, l'internat envoie une déclaration sur l'honneur à l'Agence de Services d'Enseignement dans laquelle il indique qu'il y a un nombre proportionnellement élevé d'absents, que toutes les autres possibilités de remplacement existantes ont été épuisées et que l'organisation de l'internat n'est pas possible avec le personnel présent.

L'internat peut recourir à ce régime uniquement si un remplaçant a effectivement été trouvé et déployé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces remplacements peuvent être autorisés à partir du 1er novembre 2020 dans les internats avec ouverture permanente.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption.

Les articles 7 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 27 mars 2020.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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