publié le 22 mai 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Le Gouvernement flamand, Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 110, § 3, deuxième alinéa, et § 4, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 5 septembre 2001 et par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2014 ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 2 février 2015 ;
Vu l'avis 57.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.La commission est composée : 1° d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, et de son suppléant ;2° de trois délégués des organisations représentatives des employeurs et de trois délégués des organisations représentatives des travailleurs, et de leurs suppléants ;3° d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement et de son suppléant ;4° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation professionnelle et de son suppléant ;5° d'un secrétaire et de son suppléant. La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.
Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur présentation du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ».
Art. 2.L'article 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1986, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Seuls les membres visés à l'article 9, alinéa premier, 2°, ont droit de vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur de la commission définit au minimum : 1° les compétences du président ;2° le mode de convocation et de délibération ;3° les modalités de vote pour la reconnaissance, le retrait et la suspension des formations, citées à l'article 109, §§ 1er et 2, de la loi ;4° le fonctionnement et les missions du secrétariat. La commission établit son règlement d'ordre intérieur avec une double majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la majorité simple des voix dans chaque groupe visé à l'article 9, alinéa premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe soit présente. § 3. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale assure le secrétariat de la commission. Le département susmentionné détermine, en concertation avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion. ».
Art. 3.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.La commission peut être subdivisée en différentes sous-commissions. La commission peut faire appel aux services du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale afin d'obtenir des informations relatives à l'organisation et au développement des formations visées à l'article 109 de la loi. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS