publié le 02 février 2010
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés
13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement général d'exemption par catégorie »);
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par le décret du 21 novembre 2008;
Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mars 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures d'aide temporaires doivent être prises d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le maintien de l'emploi des moniteurs, pour que les ateliers protégés puissent faire face à la basse conjoncture précitée dans le secteur;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », ci-après dénommée la « Subsidieagentschap » octroie une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés qu'elle a agréés.
Art. 2.L'atelier ne peut utiliser la subvention que pour offrir un maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des travailleurs de groupes cibles pendant la période de leur chômage économique.
Art. 3.Sont considérés comme moniteurs : les travailleurs qui peuvent être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;
Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la base du feuillet, visé à l'article 6, § 2, que la valeur ajoutée par capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la même période pendant l'année de référence 2007.
Est considérée comme valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, diminué des achats de marchandises, de matières premières et de fournitures et des frais des services et des biens divers;
Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux §§ 1er et 2, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein, s'élève à :
baisse de la valeur ajoutée
montant en euros
jusqu'à 10 %
700
de 10 % à 20 %
745
de 20 % à 30 %
815
de 30 % à 40 %
890
de 40 % à 45 %
960
à partir de 45 %
1.000
Art. 5.La période de subventionnement est de quatre mois. Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale peut prolonger cette période deux fois au maximum pour chaque fois quatre mois après une évaluation approfondie et après avis de la « Subsidieagentschap ».
Art. 6.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux ateliers et ensuite l'atelier notifie la « Subsidieagentschap » des données suivantes : 1° une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du début de la période de subventionnement, exprimés en équivalents à temps plein;2° un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point 1°, sauf pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la période de subventionnement;3° une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données visées au point 1°. Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de subventionnement, l'atelier protégé transmet : 1° une version actualisée mensuellement du formulaire, visé au § 1er; 2° le feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap » ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à l'article 4. Une copie de ces déclarations de T.V.A. est également jointe par l'atelier protégé.
Art. 7.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, ainsi que le montant maximal de la subvention.
Le nombre maximal de moniteurs en équivalents à temps plein admissibles aux subventions par atelier est fixé selon la formule capacité accordée/10, la capacité étant définie comme le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour travailleurs handicapés en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».
Art. 8.Sur le base du nombre d'équivalents à temps plein, fixé selon article 7, § 1er, la « Subsidieagentschap » octroie une tranche de la subvention qui s'élève à quatre fois 700 euros par moniteur équivalent temps plein.
Le solde, qui ne peut dépasser la différence entre l'avance, visée au § 1er, et la subvention maximale, est accordée après l'approbation par la « Subsidieagentschap » de la version actualisée du formulaire, visé à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, et du feuillet visé à l'art. 6, deuxième alinéa, 2°, présentés par l'atelier.
Le solde est versé dans les limites, visées à l'article 4, sur la base de la liste nominative des moniteurs engagés à temps plein.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure nominativement à la liste actualisée.
Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 11.La Ministre flamande chargée de l'économie sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT