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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mai 2022
publié le 20 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, en ce qui concerne la surveillance de la mobilité et le rapport d'avancement

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autorite flamande
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13/05/2022
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13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, en ce qui concerne la surveillance de la mobilité et le rapport d'avancement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, article 10/3, § 2, article 18, § 4, article 19, alinéa 4, article 23, § 3, et article 24, § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 9 octobre 2020, et § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 9 octobre 2020.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 24 janvier 2022 ; - le Conseil de Mobilité a rendu un avis le 18 mars 2022 ; - la Commission de contrôle flamande a rendu l'avis n° 2022/017 le 15 février 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.235/3 le 21 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 relatif aux plans de mobilité régionaux intégrant l'évaluation de l'impact sur l'environnement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;2° conseil de région de transport : un conseil de région de transport tel que visé à l'article 7 du décret du 26 avril 2019. CHAPITRE 2. - Surveillance de la mobilité

Art. 2.Le système de surveillance de la mobilité visé à l'article 24 du décret du 26 avril 2019 inclut, outre les données pseudonymisées énoncées à l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret du 26 avril 2019, l'élaboration et la gestion : 1° de métadonnées sur les informations de mobilité ;2° d'une banque de données reprenant des données techniques et anonymes ;3° de modèles de trafic. A l'alinéa 1er, 1°, on entend par « métadonnées » : la documentation décrivant les éléments suivants : 1° le propriétaire des informations de mobilité ;2° le contenu et la fréquence d'actualisation ;3° les modalités techniques et les conditions d'approche et d'interrogation du propriétaire visé au point 1°. Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées en vue d'accomplir les tâches visées à l'article 24, § 1er, alinéas 1er, 2 et 6, et § 3 du décret précité.

Le département de la Mobilité et des Travaux publics se charge de la gestion de la qualité et prend les mesures nécessaires à la diffusion des informations de mobilité.

Les communes, les provinces et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées, en Région flamande, des tâches d'utilité publique visées à l'article 4 du décret précité prêtent leur concours à l'élaboration et à l'actualisation de la banque de données visée à l'alinéa 1er, point 2°, avec les données anonymes, techniques et agrégées dont elles disposent, conformément au titre III, chapitre 3, section 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 24 du décret du 26 avril 2019, les données visées à l'article 2, alinéa 1er, point 2°, concernent au moins les thèmes suivants : 1° la sécurité routière ;2° le volume de trafic et les performances pour les différents modes ;3° l'infrastructure ;4° l'offre et l'utilisation des services de transport ;5° les indicateurs environnementaux. Pour les thèmes visés à l'alinéa 1er, des données relatives à la mobilité des personnes et au transport de marchandises sont collectées si elles sont disponibles.

Art. 4.Les données visées à l'article 2, alinéa 1er, point 2°, contribuent à la compréhension de la situation de la mobilité pour chaque région de transport visée à l'article 6 du décret du 26 avril 2019 et au niveau de la Région flamande.

Les données visées à l'article 2, alinéa 1er, point 2°, peuvent servir de base pour : 1° des analyses descriptives ou quantitatives ;2° le calcul d'indicateurs définis, le cas échéant, dans la Vision flamande de la Mobilité visée à l'article 10/1 du décret précité, le Plan de Sécurité routière visé à l'article 23 du décret précité ou les plans de mobilité visés à l'article 12 du décret précité ;3° la mesure des effets de la Vision flamande de la Mobilité, du Plan de Sécurité routière et des plans de mobilité visés au point 2° ;4° l'établissement d'un rapport d'avancement tel que visé à l'article 6 du présent arrêté. Pour les tâches énoncées à l'alinéa 2, la banque de données visée à l'article 2, alinéa 1er, point 2°, est utilisée comme source d'informations unique à moins que les informations ne figurent pas dans la base de données.

Art. 5.Les données contenues dans la banque de données visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, sont mises à jour au moins une fois par an sur la base des chiffres disponibles les plus récents au moment où les données sont mises à la disposition du département de la Mobilité et des Travaux publics. CHAPITRE 3. - Rapport d'avancement

Art. 6.Un rapport d'avancement, comme visé à l'article 24, § 3, du décret du 26 avril 2019, est rédigé pour les plans de mobilité régionaux au moins durant la première moitié de chaque législature et se compose des éléments suivants : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation de la mobilité et de son évolution ;2° une description, une analyse et une évaluation de la politique de mobilité menée telle que prévue dans le plan d'action visé à l'article 3, § 2, 3°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 relatif aux plans de mobilité régionaux intégrant l'évaluation de l'impact sur l'environnement, et par rapport aux éléments visés aux points 4° à 6° ;3° une description de l'évolution du contexte de planification depuis l'approbation du plan de mobilité régional si c'est pertinent pour les éléments visés aux points 4° à 6° ;4° un rapport sur l'état de la mise en oeuvre du plan de mobilité régional ;5° le cas échéant, une description, une analyse et une évaluation des motifs du retard dans la mise en oeuvre et de la non-réalisation des objectifs opérationnels ;6° une indication des mesures restant à mettre en oeuvre et le calendrier prévu pour leur mise en oeuvre en exécution du plan de mobilité régional et les alternatives éventuelles afin d'atteindre les objectifs opérationnels du plan.

Art. 7.Le rapport d'avancement indique l'une des décisions suivantes : 1° le conseil de région de transport estime que la vision stratégique pour le long terme doit être intégralement revue ;2° le conseil de région de transport confirme la vision stratégique, mais estime qu'une rectification est nécessaire.La rectification peut être de la nature suivante : les objectifs opérationnels doivent être adaptés ou la description de l'évolution souhaitée pour un ou plusieurs thèmes doit être adaptée ; 3° le conseil de région de transport confirme la vision stratégique. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le plan de mobilité régional est entièrement revu.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le plan de mobilité régional est partiellement revu. Les parties concernées du plan de mobilité régional et du plan d'action sont adaptées.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le plan de mobilité régional est confirmé et continue à être mis en oeuvre selon les accords repris dans le rapport d'avancement conformément à l'article 6, 6°.

Art. 8.Le conseil de région de transport est chargé de l'établissement du rapport d'avancement.

Le conseil de région de transport associe les acteurs visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 relatif aux plans de mobilité régionaux intégrant l'évaluation de l'impact sur l'environnement à l'établissement du rapport d'avancement.

Le conseil de région de transport notifie le rapport d'avancement au ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 9.Le ministre flamand qui a la Politique générale de mobilité dans ses attributions, le ministre flamand qui a les Transports en commun dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'Infrastructure routière et la Politique routière dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'Infrastructure hydraulique et la Politique de l'eau dans ses attributions et le ministre flamand qui a les Aéroports régionaux dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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