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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure et abrogeant l'arrêté ministériel du 16 mars 2006 fixant le formulaire modèle et la procédure pour l'introduction des demandes à l'examen de la pollution intérieure

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autorite flamande
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2018013405
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07/09/2018
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13/07/2018
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13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure (arrêté sur le milieu intérieur) et abrogeant l'arrêté ministériel du 16 mars 2006 fixant le formulaire modèle et la procédure pour l'introduction des demandes à l'examen de la pollution intérieure


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 30, § 2, articles 39, 51 et 55;

Vu l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004 ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2006 fixant le formulaire modèle et la procédure pour l'introduction des demandes à l'examen de la pollution intérieure ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 13 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.572/3 du Conseil d'Etat, rendu le 25 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de la ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Agence Soins et Santé : l'Agence Soins et Santé fondée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid (Soins et Santé) » ; » ; 2° il est inséré un point 1° /0, libellé comme suit : « 1° /0 gestionnaire : la personne physique ou morale qui ouvre d'un point de vue fonctionnel un bâtiment accessible au public ou des parties de celui-ci au public ;» ; 3° il est inséré un point 1° /1, libellé comme suit : « 1° /1 service compétent : les membres du personnel de l'Agence Soins et Santé qui sont compétents pour promouvoir un mode de vie sain et prévenir les maladies et affections liées à l'environnement ;» ; 4° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° milieu intérieur : l'environnement à l'intérieur des logements et des bâtiments accessibles au public qui est déterminé par des facteurs chimiques, physiques ou biotiques ;» ; 5° il est inséré un point 3° /1, libellé comme suit : « 3° /1 valeur d'exposition : un niveau d'un facteur chimique, physique ou biotique auquel des personnes sont exposées pendant une période prolongée ;» ; 6° il est inséré un point 6° /1, libellé comme suit : « 6° /1 utilisateurs : personnes qui sont présentes ou séjournent plusieurs heures par jour pendant plusieurs jours par semaine, pour d'autres raisons que le travail, dans un bâtiment accessible au public ;» ; 7° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° valeur d'intervention : la valeur d'exposition mesurable d'un facteur chimique, physique ou biotique, à laquelle une action est requise si celle-ci est atteinte ou dépassée, parce que le niveau d'exposition peut présenter un risque pour la santé ;» ; 8° au point 16°, le membre de phrase « tel que, et en première instance, des écoles, garderies, centres de quartier ;» est supprimé ; 9° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° valeur guide : la valeur d'exposition mesurable d'un facteur chimique, physique ou biotique, qui correspond à un niveau de qualité du milieu intérieur qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.Pour les facteurs chimiques, ce niveau de qualité correspond à un niveau d'exposition qui n'entraîne aucun effet néfaste pour la santé ; » ; 10° au point 18°, les mots « ou à réduire » sont ajoutés ;11° le point 19° est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut, sur la base de données scientifiques, compléter ou modifier l'annexe après avoir obtenu l'avis de l'Agence Soins et Santé. » .

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 4, les mots « l'Inspection d'Hygiène flamande » sont remplacés par les mots « le service compétent » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « , et les autres groupes ou personnes telles que les experts en santé environnementale auprès des Logos et l'Agence Soins et santé estiment qu'ils en bénéficient, » est inséré entre le mot « citoyens » et le mot « sur » ;2° aux paragraphes 3 et 5, les mots « l'Inspection d'Hygiène flamande » sont remplacés par les mots « le service compétent » ;3° au paragraphe 5, le membre de phrase « l'analyse, visée au § 3, ou en fonction de menaces graves objectivées du milieu intérieur » est remplacé par le membre de phrase « menaces graves du milieu intérieur qui sont constatées par une analyse telle que mentionnée au paragraphe 3, ou qui sont objectivées d'une autre manière, et si les sources dans le milieu intérieur en sont la cause, » ;4° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Le service compétent peut, sur la base de menaces graves du milieu intérieur qui sont constatées par une analyse telle que mentionnée au paragraphe 3, ou qui sont objectivées d'une autre manière, et si les sources du milieu intérieur en sont la cause, introduire une demande de déclaration d'insalubrité auprès du bourgmestre de la commune où se trouve le logement. ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 6, § 2 et § 4, les mots « l'Inspection d'Hygiène flamande » sont remplacés par les mots « le service compétent » ;2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 5.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, l'article 8, § 1er, alinéa premier, et l'article 10 du même arrêté, les mots « l'Inspection d'Hygiène flamande » sont remplacés par les mots « le service compétent ».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le demandeur, le gestionnaire et l'habitant reçoivent un rapport reprenant les résultats de l'enquête et des propositions motivées de mesures d'assainissement visant à limiter ou exclure les risques pour la santé. ».

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Si une valeur guide est dépassée dans un logement ou qu'une valeur d'intervention telle que mentionnée à l'annexe du présent arrêté est atteinte, le service compétent transmet à l'habitant un rapport reprenant les résultats de l'enquête et des propositions motivées de mesures d'assainissement visant à éliminer ou réduire les risques pour la santé.

Le service compétent peut, sur la base de menaces graves du milieu intérieur qui sont constatées par une analyse telle que mentionnée à l'article 5, § 3, ou qui sont objectivées d'une autre manière, lorsqu'une valeur d'intervention telle que mentionnée à l'annexe du présent arrêté est atteinte, et si les sources du milieu intérieur en sont la cause, introduire une demande de déclaration d'insalubrité auprès du bourgmestre de la commune où le logement se trouve. ».

Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « , l'expert en santé environnementale auprès des Logos ou l'Inspection d'Hygiène flamande transmet au gestionnaire un rapport contenant des recommandations motivées visant à limiter ou exclure les risques de santé » est remplacé par le membre de phrase « l'expert en santé environnementale auprès des Logos ou le service compétent transmet au gestionnaire et au demandeur un rapport contenant des recommandations motivées visant à éliminer ou réduire les risques de santé » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si une menace grave du milieu intérieur est constatée dans un bâtiment accessible au public par une analyse telle que mentionnée à l'article 5, § 3, que cette menace est objectivée d'une autre manière, ou qu'une valeur d'intervention telle que mentionnée à l'annexe du présent arrêté est atteinte et que les sources du milieu intérieur en sont la cause, le service compétent transmet un rapport au gestionnaire et au demandeur. Ce rapport qualifie un bâtiment accessible au public comme bâtiment impropre à un usage public ultérieur ou contient la mission explicite d'exécuter dans un délai défini dans la mission des mesures d'assainissement visant à éliminer ou réduire les risques pour la santé objectivement constatés. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa deux, les mots « un délai » sont remplacés par les mots « le délai que le service compétent impose, et qui » ;4° au paragraphe 4, le membre de phrase « d'un rapport ou d'une mission, à l'Inspection d'Hygiène flamande dans les cinq jours ouvrables après sa prise » est remplacé par le membre de phrase « le rapport qui lui a été transmis, tel que mentionné au paragraphe 3, au service compétent dans le délai visé au paragraphe 2 » ;5° au paragraphe 5, les mots « l'Inspection d'Hygiène flamande » sont chaque fois remplacés par les mots « le service compétent ».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « L'expert en santé environnementale auprès des Logos transmet » sont remplacés par les mots « Les experts en santé environnementale auprès des Logos transmettent » et les mots « l'Inspection d'Hygiène flamande » sont remplacés par les mots « le service compétent » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « L'Inspection d'Hygiène flamande » sont remplacés par les mots « Le service compétent » ;

Art. 10.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 16 mars 2006 fixant le formulaire modèle et la procédure pour l'introduction des demandes à l'examen de la pollution intérieure est abrogé.

Art. 12.La ministre flamande qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions et la ministre flamande qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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