publié le 13 août 2012
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le modèle de registre d'inscription et le modèle de communication d'inscription non réalisée, la cellule provinciale de médiation pour les communes situées en dehors de la zone d'action de la plate-forme locale de concertation , ainsi que la procédure pour l'approbation par le Gouvernement flamand de la procédure de préinscription après une décision négative de la part de la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève)
13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le modèle de registre d'inscription et le modèle de communication d'inscription non réalisée, la cellule provinciale de médiation pour les communes situées en dehors de la zone d'action de la plate-forme locale de concertation (LOP), ainsi que la procédure pour l'approbation par le Gouvernement flamand de la procédure de préinscription après une décision négative de la part de la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 37duodecies, § 3, 37terdecies, § 2, 37septies decies et 37vicies sexies, 2°, insérés par le décret du 25 novembre 2011;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment les articles 110/12, § 3, 110/13, § 2, 110/17 et 110/26, 2°, insérés par le décret du 25 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er juin 2012;
Vu l'avis 51.485/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception du chapitre 5, qui s'applique à l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire spécial et la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.
Chapitre 2. - Définitions
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AgODi : l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' (Agence de Services d'Enseignement);2° CLR : la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève), telle que citée à la section 2 du chapitre IV du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;3° Code : le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010;4° décret du 25 février 1997 : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;5° preneur d'initiative : l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP telle que visée à la section 1re du chapitre IV du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, associées à la procédure de préinscription;6° LOP: ('lokaal overlegplatform') la plate-forme locale de concertation;7° Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement;8° Gouvernement : le Gouvernement flamand. Chapitre 3. - Modèles
Art. 3.En exécution de l'article 37duodecies, § 3, du décret du 25 février 1997 et de l'article 110/12, § 3, du Code, l'administrateur général d'AgODi fixe le modèle du registre d'inscription.
Le modèle de registre d'inscription mentionne, outre les données visées à l'article 37duodecies, § 1er, du décret du 25 février 1997 ou à l'article 110/12, § 1er, du Code, au moins les données suivantes : 1° les numéros d'ordre;2° la date et l'heure de l'inscription;3° le nom de l'élève;4° la date de naissance de l'élève;5° les contingents Art.4. En exécution de l'article 37terdecies, § 2, du décret du 25 février 1997 et de l'article 110/13, § 2, du Code, l'administrateur général d'AgODi fixe le modèle avec lequel l'autorité scolaire communique l'inscription non réalisée aux parents et, le cas échéant, à la LOP ou à AgODi.
Le modèle mentionne, outre les données visées à l'article 37terdecies, § 2, du décret du 25 février 1997 ou à l'article 110/12, § 2, du Code, au moins les données suivantes : 1° l'année scolaire à laquelle s'applique l'inscription non réalisée;2° la date et l'heure de l'inscription non réalisée;3° les données de l'implantation;4° le nom de l'élève;5° la date de naissance de l'élève;6° la date de l'inscription non réalisée; Chapitre 4. - Cellule de médiation en dehors d'une zone d'action d'une LOP
Art. 5.En exécution de l'article 37septies decies du décret du 25 février 1997 et de l'article 110/17 du Code, l'administrateur général d'AgODi désigne par province un expert LOP et l'inspecteur général désigne par province un inspecteur de l'enseignement, qui assument les missions de la LOP pour ce qui est de la médiation dans les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP. L'administrateur général et l'inspecteur général prévoient à cet effet un régime de remplacement des médiateurs lorsque ceux-ci sont empêchés pour convenance personnelle.
Chapitre 5. - Procédure pour l'approbation par le Gouvernement de la procédure de préinscription après une décision négative de la part de la CLR Section 1re. - Recevabilité
Art. 6.§ 1er. La proposition de procédure de préinscription visée à l'article 37vicies quinquies du décret du 25 février 1997 ou à l'article 110/25 du Code, qui est introduite au Gouvernement flamand, est recevable si : 1° les pièces relatives à la proposition de procédure de préinscription sont notifiées à AgODi par lettre recommandée ou par remise contre récépissé;2° les pièces relatives à la proposition de procédure de préinscription sont introduites à temps, tel que mentionné à l'article 37vicies sexies du décret du 25 février 1997 ou à l'article 110/26 du Code;3° le preneur d'initiative joint aux pièces un exposé sur les arguments contre la décision négative de la CLR. § 2. En même temps, le preneur d'initiative indique, s'il souhaite une audition et s'il souhaite que celle-ci soit publique ou non. Ce faisant, il indique quelles sont les personnes qu'il souhaite voir entendues, à l'exception de l'expert de la LOP de la zone d'action sur laquelle porte la procédure de préinscription. Si le preneur d'initiative ne veut pas d'audition, la procédure continue de manière écrite. Une demande ultérieure d'organiser une audition est irrecevable. Section 2. - Le traitement d'une proposition recevable de procédure de
préinscription
Art. 7.§ 1er. Lorsque, en vertu de l'article 6, § 1er, AgODi constate qu'une proposition de procédure de préinscription est recevable, il en informe le preneur d'initiative et la CLR par lettre recommandée, dans les sept jours calendaires de la réception du dossier.
Lors de la notification à la CLR, celle-ci est assortie de l'exposé du preneur d'initiative sur les arguments contre la décision négative de la CLR, visé à l'article 6, § 1er, 3°, et l'introduction d'éventuelles pièces pertinentes est demandée. La CLR doit transmettre ces pièces à AgODi dans les cinq jours calendaires de la notification visée au paragraphe 1er.
Si le preneur d'initiative a demandé une audition, conformément à l'article 6, § 2, la notification faite au preneur d'initiative mentionne à titre complémentaire : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition;2° le droit de se faire assister ou, sur la base d'une autorisation écrite, de se faire représenter par un conseiller/une conseillère. § 2. AgODi convoque les personnes visées à l'article 6, § 2, au moins dix jours calendaires avant l'audition par une lettre recommandée.
Art. 8.AgODi est chargée de l'établissement du dossier.
Le dossier se compose : 1° des pièces introduites par le preneur d'initiative, notamment la proposition de procédure de préinscription et un exposé sur les arguments contre la décision négative de la CLR;2° des pièces remises par la CLR à AgODi. Section 3. - Le traitement d'une proposition irrecevable de procédure
de préinscription
Art. 9.Lorsque, en vertu de l'article 6, § 1er, AgODi constate que la proposition de procédure de préinscription est irrecevable, elle en informe le Ministre dans les sept jours calendaires de la réception du dossier.
La procédure est clôturée lorsque le Ministre confirme l'irrecevabilité constatée par AgODi dans les sept jours calendaires de la prise de connaissance et en informe le preneur d'initiative par une lettre recommandée. Section 4. - L'audition
Art. 10.§ 1er. L'administrateur général d'AgODi ou un membre du personnel d'AgODi désigné par lui a la conduite de l'audition et entend le preneur d'initiative et, le cas échéant, les personnes convoquées. § 2. L'administrateur général d'AgODi ou un membre du personnel d'AgODi désigné par lui dresse un procès-verbal séance tenante, dont il est immédiatement fait lecture et qui est soumis à la signature du preneur d'initiative.
Le preneur d'initiative peut signifier sa réserve motivée lors de la signature. Section 5. - La décision finale
Art. 11.Le Ministre contrôle la proposition de procédure de préinscription conformément à l'article 37vicies sexies, 2°, du décret du 25 février 1997 ou à l'article 110/26, 2°, du Code, sur la base du dossier et, le cas échéant, sur la base du procès-verbal de l'audition.
Art. 12.Le Ministre émet sa décision finale dans le délai visé à l'article 37vicies sexies, 2°, du décret du 25 février 1997, ou à l'article 110/26, 2°, du Code. La décision finale du Ministre et, le cas échéant, une copie du procès-verbal de l'audition sont notifiées au preneur d'initiative et à la CLR par lettre recommandée.
Chapitre 6. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET