publié le 31 août 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades
13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment les articles 74ter et 74quinquies, insérés par le décret du 15 juillet 2005, et l'article 74quinquies2, inséré par le décret du 22 juin 2007;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 34, modifié par le décret du 14 février 2003, l'article 35, modifié par le décret du 13 juillet 2001, l'article 36, l'article 138, § 1er, 4°, l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, l'article 177, § 1er, 5°, et l'article 180;
Vu le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV, notamment les articles II.13 et III.17;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement primaire en milieu familial pour enfants malades, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 juillet 1999 et 13 janvier 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à l'enseignement secondaire en milieu familial destiné aux jeunes malades et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement en milieu familial;
Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 22 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 décembre 2006;
Vu le protocole n° 618 du 22 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 383 du 22 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 42.288/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2007, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux élèves réguliers scolarisables de l'enseignement primaire ordinaire et spécial, financé ou subventionné par la Communauté flamande;2° aux élèves réguliers scolarisables ou non de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, financé ou subventionné par le Communauté flamande, visé à l'article 74bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° distance : la plus courte distance mesurée le long de la voie de circulation, mentionnée dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes;2° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur même;3° maladie chronique : une maladie nécessitant un traitement continu ou répétitif d'au moins six mois;4° périodes : périodes dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, périodes-professeur dans l'enseignement secondaire ordinaire et heures de cours dans l'enseignement secondaire spécial;5° autorité scolaire : l'autorité scolaire de l'enseignement primaire, visé à l'article 3, 50°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et le pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 14 février 2003;6° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année calendaire suivante;7° résidence : le propre domicile, le domicile d'un parent ou d'une tierce personne, ou un établissement médical où l'élève réside effectivement pendant sa maladie ou après son accident. CHAPITRE II. - Enseignement temporaire en milieu familial
Art. 3.Un élève a droit à un enseignement temporaire en milieu familial organisé par l'école où l'élève est inscrit, s'il est satisfait à toutes les conditions ci-dessous : 1° l'élève a déjà été absent pendant une période ininterrompue de 21 jours calendaires pour cause de maladie ou d'accident.Cette période peut également avoir été parcourue en tout ou en partie pendant l'année scolaire précédente.
Dans les cas suivants, la condition susvisée ne s'applique toutefois pas et l'élève malade a immédiatement droit à un enseignement en milieu familial : a) si l'élève recommence à suivre les cours à l'école après une période d'enseignement en milieu familial, mais s'absente de nouveau endéans un délai de trois mois, vacances scolaires non comprises, pour cause de maladie ou d'accident;b) si l'élève souffre d'une maladie chronique;cette disposition donne exécution à l'exception reprise à l'article 74ter, § 3, alinéa deux, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, inséré par les articles III015 et III.17 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV, pour ce qui concerne l'enseignement, et à l'exception reprise à l'article 34, § 3, alinéa deux, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par les articles II.3 et II.13 du même décret du 15 juillet 2005, pour ce qui concerne l'enseignement fondamental; 2° la distance entre l'école d'une part et la résidence de l'élève d'autre part n'est pas supérieure à 10 km dans l'enseignement ordinaire et n'est pas supérieure à 20 km dans l'enseignement spécial. A cet égard, le lieu d'implantation le plus favorable pour l'élève de l'école est pris en ligne de compte, que ce soit l'implantation où l'élève suit normalement les cours ou non; 3° les personnes concernées introduisent une demande écrite auprès de la direction de l'école. Pour les élèves souffrant d'une maladie non chronique, la demande doit être assortie d'une attestation médicale, dont il apparaît que l'enfant se trouve dans l'impossibilité d'aller à l'école mais qu'un enseignement peut lui être dispensé. Si l'absence pour cause de maladie ou d'accident est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite.
Les élèves souffrant d'une maladie chronique doivent joindre à la première demande pendant l'année scolaire en question un certificat médical, délivré par un médecin spécialiste, attestant le syndrome chronique et dont il apparaît qu'un enseignement peut être dispensé à l'élève. Une nouvelle absence à la suite de la maladie chronique en question au cours de la même année scolaire ne nécessite pas de nouveau certificat médical.
Art. 4.Un élève qui fréquente l'école moins qu'à mi-temps sur une base hebdomadaire pour cause d'une maladie chronique ou d'un accident, a droit à un enseignement temporaire en milieu familial, à condition qu'il apparaisse d'un certificat médical, que l'élève est dans l'impossibilité de se rendre à l'école à mi-temps ou plus. Toutes les autres dispositions du présent arrêté restent d'application.
Art. 5.Pour un élève qui remplit toutes les dispositions de l'article 3, à l'exception du critère de la distance, et éventuellement de l'article 4, l'école financée ou subventionnée par la Communauté flamande peut organiser volontairement un enseignement temporaire en milieu familial. Le cas échéant, l'école doit pourvoir en un régime à distance qui assure un traitement égal.
Art. 6.Un enseignement temporaire en milieu familial ne peut pas être organisé dans un préventorium, un hôpital où est organisé un enseignement de type 5 ou un service neuropsychiatrie pour enfants.
Art. 7.§ 1er. La direction de l'école où l'élève est inscrit organise l'enseignement temporaire en milieu familial à la résidence, le plus vite possible et au plus tard à partir de la première semaine de classe suivant celle pendant laquelle la demande a été jugée recevable.
Si l'élève, préalablement à l'enseignement temporaire en milieu familial, a suivi les cours dans un préventorium, un hôpital où est organisé un enseignement de type 5 ou un service neuropsychiatrie pour enfants, la direction de l'école qui organise l'enseignement en milieu familial doit se concerter avec la direction de cet établissement précédent. § 2. L'enseignement temporaire en milieu familial a lieu au prorata de quatre périodes hebdomadaires.
Aux élèves chroniquement malades, quatre périodes hebdomadaires sont comptées par tranche de 9 demi-journées de classe d'absence. § 3. Dans l'enseignement secondaire, le directeur ou le conseil de classe, selon le choix de l'autorité scolaire, arrête les matières à enseigner en milieu familial, après concertation avec les personnes concernées. Le choix de ces matières peut varier pendant la durée de l'enseignement en milieu familial. CHAPITRE III. - Enseignement permanent en milieu familial
Art. 8.§ 1er. La direction de l'école d'enseignement spécial qui reçoit l'inscription d'un élève qui, par application soit de l'article 35 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, soit de l'article 74quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, a droit à un enseignement permanent en milieu familial, organise à la résidence de l'élève intéressé l'enseignement permanent en milieu familial le plus vite possible et au plus tard à partir de la première semaine de classe suivant celle pendant laquelle l'inscription à été reçue. § 2. Un enseignement permanent en milieu familial ne peut pas être organisé dans un préventorium, un hôpital où est organisé un enseignement de type 5, un service neuropsychiatrie pour enfants ou une structure pour jeunes non scolarisés. § 3. L'enseignement permanent en milieu familial a lieu au prorata de quatre périodes hebdomadaires.
Dans l'enseignement secondaire, le conseil de classe arrête les matières à enseigner en milieu familial, après concertation avec les personnes concernées. Le choix de ces matières peut varier pendant la durée de l'enseignement en milieu familial. CHAPITRE IV. - Financement et subventionnement
Art. 9.Dans l'enseignement primaire, les périodes dans lesquelles un enseignement temporaire en milieu familial est dispensé sur une base obligatoire ou volontaire, sont des périodes supplémentaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande. Pour le membre du personnel intéressé, ces périodes sont prises en compte pour le comblement de la charge scolaire hebdomadaire maximale fixée par le Gouvernement flamand.
Dans l'enseignement primaire spécial, les périodes dans lesquelles un enseignement permanent en milieu familial est dispensé, sont des périodes complémentaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Dans l'enseignement secondaire, les périodes dans lesquelles un enseignement temporaire en milieu familial est dispensé sur une base obligatoire ou volontaire, sont des périodes additionnelles financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Dans l'enseignement secondaire spécial, les périodes dans lesquelles un enseignement permanent en milieu familial est dispensé, sont des périodes additionnelles financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Art. 10.Les frais de voyage que les écoles organisant, sur une base obligatoire ou volontaire, un enseignement temporaire ou permanent en milieu familial payent à leur personnel chargé de cette tâche, leur sont remboursés par "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, sur présentation d'une créance. Les frais de voyage sont remboursés aux conditions applicables au personnel de la Communauté flamande.
Art. 11.En vue du financement ou du subventionnement, les écoles sont tenues : 1° d'informer "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" immédiatement de l'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'en cas de prolongation ou de renouvellement, ou de l'enseignement permanent en milieu familial;2° de tenir tous les documents portant sur l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial à disposition des services de vérification et d'inspection à l'école; 3° de respecter, lors de l'organisation d'un enseignement temporaire ou permanent en milieu familial, les principes de bonne administration, mentionnés respectivement aux articles 27 et 51 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui est de l'enseignement primaire, et aux articles V.9 à V.13 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII pour ce qui est de l'enseignement secondaire. CHAPITRE V. - Sanctions
Art. 12.Le non-respect du droit à un enseignement temporaire ou permanent en milieu familial, tel que mentionné aux articles 3, 4 et 8, est constaté par "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten", après introduction de la plainte par les personnes intéressées.
Art. 13.§ 1er. "L'Agentschap voor Onderwijsdiensten" communique la constatation par lettre recommandée à l'autorité scolaire en question.
La lettre recommandée mentionne les sanctions éventuelles. § 2. Dans un délai de trente jours calendaires après notification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un mémoire justificatif auprès de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" et peut éventuellement faire valoir son droit d'être entendue.
La notification est censée avoir lieu le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la lettre recommandée.
Les vacances scolaires suspendent le délai de trente jours calendaires.
Art. 14.Après avoir pris connaissance de la justification et au plus tard soixante jours calendaires de la notification de la lettre recommandée, "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" introduit éventuellement un dossier comprenant une proposition de sanction auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement.
La sanction peut être un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que la répétition ou la retenue ne puisse dépasser dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école où l'infraction a été constatée.
La répétition ou la retenue ne peuvent avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.
Art. 15.Dans les trois mois de la notification de la lettre recommandée, le Ministre chargé de l'enseignement statue sur une sanction éventuelle. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire en question. Après expiration du délai de trois mois, aucune sanction ne peut encore être prononcée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 16.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement primaire en milieu familial pour enfants malades, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 juillet 1999 et 13 janvier 2006;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à l'enseignement secondaire en milieu familial destiné aux jeunes malades et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à l'enseignement en milieu familial.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 12 à 15 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2007 pour ce qui est de l'enseignement secondaire.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE