publié le 24 août 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé annuel de vacances des membres du personnel engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé annuel de vacances des membres du personnel engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.27;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2006;
Vu le protocole n° 145 du 15 décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité sectoriel X;
Vu l'avis n° 42.265/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel engagés dans les garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jours fériés légaux : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre;2° jour férié décrétal : le 11 juillet;3° jours fériés réglementaires : le 2 novembre, le 15 novembre, le 26 décembre.
Art. 3.§ 1. Les membres du personnel jouissent d'un congé annuel de vacances de 35 jours.
Les membres du personnel qui ont atteint, au 1er juillet 2007, l'âge de soixante-trois ou soixante-quatre ans ont respectivement droit à 36 et 37 jours de congé. Les membres du personnel qui ont atteint, au 1er juillet 2008, l'âge de soixante-quatre ans ont droit à 37 jours de congé.
Les membres du personnel sont obligatoirement en congé de vacances durant la période du 15 juillet au 15 août. § 2. Outre les jours de congé tels que définis au § 1er, les membres du personnel ont droit aux jours fériés légaux, décrétaux et réglementaires. En compensation des jours fériés précités qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An. § 3. Le membre du personnel qui est obligé de travailler l'un des jours fériés, visés à l'article 2, en raison des nécessités du service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les jours de congé annuel de vacances. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, le membre du personnel prend les jours de vacances selon ses propres convenances et les nécessités du service, sous la responsabilité du directeur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel a le droit de prendre, dans la limite des 35 jours, 4 jours de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 5. Le congé annuel de vacances est pris au cours de l'année calendaire. Dans des cas exceptionnels, le membre du personnel est autorisé à reporter cinq jours de congé de vacances à l'année suivante. Ces jours doivent être pris avant la fin des vacances de Pâques. A cet effet, le membre du personnel adresse une demande au directeur de la garderie en question. Le directeur décide d'autoriser ou non la dérogation. § 6. Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congé annuel de vacances. Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou cesse définitivement ses fonctions au cours de l'année, ses jours de congé de vacances seront réduits proportionnellement pendant l'année en cours.
Le nombre de jours de congé de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.
Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet et est arrondi au demi-jour supérieur. § 7. Pour le membre du personnel travaillant à temps partiel, le congé annuel de vacances est réduit à due concurrence. Le nombre de jours de vacances ainsi attribué est toujours un demi-jour ou un jour complet et est arrondi au demi-jour supérieur. § 8. Les jours de vacances tels que fixés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel. § 9. Le congé annuel de vacances est rémunéré.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE