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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2023
publié le 10 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques

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autorite flamande
numac
2023040846
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10/05/2023
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13/01/2023
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13 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 15, remplacé par le décret du 11 février 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 24 novembre 2022 ; - le comité consultatif de l'hébergement touristique a rendu son avis le 26 octobre 2022 ; - vu la demande d'avis dans les de trente jours qui a été introduite le 28 novembre 2022 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; - vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - le 11 février 2022, le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique a été modifié. Ces modifications étaient le résultat d'une évaluation antérieure de ce décret. En même temps que cette évaluation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques a également été évalué. Le présent arrêté remplace et actualise l'arrêté précité.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° achats : l'achat de produits, à l'exclusion de la location, de la vente-location ou du crédit-bail de produits ;2° subvention d'investissement : la subvention visée à l'article 2 ;3° ministre : le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions ;4° travail : le produit d'un ensemble de travaux architecturaux ou d'ingénierie civile destinés à remplir une fonction économique ou technique en tant que telle. CHAPITRE 2. - Champ d'application, procédure d'appel et portée des subventions d'investissement

Art. 2.Dans les limites des crédits destinés à cet effet, inscrits à son budget, et après avoir lancé un appel à l'introduction de demandes, Visit Flanders peut octroyer une subvention d'investissement à des hébergements touristiques agréés en vue de la création, de l'extension ou de la modernisation de bâtiments, d'installations, d'établissements et de structures.

Art. 3.La subvention d'investissement s'élève à maximum 60 % des dépenses pour lesquelles la subvention d'investissement est octroyée et ne peut jamais dépasser 150 000 euros.

La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans le montant des achats et travaux pour lesquels une subvention est octroyée, si le bénéficiaire est assujetti à la T.V.A..

Art. 4.§ 1er. Dans les cas suivants, aucune subvention d'investissement n'est octroyée ou payée pour : 1° des parties privées d'un hébergement touristique non accessibles aux touristes hébergés ;2° des restaurants, cafés et autres établissements de restauration et débits de boissons comparables accessibles à un public plus large que les touristes hébergés ;3° des achats effectués et des travaux réalisés avant la date de la demande d'une subvention d'investissement. § 2. Les dépenses subventionnables concernent un ou plusieurs des travaux ou achats suivants : 1° des achats ou travaux augmentant la sécurité de l'hébergement touristique ;2° des achats ou travaux augmentant le confort de l'hébergement touristique pour les touristes hébergés ;3° des achats ou travaux augmentant le caractère convivial de l'hébergement touristique pour les familles et les enfants ;4° des achats ou travaux augmentant l'accessibilité de l'hébergement touristique aux personnes handicapées ;5° les travaux de construction neuve ou de modernisation de l'hébergement touristique ;6° des achats ou travaux d'économie d'énergie dans les hébergements touristiques ;7° des achats ou travaux augmentant la durabilité de l'hébergement touristique ;8° des achats ou travaux visant à atteindre un ou plusieurs objectifs politiques repris dans la note d'orientation ou l'exposé des politiques et du budget en matière du Tourisme. Le ministre spécifie les dépenses subventionnables visés à l'alinéa 1er.

Art. 5.§ 1er. Le ministre détermine par an : 1° les achats et travaux mentionnés à l'article 4, § 2, qui peuvent faire l'objet d'une demande de subvention d'investissement.Celles-ci peuvent varier selon le type d'hébergement touristique ; 2° le taux de subvention et la subvention maximale, dans les limites de l'article 3, alinéa 1er Ceux-ci peuvent varier en fonction des dépenses subventionnables et du type d'hébergement touristique ;3° l'enveloppe subventionnelle.Celle-ci peut varier en fonction des dépenses subventionnables et du type de logement touristique ; 4° le coût minimum des achats et des travaux pour bénéficier d'une subvention d'investissement.Ceux-ci peuvent varier en fonction des dépenses subventionnables et du type d'hébergement touristique. § 2. Dans les limites de l'alinéa 1, Visit Flanders organise chaque année un ou plusieurs appels mentionnés à l'article 2. § 3. Chaque appel mentionne : 1° les achats et travaux pour lesquels une subvention d'investissement peut être demandée, le cas échéant par type d'hébergement touristique ;2° le délai dans lequel la subvention d'investissement doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité ;3° l'adresse électronique à laquelle la demande d'une subvention d'investissement doit être introduite sous peine d'irrecevabilité ;4° le taux de subvention et la subvention maximale, le cas échéant par dépense subventionnable et par type d'hébergement touristique ;5° l'enveloppe de subvention, le cas échéant par dépense subventionnable et par type d'hébergement touristique ;6° le coût minimal des achats et des travaux pour bénéficier d'une subvention d'investissement, le cas échéant par dépense subventionnable et par type d'hébergement touristique ;7° les modalités d'attribution ou de recalcul de la subvention d'investissement en cas de dérogation à l'article 7, § 2, alinéa 2, le cas échéant par dépense subventionnable et par type d'hébergement touristique. CHAPITRE 3. - Procédure de demande

Art. 6.La demande d'une subvention d'investissement est introduite via le guichet numérique de subvention de Visit Flanders à l'aide d'un formulaire de demande électronique mis à disposition par Visit Flanders.

La preuve de la date d'introduction de la demande d'une subvention d'investissement est la date à laquelle la demande a été introduite via le guichet numérique de subvention.

Visit Flanders fournira au demandeur, par e-mail, un accusé de réception de la demande d'une subvention d'investissement.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande ne peut être introduite que par les personnes suivantes : 1° le propriétaire de l'hébergement touristique ou la personne désignée à cet effet ;2° l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne désignée à cet effet. Sous peine d'irrecevabilité, l'hébergement touristique pour lequel la subvention d'investissement est demandée doit, au moment de l'introduction de la demande de subvention d'investissement, dispose d'un agrément tel que mentionnée à l'article 6 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Sous peine d'irrecevabilité, les documents, déclarations et informations suivants doivent être joints à la demande d'une subvention d'investissement ou les déclarations et informations suivantes doivent être données ou fournies dans le formulaire de demande mentionné à l'alinéa 1er : 1° une description claire des achats envisagés et des travaux à réaliser ;2° une estimation des coûts accompagnée d'un métré descriptif et des prix unitaires ou un relevé des achats envisagés accompagné d'offres et de prix unitaires ; 3 si le proposant n'est pas le propriétaire : une preuve écrite que le propriétaire marque son accord sur les travaux à réaliser ou la preuve que le locataire a le droit de réaliser les travaux en application de l'article 7 du livre VIII, titre VIII, chapitre II, section 2bis, de l'ancien Code civil. CHAPITRE 4. - Octroi de la subvention d'investissement

Art. 7.§ 1. Visit Flanders informe le demandeur de la subvention d'investissement par voie électronique de la décision d'octroi d'une subvention, au plus tard quatre mois après l'expiration du délai dans lequel la demande de subvention d'investissement doit être introduite.

Le cas échéant, la décision mentionne la subvention d'investissement maximale à accorder et les achats et travaux non éligibles à la subvention d'investissement. § 2. La subvention d'investissement maximale à octroyer est calculée sur la base de l'estimation des coûts introduite et des offres visées à l'article 6, alinéa 6, 2°, des achats et travaux éligibles à une subvention.

Sauf stipulation contraire dans l'appel, la subvention d'investissement maximale à accorder sera recalculée selon la formule suivante s'il est déterminé que, pendant un appel, le total des subventions d'investissement maximales à accorder dépasse le montant de l'enveloppe subventionnelle engagée : subvention maximale d'investissement à accorder = (subvention maximale d'investissement initiale à accorder x enveloppe de subvention engagée)/total des subventions maximales d'investissement à accorder. § 3. Sous peine de déchéance de la décision d'octroi de la subvention d'investissement, le demandeur doit, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la subvention d'investissement, réaliser les achats ou travaux pour lesquels une subvention d'investissement a été accordée.

Sur demande motivée, Visit Flanders peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de deux ans au maximum.

Art. 8.Le montant de subvention maximal à octroyer visé à l'article 7, est engagé sur le budget de Visit Flanders. CHAPITRE 5. - Paiement de la subvention d'investissement

Art. 9.Au plus tard six mois après l'exécution des achats ou des travaux pour lesquels une subvention d'investissement a été accordée, le demandeur introduit une demande de paiement auprès de Visit Flanders. La demande de paiement est introduite par voie électronique en une seule fois via le guichet de subvention numérique de Visit Flanders et contient l'ensemble les éléments suivants : 1° des copies des factures des travaux et achats éligibles à la subvention d'investissement ;2° une déclaration sur l'honneur relative aux subventions, primes et autres interventions éventuellement obtenues d'autres autorités publiques que Visit Flanders pour les travaux et achats éligibles à la subvention d'investissement, à l'exception de la réduction d'impôt conformément au Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;3° si la demande de subvention d'investissement entre dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, une déclaration sur l'honneur du demandeur de toute aide de minimis perçue par le demandeur de la subvention pendant l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables précédant la demande de paiement. Les factures remplissant toutes les conditions suivantes seront prises en compte pour le calcul de la subvention d'investissement payée : 1° elles mentionnent un montant de 250 euros au moins, hors taxe sur la valeur ajoutée ;2° elles sont établies au nom du propriétaire ou de l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande d'une subvention d'investissement, ou au nom de l'hébergement touristique proprement dit. Le montant de la subvention d'investissement payé est calculée sur la base des factures des achats introduites et des travaux pour lesquels une subvention est accordée. Le montant de la subvention d'investissement payé ne peut jamais être supérieur : 1° au montant de la subvention d'investissement maximale à octroyer dans la décision, visée à l'article 7;2° additionné avec les subventions, primes ou autres interventions éventuelles d'autres autorités publiques que Visit Flanders pour les travaux et achats éligibles à la subvention d'investissement, 100 % des dépenses pour lesquelles la subvention d'investissement est accordée. Si la subvention d'investissement octroyée dans le cadre du présent arrêté est qualifiée d'aide d'Etat telle que visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle est payée conformément aux conditions et modalités prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 100 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur les aides de minimis. Les achats et les travaux réalisés sont conformes aux réglementations en vigueur à prendre en compte pour le calcul de la subvention d'investissement.

Art. 10.Visit Flanders informe le demandeur, par voie électronique, du montant de la subvention d'investissement à payer, ainsi que des achats et travaux pour lesquels une subvention est accordée, dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande de paiement.

Visit Flanders paie la subvention d'investissement dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1 ou, le cas échéant, dans un délai maximum de 30 jours à compter du respect de l'article 11, 2°.

Art. 11.La subvention d'investissement est payée au propriétaire ou à l'exploitant de l'hébergement touristique, en fonction de l'auteur de la demande d'une subvention d'investissement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° au moment du paiement, il est toujours le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique ;2° l'hébergement touristique et les travaux et achats pour lesquels une subvention d'investissement est accordée sont agréés conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Art. 12.§ 1er. Dans les cas suivants, le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique remboursera, en fonction du bénéficiaire de la subvention d'investissement, le montant de la subvention si, dans le délai de cinq ans prenant cours le 1er janvier de l'année suivant celle du paiement de la subvention : 1° la destination des achats ou des travaux effectués change sans le consentement explicite de Visit Flanders ;2° l'exploitation de l'hébergement touristique prend fin ;3° l'exploitation n'est plus agréée conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1, le montant du remboursement de la subvention d'investissement est calculé au prorata du x nombre de cinquièmes de la subvention payée. Ainsi, x est égal au nombre d'années suivant l'année au cours de laquelle un cas tel que mentionné à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, se produit. § 2. Le propriétaire ou l'exploitant de l'hébergement touristique, selon celui à qui la subvention d'investissement a été payée, doit rembourser l'intégralité de la subvention d'investissement s'il est constaté que la déclaration sur l'honneur visée à l'article 9, alinéa 1er, 2°, ne correspond pas à la réalité. CHAPITRE 6. - Contrôle des conditions de subvention

Art. 13.§ 1er. Afin de vérifier le respect des conditions de subvention mentionnées à l'article 4, à l'article 7, § 3, à l'article 9, alinéa 5, aux articles 11 et 12, Visit Flanders peut à tout moment effectuer un contrôle sur place et demander les documents, certificats et preuves nécessaires au demandeur de la subvention d'investissement. § 2. Le même contrôle que celui mentionné à l'alinéa 1 peut également être effectué dans le cadre du contrôle renforcé des subventions ou d'autres activités de contrôle ou d'audit par des fonctionnaires désignés par l'Autorité flamande à cette fin. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques est abrogé.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques, tel qu'il était en vigueur le 31 décembre 2022, reste applicable aux demandeurs qui ont été informés par Visit Flanders de l'octroi d'une subvention en application de l'article 5, § 1er, de l'arrêté précité du 17 mars 2017, tel qu'il était en vigueur le 31 décembre 2022.

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques, tel qu'il était en vigueur le 31 mars 2017, reste applicable aux demandeurs qui ont été informés par Visit Flanders de l'octroi d'une subvention en application de l'article 5, § 1er, de l'arrêté précité du 30 septembre 2011, tel qu'il était en vigueur le 31 mars 2017.

Art. 17.Pour l'application du présent arrêté, les hébergements touristiques qui, au 31 décembre 2022, sont reconnus comme hébergement en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et aux associations actives dans le cadre du « Toerisme voor Allen » et classés dans la catégorie centre de séjour pour jeunes, sont, jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, considérés comme agréés conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 19.Le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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