publié le 27 février 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique en matière de possibilités de recours
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
13 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique en matière de possibilités de recours
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire en ce qui concerne les possibilités de recours, notamment l'article 5;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, notamment l'article 24, remplacé par le décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire en ce qui concerne les possibilités de recours;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 avril 2011;
Vu l'avis n° 50.634/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 49, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 19 septembre 2008 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le fonctionnaire dirigeant des organes publics consultatifs qui, conformément à l'article 20, § 1er, sont compétents pour émettre un avis concernant l'établissement, à l'exception du fonctionnaire urbaniste communal et du fonctionnaire urbaniste provincial;pour les aspects urbanistiques, ce droit de recours est attribué au fonctionnaire dirigeant de l'« Agentschap Ruimte en Erfgoed » (Agence de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier); »; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cas visé au premier alinéa, 3°, où l'organe public consultatif est une entité ou une division au sein d'un département ou d'une agence, la compétence d'introduire un recours est attribuée au fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence en question.».
Art. 2.Le présent arrêté et l'article 2 du décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne les possibilités de recours, entrent en vigueur dix jours après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE