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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2006
publié le 15 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035336
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15/03/2006
prom.
13/01/2006
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13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 71;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 2, 18°, et l'article 96, § 5, inséré par le décret du 14 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003, 5 mars 2004 et 27 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu le protocole n° 575 du 30 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 340 du 30 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39.376/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992, l'alinéa suivant est inséré entre le dernier et l'avant-dernier alinéa : « Les coefficients mentionnés ci-dessus sont augmentés pour autant qu'il s'agisse d'un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. L'ampleur de cet augmentation dépend des crédits budgétaires disponibles. Pour l'application de cette disposition, on entend aussi par « élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel » l'élève qui après la fin de la scolarité obligatoire, au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année civile pendant laquelle l'âge de 20 ans est atteint, poursuit sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ».

Art. 2.A l'article 12, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : «, sans préjudice des dispositions du § 2. »

Art. 3.A l'article 12, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Cependant, les heures qui résultent de l'augmentation visée à l'article 11, § 2, avant-dernier alinéa, peuvent uniquement être affectées à l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers l'expérience sur le lieu de travail. ».

Art. 4.Dans les articles 12, § 2, et 15, du même arrêté, les mots « surveillant-éducateur » sont remplacés par le mot « éducateur ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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