publié le 21 mars 1998
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élection des membres des conseils de l'aide sociale
13 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élection des membres des conseils de l'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'introduction des actes de présentation et à l'élection des membres des conseils de l'aide sociale.
Art. 2.Chaque acte de présentation de candidats doit être introduit, en double exemplaire, à la maison communale, le treizième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 16 et 19 heures. Il est déposé entre les mains du bourgmestre, assisté par le secrétaire communal, soit par le conseiller communal ou un des conseillers communaux signataires, soit par la personne désignée à cet effet par le ou les conseillers communaux susvisés;
Le second exemplaire, muni de l'accusé de réception, est remis au déposant de l'acte.
Art. 3.Au moment de l'installation du conseil communal, le bourgmestre rappelle les dispositions de l'article 2 aux conseillers communaux.
Art. 4.L'acte de présentation indique les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats-membres effectifs et des candidats suppléants. Il précise pour chaque candidat-membre effectif les candidats suppléants dans l'ordre précis ou ceux-ci seront appelés à le remplacer.
L'identité de la candidate mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
L'acte de présentation indique également les nom, prénoms et adresse complète du ou des conseillers communaux qui font la présentation.
Les candidats signent pour accord au bas de l'acte de présentation.
Art. 5.Un conseiller communal ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection.
Une même personne peut être présentée simultanément comme candidat-membre effectif et comme candidat suppléant.
Art. 6.Le bourgmestre examine au moment du dépôt des actes de présentation si ceux-ci répondent aux dispositions des articles 4 et 5; il peut recommander qu'ils soient rectifiés ou complétés.
Art. 7.Immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des actes de présentation, le bourgmestre arrête la liste des candidats et classe ceux-ci par ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat-membre effectif est suivi des noms des candidats suppléants dans l'ordre précis tel que mentionné dans l'acte de présentation.
Art. 8.Les actes de présentation et la liste des candidats établie par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communal où, à partir du onzième jour précédant celui fixé pour le scrutin, les conseillers communaux et les candidats peuvent en prendre connaissance pendant les heures de service.
Un exemplaire de la liste des candidats sera annexé à la lettre qui convoque les conseillers communaux à la réunion pendant laquelle l'élection aura lieu.
Art. 9.Le bourgmestre fait imprimer ou reproduire les bulletins de vote. Ces bulletins seront de teinte et de forme identiques. Le bulletin de vote indique par ordre alphabétique, les noms des candidats-membres effectifs ainsi que les noms de leurs candidats suppléants dans l'ordre précis tel que mentionné dans l'acte de présentation. Toutefois, les cases de vote ne figurent qu'en regard des noms des candidats-membres effectifs.
L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.
Art. 10.Le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les moins âgés, est chargé d'assurer la bonne marche des opérations du scrutin et du dépouillement qui se déroulent en séance publique.
Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de la rédaction du procès-verbal.
Art. 11.Lorsque le scrutin est clos, il est procédé, séance tenante, au dépouillement.
Les bulletins valables sont classés suivant le nom du candidat-membre effectif en faveur duquel un suffrage a été exprimé.
Les bulletins blancs ou nuls sont mis de côté.
Art. 12.Après le dépouillement, le bourgmestre établit la liste des membres effectifs et des suppléants élus.
Art. 13.Un procès-verbal des phases successives des opérations du scrutin et du dépouillement est rédigé séance tenante; il sera transcrit au registre des procès-verbaux du conseil communal.
Il doit mentionner expressément que l'élection a eu lieu au scrutin secret.
Le procès-verbal est signé par le bourgmestre, par les conseillers communaux qui l'assistent et par le secrétaire communal, ainsi que par les conseillers communaux qui en expriment le désir.
Art. 14.Immédiatement après la signature du procès-verbal, le bourgmestre proclame le résultat de l'élection en séance publique.
Art. 15.Le dossier de l'élection est transmis sans délai sous pli recommandé à la députation permanente du conseil provincial. Il comprend deux copies du procès-verbal, accompagnées des bulletins de vote, tant valables que non valables, et toutes les pièces justificatives nécessaires.
Art. 16.L'arrêté royal du 22 novembre 1976 relatif à l'élection des membres des conseils des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1988, est abrogé.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS