publié le 30 décembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand assimilant la tempête et les rafales à caractère local survenues entre le 9 et le 15 mars 2019 à une calamité publique et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand assimilant la tempête et les rafales à caractère local survenues entre le 9 et le 15 mars 2019 à une calamité publique et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, l'article 5, alinéas premier et trois ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 portant exécution du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande ;
Considérant qu'une tempête et des rafales à caractère local se sont produites entre le 9 et le 15 mars 2019 sur le territoire de la Région flamande ;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 4 juin 2019 concernant le phénomène naturel susmentionné ;
Considérant qu'il ressort de l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique que Stabroek satisfait au critère imposé d'une exposition à des vitesses de vent de 120 km/h ;
Vu les constats du rapport technique du 15 juillet 2019, réalisé par le Fonds flamand des Calamités, indiquant les communes pour lesquelles ce phénomène répond au critère imposé, repris dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 portant exécution du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande ;
Considérant que la tempête et les rafales à caractère local sont par conséquent exceptionnelles ;
Vu les informations fournies par les villes et communes flamandes concernant l'étendue des dommages causés par ce phénomène naturel ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre 2019 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La tempête et rafales à caractère local survenues entre le 9 et le 15 mars 2019 sur le territoire de la Région flamande sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité se limite aux villes et aux communes dont les noms figurent dans la liste ci-dessous : Alost Aalter Anvers Assenede Baelen Beveren Boechout Bonheiden Boortmeerbeek Bornem Brasschaat Brecht Bruges Buggenhout Damme Deinze Termonde Duffel Edegem Eeklo Essen Evergem Geel Gand Gistel Haacht Hamme Hasselt Heist-op-den-Berg Herenthout Holsbeek Hooglede Hoogstraten Jabbeke Kalmthout Kapellen Keerbergen Kontich Kortenberg Laakdal Laarne Lebbeke Lierre Lint Lochristi Lokeren Maldegem Malines Meerhout Merchtem Merelbeke Meulebeke Moerbeke Mol Niel Nijlen Olen Oostkamp Opwijk Oud-Turnhout Putte Puurs-Sint-Amands Ranst Rijkevorsel Rotselaar Schoten Sint-Gillis-Waas Sint-Katelijne-Waver Saint-Nicolas Saint-Trond Stabroek Steenokkerzeel Stekene Temse Tessenderlo Tongres Vorselaar Wachtebeke Wemmel Wetteren Willebroek Wuustwezel Zandhoven Zedelgem Zemst
Art. 3.Les dommages affectant la production agricole ne sont éligibles à une intervention que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse les 30% . La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4.Le montant de l'intervention pour compenser les dommages est calculé conformément aux chapitres Ier et II et à l'article 25 du Règlement (UE) n ° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.
Art. 5.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON