publié le 06 février 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001 et 1er février 2002;
Vu l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand du 2 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2002;
Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 15 mai 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une modification de l'arrêté s'impose d'urgence pour permettre une intervention financière unique pour 2001, 2002, 2003 et 2004, en faveur des garderies et des services pour familles d'accueil éprouvant des difficultés insurmontables lors de la transition au financement par enveloppes décidé par le Gouvernement flamand;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001, les mots « accueil entre 7 et 18 heures » sont remplacés par les mots « accueil pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures. »
Art. 2.A l'article 5, § 2 du même arrêté, les mots « assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures » sont remplacés par les mots « assurer un accueil élargi, notamment avant 6.30 heures, après 18.30 heures ».
Art. 3.A l'article 10, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001, les mots « l'organisation d'un accueil de base entre 7 et 18 heures » sont remplacés par les mots « l'organisation d'un accueil de base pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures. »
Art. 4.A l'article 12, § 2 du même arrêté, les mots « Par pour cent, plafonné à 20 %, que l'occupation est supérieure à 75 % » sont remplacés par les mots « Par pour cent que l'occupation est supérieure à 75 % ».
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les familles d'accueil peuvent considérer les enfants qu'elles accueillent et qui leur sont apparentés jusqu'au quatrième degré comme leurs propres enfants. »
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les mots « accueil de jour entre 7 et 18 heures » sont remplacés par les mots « accueil pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures. »
Art. 7.A l'article 17, § 1er du même arrêté, les mots « assurer un accueil plus large, notamment avant 7 heures, après 18 heures » sont remplacés par les mots « assurer un accueil élargi, notamment avant 6.30 heures, après 18.30 heures ».
Art. 8.A l'article 21, § 2, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le montant est égal au montant payé aux familles d'accueil en tant qu'indemnisation et est fixé par la Ministre ».
Art. 9.A l'article 21, § 3, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Un accueil de jour de 12 heures ou plus,un accueil de nuit de 13 heures ou plus ou un accueil continu de jour et de nuit de moins de 24 heures sont pris en compte à raison de 160 %d'une journée de séjour entière. »
Art. 10.A l'article 22, § 3 du même arrêté, le mot « l'offre de base » est remplacé par les mots « l'offre d'accueil pendant 11 heures consécutives entre 6.30 heures et 18.30 heures ».
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28bis , rédigé comme suit : « Art. § 28bis . « Une subvention supplémentaire unique et spéciale est possible pour 2001, 2002, 2003 et 2004, conformément aux conditions fixées par Kind en Gezin, et en tout cas dans les limites des crédits budgétaires qui sont ou seront prévus pour 2002, 2003, 2004 et 2005 en vue de la mise en oeuvre du plan de gestion en matière d'accueil d'enfants approuvée par le Gouvernement flamand le 3 mars 2000. » Art.12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 11, qui produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Art. 13.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS