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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2008
publié le 31 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

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autorite flamande
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2008203819
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31/10/2008
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12/09/2008
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12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2008;

Vu l'avis n° 44.909/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2, 39°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est remplacé par la disposition suivante : "39° audit énergétique : audit effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique."

Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "En dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le propriétaire d'un nouvel appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles gazeux et mis en service avant le 1er juin 2010, n'est pas obligé de le faire contrôler avant la première mise en service."

Art. 3.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "En dérogation aux dispositions de l'alinéa premier le propriétaire d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles gazeux, ayant une puissance nominale totale installée de plus de 20 kW et qui a atteint l'âge de 15 ans entre le 1er juin 2007 et le 1er juin 2008, doit faire exécuter un audit de chauffage de l'ensemble de l'installation de chauffage avant le 1er juin 2010."

Art. 4.A l'article 14, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "visé à l'article 9, § 2, 3° et" sont remplacés par les mots "visé à l'article 9, § 2, 3°, a) et c) et";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 3°, b), est effectué à l'aide d'une méthodique de calcul choisie par le technicien agréé en matière d'audit de chauffage mais qui permet une évaluation du rendement de la chaudière et du dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment.Le technicien agréé en matière d'audit de chauffage fournit les informations nécessaires sur la méthodique de calcul utilisée à la division sur simple demande de cette dernière."

Art. 5.Dans l'article 15, § 4, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "ontworpen" sont remplacés par les mots "onderworpen".

Art. 6.Au titre de l'article 16, du même arrêté, le mot "premier" est remplacé par les mots "de l'".

Art. 7.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 18.Prolongation de l'agrément § 1. Le Ministre peut prolonger l'agrément tel que visé à l'article 16, si le technicien agréé a suivi le programme de perfectionnement en la matière et a réussi l'épreuve y afférente visée à l'article 25 pendant la période de 12 mois qui précède l'agrément. § 2. L'agrément est prolongé pour une période de 5 ans à partir de la date d'échéance de l'agrément courant. § 3. Au moins 15 jours avant la date de l'échéance de l'agrément courant, le centre de formation demande ou le technicien agréé demande la prolongation de l'agrément à la division par lettre recommandée."

Art. 8.A l'article 22, § 1er, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), les mots "et, optionnellement, organiser le programme de perfectionnement "combustibles liquides" visé au chapitre Ier de l'annexe VI avec épreuve y afférente" sont supprimés; 2° le point b) est remplacé par la disposition suivante : "b) en cas d'un agrément comme centre de formation en combustibles gazeux : organiser la formation combustibles gazeux module G1 ou les modules G1 et G2 ou les modules G1, G2 et G3, tels que décrits au chapitre II de l'annexe VI avec épreuve y afférente;"; 3° au point c), 2), les mots "et, optionnellement, organiser le programme de perfectionnement et le module supplémentaire 'audit de chauffage' sont supprimés.

Art. 9.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 24.Cours de perfectionnement en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage § 1. La durée et le contenu du programme des cours de la formation en combustibles liquides ou en combustibles gazeux répondent au programme minimum visé respectivement au chapitre Ier ou II de l'annexe VI. Le Ministre chargé la politique énergétique, fixe la durée et le contenu du programme des cours de perfectionnement en matière d'audit de chauffage. § 2. Les cours de perfectionnement visés au § 1er ne peuvent être organisés que par un centre de formation agréé."

Art. 10.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots "De proef tot vaststelling" sont remplacés par les mots "De proeven tot vaststelling".

Art. 11.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre, le mot "inspection" est remplacé par les mots "audit de chauffage"; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "En dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, l'audit de chauffage, visé à l'article 14, doit être effectué avant le 1er juin 2010 pour un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants gazeux et ayant une puissance nominale de plus de 20 kW et ayant plus de 15 ans à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté."

Art. 12.A l'article 34 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : "§ 2. Le module de perfectionnement "audit de chauffage", visé au § 1er, ne peut être organisé que par un centre de formation agréé."

Art. 13.A l'article 35, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "trois ans";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Ces personnes du secteur du chauffage s'inscrivent au plus tard le 31 décembre 2008 à un cours abrégé dans un centre de formation agréé à cet effet.Une attestation d'inscription dans laquelle le centre de formation mentionne la date d'inscription, est jointe à la demande d'agrément."

Art. 14.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes existants § 1er, § 2, § 3 et § 4 sont renumérotés en les paragraphes suivants § 1er, § 2, § 3 et § 4;2° la phrase "Jusqu'au 31 décembre 2007, le Ministre peut désigner les organismes de contrôle qui ne sont pas accrédités, pour effectuer le contrôle des techniciens.» est remplacée par la phrase "Jusqu'au 1er juin 2010, le Ministre peut désigner les organismes de contrôle qui ne sont pas accrédités pour les activités prévues par le présent arrêté, pour effectuer le contrôle des techniciens."

Art. 15.Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Le Ministre désigne un organisme de contrôle pour une période d'au maximum 3 ans."

Art. 16.Dans l'annexe II, point 3.2, du même arrêté, les mots "1,295 mg/kWh" sont remplacés par les mots "1,101 mg/kW".

Art. 17.Dans l'annexe V, les mots "Communauté flamande" sont remplacés par les mots "Ministre flamand, chargé de l'Environnement,".

Art. 18.La Ministre flamande qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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