publié le 10 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention d'une subvention pour la mission facultative « sport des jeunes »
12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention d'une subvention pour la mission facultative « sport des jeunes »
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 4, alinéa premier, 16, deuxième alinéa, 26, § 1er, deuxième alinéa, §§ 3 et 4, 31, deuxième alinéa et 39;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Bloso, notamment l'article 5, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes;
Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 22 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le Bloso : la « Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), qui est le service compétent des Autorités flamandes, visé dans le décret;4) la fédération sportive : la fédération sportive flamande qui est subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique en matière du sport des jeunes, telle que définie aux articles 15, 1°, et 30, 1° du décret;5° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;6° l'olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;7° la commission du sport des jeunes : la commission consultative du sport des jeunes, mentionnée aux articles 16 et 31 du décret, qui a pour mission, entre autres, de conseiller la fédération sportive sur le projet sportif des jeunes qu'elle introduit dans le cadre de la mission facultative « sport des jeunes »;8° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'Education physique, les instituts supérieurs flamands d'Education physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions générales de subventionnement
Art. 2.La mission facultative sport des jeunes, mentionnée aux articles 15, 1°, et 30, 1° du décret comprend un projet de sport des jeunes de la fédération sportive ayant pour but d'améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs, en prêtant une attention particulière à l'augmentation de la participation sportive de la jeunesse. La demande de subventionnement présentée doit indiquer de quelle manière l'objectif sera réalisé.
Afin de réaliser le projet de sport des jeunes, chaque fédération sportive travaillera avec un fonds du sport des jeunes dont les moyens financiers seront répartis aux clubs sportifs. Les clubs sportifs affecteront ces moyens pour améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs, et portant une attention particulière à l'augmentation de la participation sportive de la jeunesse. Un maximum de 15 % de la subvention est octroyée pour le développement, l'encadrement et le suivi du projet de sport des jeunes (overhead). L'apport financier propre de la fédération sportive dans le fonds du sport des jeunes s'élève à au moins 25 % de la subvention.
Art. 3.Le projet de sport des jeunes peut être introduit pour une période maximale de quatre ans. La fédération sportive peut introduire un projet de sport des jeunes à tout moment de l'olympiade. Ce projet de sport des jeunes couvre au maximum la durée restante de l'olympiade. Des projets de sport des jeunes pluriannuels peuvent obtenir une approbation de principe pour la durée de leur projet pendant l'olympiade en cours. Annuellement, la fédération sportive introduit une demande de subventionnement conformément à l'article 7.
Art. 4.La demande de subventionnement approuvée fait l'objet d'une convention telle que fixée aux articles 16 et 31 du décret. Le Ministre peut déterminer des modalités pour conclure des conventions sur la base des éléments qui ont été abordés dans les avis.
Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions pour le projet de sport des jeunes tel que visé aux articles 15, 1° et 30, 1° du décret, la fédération sportive doit remplir les conditions de base suivantes : 1° elle doit être subventionnée pour l'exécution des missions de base et doit reprendre le projet desport des jeunes dans le plan de gestion quadriennal conformément aux articles 16 et 31 du décret;2° elle doit traiter séparément la mission facultative « sport des jeunes » dans le plan d'action annuel, tel que fixé à l'arrêté d'agrément et de subventionnement;3° sa demande de subventionnement contient les informations suivantes : a) une analyse approfondie de la situation du sport des jeunes dans la fédération sportive;b) une description de fond de la vision du projet, du concept, des objectifs et des résultats envisagés;c) l'élaboration concrète de la façon d'améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs par le biais du fonds de sport des jeunes, et portant une attention particulière à l'augmentation de la participation sportive de la jeunesse;d) le règlement dans lequel sont reprises au moins les exigences qualitatives imposées aux clubs sportifs, la manière de monitoring et le contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive, la manière à laquelle les moyens financiers seront répartis entre les clubs sportifs et les possibilités d'affectation de ces moyens par les clubs sportifs dans le cadre de l'amélioration de la qualité, portant une attention particulière à l'augmentation de la participation sportive de la jeunesse;e) un budget détaillé reprenant clairement les recettes et les dépenses prévues de l'année sur laquelle porte la demande de subvention et pour les projets de sport des jeunes des prévisions financières annuelles pour la durée du projet de sport des jeunes;f) une description de la façon dont le projet de sport des jeunes sera évalué annuellement. La demande de subventionnement de projets de sport des jeunes pluriannuels doit contenir les informations suivantes à partir de la deuxième année de subventionnement : a) une évaluation approfondie du projet de sport des jeunes sur la période janvier-juin de l'année en cours et, le cas échéant, une proposition d'adaptation du projet de sport des jeunes;b) un décompte financier sur la période janvier-juin de l'année en cours, un budget détaillé reprenant clairement les dépenses et les revenus prévus de l'année sur laquelle porte la demande de subvention et des prévisions financières pour les années restantes. Section II. - Conditions particulières d'obtention d'une subvention
pour le sport des jeunes
Art. 6.Afin de vérifier si la fédération sportive est éligible au subventionnement, il est tenu compte des critères d'appréciation suivants : 1° la relation entre le budget du projet de sport des jeunes, le contenu, le résultat envisagé et le nombre d'enfants et de jeunes atteints.2° la mesure dans laquelle les moyens bénéficient aux clubs sportifs affiliés;3° la mesure dans laquelle l'initiative a un caractère innovateur ou une fonction exemplaire pour la pratique flamande des clubs sportifs;4° la mesure dans laquelle les aspects qualitatifs (gestion de la qualité et labels de qualité) sont repris dans le projet de sport des jeunes;5° la mesure dans laquelle le projet de sport des jeunes correspond aux besoins réels relatifs aux sport des jeunes dans cette fédération sportive spécifique;6° la mesure dans laquelle et la manière dont des initiatives spécifiques sont prises afin d'augmenter l'affiliation des jeunes socialement défavorisés aux clubs sportifs;7° la mesure de coopération avec d'autres fédérations sportives ou d'autres partenaires au niveau supralocal et la façon dont ceci est realisé;8° la mesure dans laquelle et la manière dont il convient de porter attention à un encadrement par des experts au niveau de la promotion, de la pédagogie et de la technique sportives, ainsi que par des experts médico-sportifs;9° la mesure d'étalement géographique du projet de sport des jeunes;10° la mesure dans laquelle et la manière dont il convient de porter attention à des aspects de sport des jeunes éthiquement justifié, à l'égalité des chances et au respect pour la diversité. CHAPITRE III. - Procédure de subventionnement
Art. 7.La fédération sportive transmet sa demande de subventionnement, mentionnée à l'article 3, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande de subvention. Elle envoie cette demande par lettre recommandée ou par remise contre récépissé en deux exemplaires au Bloso.
Art. 8.Le Bloso informera les fédérations sportives avant le 1er octobre de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande de subventions, par une lettre recommandée si la demande de subventionnement n'est pas recevable. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps, n'a pas été complétée à temps ou s'il ressort de la demande, après examen par Bloso, que la fédération sportive concernée ne peut pas remplir les conditions posées.
Art. 9.Une commission d'évaluation jugera des projets de sport des jeunes recevables à l'aide d'une demande de subventionnement présentée, mentionnée à l'article 5, 3°, et des critères d'évaluation, mentionnés à l'article 6. Cette commission d'évaluation est composée de cinq membres au minimum et neuf membres au maximum qui ont une expertise spécifique en matière du sport des jeunes. Le ministre nomme les membres de la commission d'évaluation pour la durée de l'olympiade.
Le Bloso prépare les dossiers, les explique et assure le secrétariat de la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation apprécie les aspects de fond de la demande recevable et conseille le Ministre sur le montant maximal de la subvention. La commission d'évaluation formule un avis au Ministre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année sur laquelle porte la demande de subvention. La commission d'évaluation formule un avis au Ministre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année sur laquelle porte la demande de subvention.
Art. 10.La décision du ministre sur le subventionnement des projets de sport des jeunes introduits et sur le montant de subvention maximal est communiquée par lettre recommandée aux fédérations sportives avant le 15 janvier de l'année sur laquelle porte la demande de subvention.
Des projets de sport des jeunes pluriannuels peuvent obtenir une approbation de principe pour un certain montant de subvention maximum annuel pour la durée de leur projet durant l'olympiade en cours, sous réserve d'une évaluation annuelle positive.
Art. 11.Les subventions sont octroyées dans les limites du budget affecté annuellement pour la mission facultative « sport des jeunes ».
Les subventions sont octroyées par le Ministre sur la base des avis et des critères d'appréciation prévus à l'art. 6.
Art. 12.90 % de la subvention sera payée après approbation du projet de sport des jeunes au mois de février de l'année sur laquelle porte la demande de subvention.
Art. 13.Un rapport de fond avec une évaluation approfondie et un décompte financier détaillé des recettes et dépenses du projet de sport des jeunes doit être présenté au Bloso au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année de subventionnement. Le solde sera payé après contrôle du décompte et de l'évaluation et avant le 1er juillet de l'année suivant l'année de subventionnement. Pour les projets de sport des jeunes pluriannuels il faut également être indiqué de quelle façon le projet de sport des jeunes a été corrigé éventuellement. CHAPITRE IV. - Nature et mode de subventionnement
Art. 14.Les frais applicables dans le cadre du subventionnement de la mission facultative « sport des jeunes », figurent dans la liste jointe en annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion des frais dans le plan comptable pour le calcul des subventions.
La rémunération des collaborateurs occasionnels, comme frais admissibles aux subventions tels que visés au premier alinéa, se fait sur la base du tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative « sport des jeunes », tel que repris à l'annexe Ire jointe au présent arrêté. Le salaire annuel brut à 100 %, mentionné dans le tableau de rémunération figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Pour le calcul des subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à l'indice-pivot le 1er janvier de l'année calendaire.
Des collaborateurs occasionnels qui disposent de diplômes, certificats et titres technico-sportifs qui n'ont pas été acquis au sein de la Communauté flamande, doivent en faire établir l'équivalence auprès des services compétents de la Communauté flamande.
L'équivalence peut être conclue d'une comparaison de leurs capacités ressortant des diplômes, certificats et d'autres titres et de l'expérience pertinente. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 15.Le Bloso peut organiser à tout moment le contrôle et la surveillance sur la manière dont le projet de sport des jeunes est exécuté. CHAPITRE VI. - Communication
Art. 16.La fédération sportive subventionnée s'engage à mentionner dans toute communication sur le projet de sport des jeunes le soutien des autorités flamandes comme suit : 1° Les logos standard et les textes/baselines y afférents, tels que fixés par le Gouvernement flamand, sont mentionnés à chaque communication, déclaration, publication et présentation - quel que soit le support;2° Dans sa demande de subventionnement, le demandeur prête attention de manière proactive aux possibilités de mentionner le soutien des autorités flamandes.Pour des moments avec le public, des accords peuvent être conclus avec les autorités flamandes sur le rendement communicatif requis. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes est abrogé le 1er janvier 2009, à l'exclusion des articles 9, 10 et 11, qui restent applicables jusqu'au 1er juillet 2009.
Art. 18.Pour l'obtention de subventions pour l'année 2009 les mesures transitoires suivantes sont prévues : 1° par dérogation à l'article 7 la fédération sportive transmet sa demande de subventionnement au plus tard le 1er décembre 2008;2° par dérogation à l'article 8 le Bloso informe la fédération sportive le 15 décembre au plus tard si sa demande est irrecevable;3° par dérogation à l'article 9, troisième alinéa, la commission d'évaluation et le Bloso formulent leur avis au Ministre avant le 28 février 2009;4° par dérogation à l'article 10 la décision du ministre sera communiquée avant le 31 mars 2009;5° par dérogation à l'article 12 l'avance est payée après approbation du projet de sport des jeunes.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
Annexe I Tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative « sport des jeunes » Pour la consultation du tableau, voir image * Voir le tableau d'assimilation actualisé de la « Vlaamse Trainersschool » ** Le salaire brut annuel à 100 % est base sur les catégories et les échelles de traitement telles que visées à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat -generaal pour voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » en règlement spécifique du statut du personnel (M.B. 23 mars 2006).
Le salaire annuel brut à 100 % est lié à l'indice-pivot 138,01 (1 janvier 1990).
Le salaire annuel brut à 100 % est majoré des augmentations salariales linéaires octroyées aux fonctionnaires des autorités flamandes. *** Salaire horaire brut indexé = (Le salaire annuel brut à 100 % + les augmentations salariales linéaires x coefficient de l'indice / 1976 Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour la mission facultative « sport des jeunes ».
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
Annexe II Frais subventionnables relatifs à la mission facultative « sport des jeunes » des fédérations sportives Frais généraux de la fédération sportive pour le développement, l'encadrement et le suivi du projet de sport des jeunes - salaire brut des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels - ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels - allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels - frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs et autres occasionnels - frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs et autres - location de locaux - imprimés - frais de matériel d'information et de promotion - frais pour l'exécution de l'encadrement scientifique en ce qui concerne la gestion et la surveillance de la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs - autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso subventions aux clubs - subventions aux clubs visant à améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes, conformément à l'obligation d'affection indiquée au règlement approuvé Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes.
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX