publié le 16 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux
12 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 27, § 1er, modifié par le décret du 20 avril 1994, et l'article 28, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 juillet 2001;
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que la décision 2001/25/CE du 27 décembre 2000 interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale, est d'application;
Considérant l'arrêté ministériel du 11 décembre 2000 portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2001, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mai 2001;
Considérant la décision du Gouvernement flamand du 23 mars 2001 (VR/PR/2001/II - point 27) de prendre en charge le préfinancement en 2001 des frais liés à la collecte et la transformation des cadavres auprès des entreprises agricoles, qui ne sont pas couverts par l'abonnement prévu par l'arrêté ministériel du 11 décembre 2000 portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2001, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mai 2001;
Considérant que le Parlement flamand a approuvé le 10 juillet 2001 une base décrétale par le biais d'une modification de l'article 28 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994;
Considérant que dans l'article 28 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994, a été inséré un § 4 stipulant, qu'en sus des indemnités mentionnées au § 3, le Gouvernement flamand peut octroyer une indemnité pour d'autres actes de gestion de déchets animaux et qu'il arrête les conditions d'indemnisation à charge de la Région flamande des prestations effectuées dans le cadre de la gestion des déchets animaux;
Considérant que ce préfinancement est provisoirement à charge du fonds Mina;
Considérant que la firme RENDAC prend entre-temps les frais à sa charge et n'en récupère qu'une partie par le biais des abonnements des agriculteurs;
Considérant que la situation financière est intenable pour RENDAC;
Considérant que RENDAC n'est plus en mesure de défendre la situation financière auprès de l'actionnariat néerlandais;
Vu l'avis 32.000/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la décision 2000/766/CE du 4 décembre 2000 interdisant l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2001;
Considérant la décision 2001/25/CE du 27 décembre 2000 interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale;
Considérant l'arrêté ministériel du 7 décembre 2000 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, qui est entré en vigueur le 22 décembre 2000;
Considérant l'arrêté ministériel du 11 décembre 2000 portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2001, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mai 2001;
Considérant la décision du Gouvernement flamand du 23 mars 2001 (VR/PR/2001/II - point 27) de prendre en charge le préfinancement en 2001 des frais liés à la collecte et la transformation des cadavres auprès des entreprises agricoles, qui ne sont pas couverts par l'abonnement prévu par l'arrêté ministériel du 11 décembre 2000 portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de la collecte et la transformation des cadavres en 2001;
Considérant qu'une radioscopie des données financières et du registre de collecte du collecteur/transformateur agréé feront apparaître les frais effectifs;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les bovins, porcins, ovins, caprins, équidés, volailles, poissons élevés et tous animaux détenus à des fins de production agricole, qui sont morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine sur l'exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme. »
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Pour la collecte de matières à haut risque auprès des moyens et grands élevages de bétail, telles que visées à l'article 2, 1° et 2°, le "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" prend en charge les frais non couverts par les tarifs des abonnements, visés au § 1er. » L'intervention visée à l'alinéa précédent ne concerne que les déchets originaires de la Région flamande. »
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et l'Agriculture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA