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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juin 2002
publié le 07 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035959
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07/08/2002
prom.
14/06/2002
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14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996, ratifié par le décret du 4 mars 1997, et modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998 et 18 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001 et 7 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 7 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 août 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° DAE : la Division des autorisations écologiques de l'Administration de la gestion de l'environnement, de la nature, du sol et des eaux du Département de l'environnement et de l'infrastructure du Ministère de la Communauté flamande. »

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées Les modifications suivantes : « 1° Le § 1er, 1°, a) est abrogé; 2° au § 1er, 1°, g) les mots « pour la durée de l'agrément » sont insérés entre les mots « expert agréé en assainissement du sol » et le mot « couvre »;3° Le § 1er, 1°, h) , est remplacé par ce qui suit : « § 1er, 1°, h) , si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays dans lequel il est établi; 2) n'est pas commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; » 4° Le § 1er, 2°, a) , est remplacé par ce qui suit : « § 1er, 2°, a) avoir été constituée conformément à la législation du pays où il est établi;» 5° au § 1er, 2°, b) , les mots « de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « du pays »;6° au § 1er, 2°, h) , les mots « pour la durée de l'agrément » sont insérés entre les mots « expert agréé en assainissement du sol » et le mot « couvre »;7° Le § 1er, 2°, i) , est remplacé par ce qui suit : « § 1er, 2°, i) si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; 2) n'est pas commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; » 8° au § 2 les mots « délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : « 1° Le § 1er, 1°, a) , est abrogé; 2° au § 1er, 1°, k) , les mots « pour la durée de l'agrément » sont insérés entre les mots « expert agréé en assainissement du sol » et le mot « couvre »;3° Le § 1er, 1°, l) , est remplacé par ce qui suit : « § 1er, 1°, l) si l'expert en assainissement du sol : 1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; 2) n'est pas commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; » 4° Le § 1er, 2°, a) , est remplacé par ce qui suit : « § 1er, 2°, avoir été constituée conformément à la législation du pays où il est établi;» 5° au § 1er, 2°, b) , les mots « de la législation de l'Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « du pays »;6° au § 1er, 2°, l) , les mots « pour la durée de l'agrément » sont insérés entre les mots « expert agréé en assainissement du sol » et le mot « couvre »;7° Le § 1er, 2°, m) est remplacé par ce qui suit : « § 1er, 2°, m1) est un commerçant : - ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou avoir reçu un concordat judiciaire, ni être dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; 2) n'est pas commerçant : - ne pas être en état d'insolvabilité manifeste, ni dans une situation similaire résultant de quelque procédure que ce soit qui soit valable dans le pays où il est établi; - ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi; » 8° Au § 2 les mots « délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés.

Art. 4.L'article 11, § 1er, 10° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 10° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi.

Art. 5.L'article 12, § 1er, 11°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 11° si le demandeur est commerçant, la preuve doit être jointe que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas reçu un concordat judiciaire ou n'est pas dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente qui soit valable dans le pays où il est établi;b) ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire ou de toute autre procédure équivalente qui apparaisse dans les lois et réglementations du pays où il est établi.

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, les mots « les fonctionnaires statutaires de niveau A de la division de l'OVAM, compétents pour l'assainissement du sol » sont remplacés par les mots « Les fonctionnaires statutaires de l'OVAM ».

Art. 7.A l'article 15, les points 3° à 8°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont remplacés par ce qui suit : « 3° d'exécuter les missions pour lesquels l'agrément est requis en vertu de l'article 7 conformément aux codes de bonne pratique et aux procédures standard élaborés par l'OVAM; 4° de déclarer dans chaque rapport que, pour l'exécution de la mission considérée, il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité visés dans le présent arrêté;5° de transmettre à l'OVAM dans le courant des douzième, vingt-quatrième, trente-sixième et quarante-huitième mois suivant la date d'agrément en qualité d'expert en assainissement du sol, une liste des personnes et modèles auxquels l'expert en assainissement du sol fait appel pour satisfaire à : a) l'article 8, § 1er, 1°, e) et f) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;b) l'article 8, § 1er, 2°, c) , d) , e) , f) et g) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1;c) l'article 9, § 1er, 1°, h) et i) : pour une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;d) l'article 9, § 1er, 2°, c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) et j) : pour une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2;6° de faire cosigner les rapports, en tant qu'auteurs, par les personnes auxquelles il fait appel pour exécuter une reconnaissance : a) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1er, 1°, f) ;b) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 8, § 1er, 2°, c) , d) , e) et g) ;c) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne physique agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 2 : les personnes visées à l'article 9, § 1er, 1°, i) ;d) pour les reconnaissances exécutées sous la direction d'une personne morale agréée en qualité d'expert en assainissement du sol de type 1 : les personnes visées à l'article 9, § 1er, 2°, c) , d) , e) , f) , g) , h) et j) ;7° de tenir un registre des plaintes et de le mettre à la disposition de l'autorité de tutelle.»

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : « 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision de suspension proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM. » 2° au § 3, les mots « expert en assainissement du sol » sont remplacés par les mots « titulaire de l'agrément.»

Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : « 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément de la décision de retrait proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense à l'OVAM. ». 2° au § 3, les mots « expert en assainissement du sol » sont remplacés par les mots « titulaire de l'agrément.»

Art. 10.A l'article 27, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : « 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La demande d'attestation du sol, visée aux articles 4, § 4, 36, § 1er, et 41, § 2, du décret doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être introduite à l'OVAM au moyen d'un formulaire standard de demande d'attestation du sol dûment complété. » 2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le formulaire standard de demande d'attestation du sol doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être accompagné de la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 28.»

Art. 11.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.§ 1er. Si l'OVAM déclare une demande d'attestation du sol irrecevable, elle envoie cette décision au demandeur dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande avec mention du motif de l'irrecevabilité. Dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de cette décision, le demandeur veille à ce que la demande satisfasse à toutes les conditions de recevabilité, reprises aux articles 27 et 28, à défaut de quoi la demande sera réputée définitivement irrecevable. § 2. Dans le cas d'une demande irrecevable, la redevance visée à l'article 28 ne sera pas remboursée, à moins que le demandeur n'en fasse la demande écrite dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la décision d'irrecevabilité. En tous cas une redevance de 25 euros sera retenue par formulaire de demande. »

Art. 12.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Il est institué une Commission consultative pour l'assainissement du sol.

La Commission consultative pour l'assainissement du sol est composée comme suit : 1° le chef de division du DSJ ou son délégué qui préside la commission et a le droit de vote;2° un secrétaire ou son secrétaire suppléant, tous deux désignés par le chef de division du DSJ, qui n'ont pas le droit de vote;3° le chef de division du DAE, ou son délégué, avec droit de vote;4° un représentant d'une institution scientifique désignée par le président de la commission, ou son délégué, avec droit de vote;5° deux experts ou leurs suppléants respectifs, avec droit de vote, qui sont tous désignés en raison de leur compétence juridique, scientifique ou technique particulière, par le président de la commission pour une période de 4 ans éventuellement renouvelable par périodes de 4 ans. § 2. Le Ministre flamand détermine l'organisation et les règles du fonctionnement de la Commission consultative pour l'assainissement du sol, ainsi que l'éventuelle rémunération de ses membres. »

Art. 13.L'article 38, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 2° une caution versée sur un compte auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignation où les fonds seront employés comme suit : a) après que l'OVAM l'a informée par lettre recommandée tant de la constatation que les obligations ou engagements en vertu du décret ne sont pas ou pas entièrement respectés, que de la décision de l'OVAM d'exécuter d'office l'assainissement du sol, la Caisse de Dépôt et de Consignation met le solde de la caution à la disposition de l'OVAM en vue de l'exécution d'office de l'assainissement du sol;b) la personne qui a constitué la caution peut disposer du solde de la caution après que l'OVAM a informé l'intéressée par lettre recommandée de la constatation que les obligations ou engagements en vertu du décret ont été respectés ou que l'exécution d'office de l'assainissement du sol a été achevée.»

Art. 14.L'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.§ 1er. Si en vertu du décret, l'OVAM exige la constitution d'une sûreté financière en garantie de l'exécution de l'obligation d'assainissement du sol, une proposition portant sur la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière est signifiée à l'OVAM. En cas de demande formulée sur la base de l'article 29 ou sur la base de l'article 33 du décret, la proposition doit être signifiée à l'OVAM dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande. § 2. L'OVAM définit, au plus tard au moment de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol, la nature, l'étendue et le terme de la sûreté financière.

La sûreté financière résultant d'une demande telle que visée à l'article 39, § 1er, deuxième alinéa, doit être constituée dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM relativement à l'étendue, au terme et à la nature de la sûreté financière. § 3. Sur demande motivée de l'OVAM, une proposition d'adaptation de la sûreté financière constituée quant à la nature, l'étendue et/ou au terme sera déposée si l'OVAM : 1° impose des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol et si elle estime que les compléments ou modifications imposés justifient une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée;2° estime que le projet d'assainissement du sol adapté ou modifié justifie une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée;3° estime que les résultats des travaux d'assainissement du sol, tels que constatés dans la déclaration délivrée par l'OVAM conformément à l'article 21, § 3 du décret, justifient une adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée. La demande de l'OVAM visée à l'alinéa premier doit être introduite par écrit dans les délais définis ci-après : a) dans le cas visé au 1°, de l'alinéa premier : en même temps que la décision de l'OVAM d'imposer des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol, tel que visé à l'article 17, § 2, du décret;b) dans le cas visé au 2° de l'alinéa premier : au plus tard en même temps que la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol adapté ou modifié;c) dans le cas visé au 3° de l'alinéa premier : dans les 30 jours suivant le date de la déclaration, tel que visé à l'article 21, § 3, du décret. La proposition d'adaptation de la sûreté financière constituée doit être signifiée à l'OVAM dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande. § 4. L'OVAM se prononce sur l'adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée dans les 30 jours suivant la date de réception de la proposition, visée au § 3. A défaut de réception d'une telle proposition dans le délai mentionné au 3° du § 3, l'OVAM se prononce sur l'adaptation dans les 60 jours suivant la date de la demande de dépôt d'une proposition, tel que visé au § 3.

L'adaptation de la sûreté financière doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM relative à l'adaptation de la nature, de l'étendue et/ou du terme de la sûreté financière constituée. »

Art. 15.A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont ajoutés après les mots « du montant des travaux d'assainissement du sol », les mots « et du suivi éventuel ».

Art. 16.L'article 41, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est supprimé.

Art. 17.A l'article 48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : « 1° au 6° sont ajoutés après les mots « matériaux étrangers au sol » les mots « autres que des pierres ». 2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° zone de travail cadastrale : - la parcelle cadastrale ou une partie de celle-ci - plusieurs parcelles cadastrales présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet. Pour les terrains sans numéro de parcelle cadastrale, la zone de travail cadastrale coïncide avec l'ensemble cohérent des terrains présentant les mêmes caractéristiques environnementales et faisant l'objet d'un même projet. Les caractéristiques environnementales sont déterminées selon un code de bonne pratique. Les caractéristiques environnementales comprennent une série de caractéristiques de même nature ayant un effet significatif nuisible et pertinent sur l'environnement et sur le type d'objectif naturel souhaité ou un risque significatif pour la santé publique, et sont regroupées en un groupe de caractéristiques environnementales de même nature. Le code de bonne pratique est rédigé sur la base de ces éléments et aspects. »

Art. 18.A l'article 51 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, aucun rapport technique ni rapport de gestion du sol ne doit être établi pour l'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale si l'excavation totale sur un terrain suspect ne s'élève pas à plus de 250 m3 et si les terres excavées sont utilisées selon un code de bonne pratique. »

Art. 19.L'article 52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'intérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Les terres excavées peuvent être librement utilisées si les concentrations en substances polluantes sont inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination parmi lequel le terrain receveur a été classé conformément aux dispositions des articles 2 à 7 de l'annexe 4.2° Les terres excavées dont les concentrations en substances polluantes sont supérieures à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type de destination parmi lequel le terrain receveur a été classé conformément aux articles 2 à 7 de l'annexe 4, peuvent être, en application d'un code de bonne pratique, utilisées en tant que terre s'il ressort d'un rapport technique et d'un rapport de gestion du sol qu'elles satisfont aux conditions de l'utilisation visée.3° Les terres excavées dont on sait ou dont on doit raisonnablement savoir qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans le tableau visé à l'annexe 4, peuvent être utilisées en tant que terre si, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, la preuve est apportée que l'utilisation des terres excavées en tant que terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire.Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 4° Sans préjudice des conditions fixées aux points 1° à 3°, les terres excavées ne peuvent être utilisées en tant que terre que si, éventuellement après séparation physique suivant les meilleures techniques disponibles, la teneur en matériaux étrangers au sol autres que des pierres s'élève à 0,5 pour cent en poids et en volume.»

Art. 20.L'article 53 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.§ 1er. L'utilisation de terres excavées en tant que terre à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 7 peuvent être utilisées librement.2° Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 8 peuvent être utilisées dans le type de destination I dès lors que le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles reprises à l'annexe 7, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures aux concentrations dans le terrain receveur.3° Les terres excavées qui contiennent des concentrations de substances polluantes inférieures ou égales à celles qui sont mentionnées à l'annexe 8 peuvent être librement utilisées dans les types de destination II à V inclus.4° Il peut être dérogé aux conditions posées au 3° si le terrain receveur contient des concentrations de substances polluantes supérieures à celles qui sont reprises à l'annexe 8, à la condition que les concentrations contenues dans les terres excavées soient inférieures ou égales aux concentrations contenues dans le terrain receveur. Si les terres excavées dépassent les normes d'assainissement du sol du type de destination de la zone d'où elles proviennent, elles doivent être nettoyées avant utilisation, sauf si les terres excavées ne peuvent être nettoyées.

Le maître d'oeuvre doit, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, apporter la preuve que l'utilisation des terres excavées en tant que terre n'engendrera aucune pollution des eaux souterraines et qu'une exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire. Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 5° Les terres excavées dont on sait ou dont on doit raisonnablement savoir qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans le tableau visé aux annexes 7 et 8, peuvent être utilisées en tant que terre si, par le biais d'une étude réalisée par un expert en assainissement du sol agréé selon un code de bonne pratique, la preuve est apportée que l'utilisation des terres excavées en tant que terre ne peut engendrer aucune pollution des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte pas de risque supplémentaire.Dans l'étude, les caractéristiques environnementales des terres excavées sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du terrain receveur. 6° Sans préjudice des conditions fixées aux points 1° à 5° inclus, les terres excavées ne peuvent être utilisées en tant que terre que si, éventuellement après séparation physique suivant les meilleures techniques disponibles, la teneur en pierres qui ne sont pas présentes de manière naturelle s'élève à un maximum de 5 pour cent en poids, si la dimension des pierres qui ne sont pas présentes de manière naturelle n'est pas supérieure à 50 mm et si la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que des pierres, s'élève à un maximum de 0,5 pour cent en poids et en volume. § 2. Par dérogation au § 1er, l'utilisation de terres excavées au sein d'un même projet à l'extérieur de la zone de travail cadastrale est autorisée dans le cas où deux zones de travail cadastrales présentant des caractéristiques environnementales de même nature sont géographiquement séparées par une ou plusieurs zones de travail cadastrales présentant d'autres caractéristiques environnementales et si la zone de travail cadastrale receveuse possède des caractéristiques environnementales de même nature que la zone cadastrale dont proviennent les terres excavées. Dans ce cas s'appliquent les conditions de l'article 52. »

Art. 21.A l'article 57, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, les mots « au point 3° de l'article 52 et » sont ajoutés entre les mots « dans les cas visés » et les mots « aux points 4° et 5° de l'article 53 ».

Art. 22.A l'article 63 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : « 1° Au § 1er est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° si le titulaire de l'agrément a été condamné par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée pour une infraction qui du fait de sa nature affecte la morale professionnelle de la personne morale concernée; » 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.« Le Ministre flamand informe le titulaire de l'agrément de la décision de suspension proposée et de ses motifs par lettre recommandée. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense au Ministre flamand. »

Art. 23.L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacé par ce qui suit : « § 2. « Le Ministre flamand informe le titulaire de l'agrément de la décision de retrait proposée et de ses motifs, par lettre recommandée.

Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, le titulaire de l'agrément peut remplir toutes les formalités nécessaires et/ou faire connaître ses moyens de défense au Ministre flamand. »

Art. 24.A l'annexe 1re du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la sous-rubrique 2.3.4, c) , 2°, dans la colonne « catégorie », la lettre « B » est remplacée par la lettre « A »; 2° à la sous-rubrique 2.3.4, c) , 3°, dans la colonne « catégorie », la lettre « C » est remplacée par la lettre « B »; 3° dans les sous-rubriques 17.3.4, a) , 17.3.5, a) , 17.3.6, a) , et 17.3.7, a) , dans la colonne « ETABLISSEMENT OU ACTIVITE », les mots « en cas de stockage enterré » sont remplacés par les mots « en cas de stockage enterré exclusivement ou en cas de combinaison de stockage enterré et aérien »; 4° dans les sous-rubriques 17.3.4, b) , 17.3.5, b) , 17.3.6, b) , et 17.3.7, b) , dans la colonne « ETABLISSEMENT OU ACTIVITE », le mot « exclusivement » est ajouté après le mot « aérien »; 5° à la sous-rubrique 28.3, b) , dans la colonne « catégorie », la lettre « A » est remplacée par la lettre « B »; 6° à la sous-rubrique 43.2.2°, dans la colonne « catégorie », la lettre « O » est remplacée par la lettre « A »; 7° à la sous-rubrique 29.5, dans la colonne « catégorie », la lettre « B » est supprimée; 8° une rubrique 59 est insérée après la rubrique 57 : Pour la consultation du tableau, voir image Remarque générale : les normes d'assainissement du sol pour la partie fixe de la terre et pour les eaux souterraines n'ont aucune relation entre elles.S'il est satisfait à la norme d'assainissement du sol, cela n'implique aucune garantie pour la protection des eaux souterraines dans la situation actuelle ou à l'avenir. (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 % A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous x : teneur en argile dans l'échantillon y : teneur en matières organiques dans l'échantillon Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 %; - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où N : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y %, ou 2 %. La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (4) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être remplie : Pour la consultation du tableau, voir image où 1,2-dichlorobenzène, ou 1,3-dichlorobenzène doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2-dichlorobenzène, ou la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène et norme d'assainissement du sol(1,2), ou norme d'assainissement du sol(1,3) comme norme d'assainissement du sol pour 1,2-dichlorobenzène ou 1,3-dichlorobenzène appartenant au type de destination du sol pertinent.(5) Les normes d'assainissement du sol pour le trichlorobenzène, ou le tétrachlorobenzène, s'appliquent toujours pour la somme des isomères.(6) La norme d'assainissement du sol pour les cyanures dans les eaux souterraines s'applique pour la somme des cyanures libres et des cyanures non-oxydables au chlore. Par cyanures libres, il faut entendre : les composés cyanurés inorganiques consistant en la somme des teneurs en ions de cyanure libre et en cyanures composés de cyanure de métal simple.

Par cyanures non-oxydables au chlore, il faut entendre : la somme des ferrocyanures de métal alcalin (K4Fe(CN)6) et des ferrocyanures de métal (Fe4(Fe(CN)6). (7) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures polyaromatiques dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y % N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 % A, B : coefficients qui sont déterminés dans le tableau ci-dessous y : teneur en matières organiques dans l'échantillon Les coefficients A et B dépendent du composé et du type de destination et sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (8) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en méthyle tertiaire butyléther dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement du sol sont converties dans la teneur mesurée en matières organiques dans l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y % N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 % y : teneur en matières organiques dans l'échantillon La formule présentée peut être uniquement appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.

Art. 2.Les normes d'assainissement du sol visées à l'article 1er dépendent différemment de la destination selon les plans d'aménagement du territoire ou les plans d'urbanisme en vigueur ou en fonction de l'indication des zones de dunes protégées et des zones agricoles importantes pour le zone de dunes. Le type de destination sera recherché par terrain. Les normes d'assainissement du sol pour ce terrain sont indiquées à l'article 1er, dans la colonne sous le chiffre du type de destination concerné. Une distinction est établie entre les types de destination suivants : 1° type de destination I : - Zone forestière; - Zone verte; - Zone de vallée; - Zone naturelle; - Zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle; - Zone forestière d'intérêt écologique; - Zone naturelle particulière; - Zone pour des services communautaires et des équipements d'intérêt général avec, comme reconversion, une zone naturelle à valeur scientifique ou une réserve naturelle; - Zone pour la création d'aires naturelles; - Zone de défrichage avec, comme reconversion, la création d'aires naturelles; - Région riveraine à destination particulière; - Zone de dunes protégée désignée en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; - Zone verte particulière; - Zone appartenant au « Vlaams Ecologisch Netwerk » (VEN ou réseau écologique flamand); - Zone agricole d'intérêt ou de valeur écologique; - Zone de sources; - Zone agricole de valeur particulière; - Zone agricole importante pour la zone de dunes désignée en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; - Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 2° Type de destination II : - Zone agricole; - Zone agricole à valeur paysagère; - Zone rurale à valeur touristique; - Zone de parc à fonction semi-agricole; - Zone d'habitat à caractère rural; - Zone d'habitat à faible densité; - Zone d'habitat rural à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; - Zone de petits jardins; - Zone d'abbaye; - Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 3° Type de destination III : - Zone d'habitat; - Zone d'extension d'habitat; - Zone d'habitat à forte densité; - Zone d'habitat à densité moyenne; - Parc résidentiel; - Zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique; - Zone d'habitat où sont en vigueur des prescriptions particulières concernant la hauteur des bâtiments; - Lieu de rencontre de bohèmes, tziganes ou occupants de caravanes; - Ecoles et terrains de jeux pour enfants; - Zone de résidence-service; - Zone mixte d'habitat et d'industrie; - Zone mixte d'habitat et de parc; - Zone d'entreprises à caractère urbain; - Zone d'établissement de commerces; - Zone réservée pour des quartiers résidentiels; - Bois de jeux ou plaines de jeux; - Zone de camping pour jeunes; - Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 4° Type de destination IV : - Zone de parc; - Zone de récréation; - Zone de récréation d'une journée; - Zone de récréation avec hébergement; - Terrain de sport; - Terrain de golf; - Zone de sport de pêche; - Zone pour aménagement d'espaces verts avec infrastructure récréative; - Parc de récréation touristique; - Zone pour parc de récréation; - Zone réservée pour la récréation; - Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire; 5° Type de destination V : - Zone industrielle; - Zone industrielle pour industries polluantes; - Zone industrielle pour industries nuisibles pour l'environnement; - Zone pour entreprises artisanales ou zones pour petites et moyennes entreprises; - Zone de service; - Zone industrielle à destination particulière; - Zone industrielle destinée principalement à l'établissement de grands magasins; - Zone pour services communautaires et équipements d'intérêt général (autres que écoles et jardins d'enfants); - Terrain d'aviation; - Zone de déversement industriel; - Zone de décantation; - Zone de transport; - Zone mixte de services communautaires et de services (autres que écoles et terrains de jeux pour enfants); - Zone pour installation nucléaire; - Zone de déversement; - Parc scientifique; - Zone réservée pour une extension artisanale; - Zone réservée pour une extension industrielle; - Zone réservée pour des entreprises artisanales et des petites et moyennes entreprises; - Zone réservée pour une extension industrielle limitée. - Ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du territoire et sur les plans d'urbanisme en vigueur pour l'aménagement du territoire.

Art. 26.L'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 5 Méthodes d'analyse des échantillons Pour la consultation du tableau, voir image (a) Si un précipité s'est formé dans un échantillon d'eau qui parvient au laboratoire, l'échantillon d'eau doit être détruit (AAC/2/I/A.6.1 et 2/I/A.6.2 ou SM 3030F). »

Art. 27.L'annexe 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 6 Valeurs de fond pour la qualité du sol Les valeurs de fond pour la partie fixe de la terre sont applicables à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur sol sec).

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans la partie fixe de la terre avec les valeurs de fond, les valeurs de fond sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N : valeur de fond en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 % A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous x : teneur en argile dans l'échantillon y : teneur en matières organiques dans l'échantillon Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 % - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Les valeurs de fond pour le dichlorobenzène, le trichlorobenzène et le tétrachlorobenzène ou sont toujours applicables comme valeur de fond pour chaque isomère séparément.(3) Par cyanure total il faut entendre : la teneur en composés cyanurés inorganiques consistant en la somme des teneurs en ions de cyanure libre, en composés complexes et en cyanures métalliques simples à l'exception des composés cyanurés en complexes de cobalt et des ions thyocyanates.(d) La valeur de fond coïncide avec la limite de détection.»

Art. 28.L'annexe 7 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 7 Normes auxquelles doivent satisfaire les terres excavées pour l'utilisation en tant que terre sur un terrain receveur situé dans un type de destination I Les valeurs (valeurs R') sont applicables par substance reprise dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N : concentration maximale en cas d'une teneur en argile de x % ou 10 % et une teneur en matières organiques de y % ou 2 % A, B, C : coefficients définis dans le tableau suivant; x : teneur en argile dans l'échantillon y : teneur en matières organiques dans l'échantillon Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 % - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Les concentrations maximales pour le dichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.(4) Les concentrations maximales pour le trichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.(5) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.(d) Dans les cas où les valeurs coïncident avec la limite de détection, il faut tenir compte des circonstances des mesures.»

Art. 29.L'annexe 8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est remplacée par ce qui suit : « Annexe 8 Normes auxquelles doivent satisfaire les terres excavées pour l'utilisation en tant que terre sur un terrain receveur situé dans un type de destination II, III, IV ou V Les valeurs (valeurs R) sont applicables par substance reprise dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en métaux lourds et en métalloïdes dans le sol avec les concentrations maximales, les concentrations maximales sont converties dans les teneurs mesurées en argile et en matières organiques dans l'échantillon de terres excavées à analyser.Si le terrain a subi un traitement visant à réduire la teneur en argile et en matières organiques, la comparaison a lieu au niveau du terrain traité.

La formule utilisée est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N : concentration maximale en cas de teneur en argile de x % ou 10 % et de teneur en matières organiques de y % ou 2 % A, B, C : coefficients définis dans le tableau ci-dessous x : teneur en argile dans l'échantillon y : teneur en matières organiques dans l'échantillon Les coefficients A, B et C dépendent du métal et sont indiqués dans le tableau suivant.

Pour la consultation du tableau, voir image La formule présentée peut uniquement être appliquée dans les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 % et 50 % - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 % Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome est présent dans le sol sous la forme de chrome de sextuple valence, les chiffres présentés ici ne peuvent plus être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol, lors de la comparaison des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans le sol avec les valeurs R, les valeurs R sont converties dans l'échantillon mesuré, et ce sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N : valeur R en cas de teneur en matières organiques de y %;ou 2 %.

La formule présentée peut uniquement être appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %. (4) Pour les isomères du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être remplie : Pour la consultation du tableau, voir image où C1,2-dichloorbenzeen, ou C1,3-dichloorbenzeen doit être lu comme la concentration mesurée en 1,2-dichlorobenzène, ou la concentration mesurée en 1,3-dichlorobenzène et maximum(1,2), ou maximum(1,3) comme concentrations maximales autorisées pour 1,2-dichlorobenzènen ou 1,3-dichlorobenzène.(5) Les concentrations maximales pour le trichlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.(6) Les concentrations maximales pour le tétrachlorobenzène sont toujours applicables comme concentrations maximales pour chaque isomère séparément.(7) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures polyaromatiques dans la partie fixe de la terre avec les valeurs R, les valeurs R sont converties dans les teneurs mesurées en matières organiques de l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : N(y) : concentration maximale en cas de teneur en matières organiques de y % N(2) : valeur-R en cas de teneur en matières organiques de 2 % A, B : coefficients définis dans le tableau suivant y : teneur en matières organiques dans l'échantillon Les coefficients A et B dépendent du composé et sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image La formule présentée peut être uniquement utilisée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.' (8) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol lors de la comparaison des concentrations mesurées en méthyle tertiaire-butyléther dans la partie fixe de la terre avec les normes d'assainissement du sol, les normes d'assainissement sont converties dans les teneurs mesurées en matières organiques de l'échantillon à analyser, et ce sur la base de la formule suivante : N (y) = N(2) (0,6+0,2 y) où : N(y) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de y % N(2) : norme d'assainissement du sol en cas de teneur en matières organiques de 2 % Y : teneur en matières organiques dans l'échantillon La formule présentée peut être uniquement utilisée à la condition que la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 % et 10 %. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 10 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 10 %.'

Art. 30.Pour les exploitants des installations ou activités qui, par suite du présent arrêté, sont classés dans la liste visée à l'annexe 1 du même arrêté, soit pour la première fois dans les catégories A, B ou C, soit dans une catégorie ayant une fréquence d'enquête supérieure, l'obligation d'effectuer une première fois à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol, telle que visée à l'article 4 du même arrêté, est différée d'une période de trois ans à compter depuis la date ou l'expiration de la période mentionnée à l'article 4, § 1er, 1°, a) , à l'article 4, § 1er, 2°, a) , ou à l'article 4, § 1er, 3°, a) , de l'arrêté précité. Les exploitants qui, dans le cadre de l'article 4 du même arrêté, ont effectué une première fois à leurs frais, avant le 1er juillet 1999, une reconnaissance d'orientation du sol relative aux installations ou activités qui ont été classées dans les catégories A ou B de la liste de l'annexe 1re du même arrêté, mais qui par suite de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, ou qui par suite de l'article 24, 8° du présent arrêté, sont classés dans la catégorie C, doivent effectuer la deuxième reconnaissance d'orientation du sol dans le cadre de l'obligation périodique de reconnaissance visée à l'article 4, § 1er, 3°, b) , du même arrêté, avant le 1er juillet 2003.

Art. 31.« Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'arrêté est publié au Moniteur Belge, à l'exception des articles 17 à 23 qui entrent en vigueur le 2 février 2003. Les articles 25, 27, 28 et 29 n'entrent en vigueur que le premier jour du 15e mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge . »

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2002.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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