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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036383
pub.
12/12/2001
prom.
12/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/12/2001036383/moniteur
moniteur
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12 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 31 et 32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 octobre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence des mesures afin d'optimiser l'accès à l'aide fournie par les institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, de sorte que cette capacité d'aide puisse être affectée en priorité à l'accueil de mineurs dont le comportement présente des risques sérieux pour la société; qu'il y a lieu de s'accorder d'urgence avec les magistrats chargés des affaires de jeunes, en vue de pallier aux conséquences de l'impossibilité de placer, à partir du 1er janvier 2002, des mineurs dans une maison d'arrêt;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.La capacité maximale des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse est fixée comme suit : 1° l'institution communautaire « De Kempen » : 40 places fermées pour garçons en régime éducatif « De Hutten » et 62 places ouvertes pour garçons en régime éducatif « De Markt »;2° l'institution communautaire « De Zande » : 76 places ouvertes pour garçons en régime éducatif « Ruiselede » et 40 places fermées pour filles en régime éducatif « Beernem ».

Art. 2.Dans les limites de la capacité maximale visée à l'article 1er, une capacité tampon est organisée qui est réservée de préférence à l'exécution des mesures d'accueil en régime éducatif fermé, prononcées par le juge ou le tribunal de la jeunesse à l'égard des personnes âgées de vingt ans au maximum, qui ont commis un fait qualifié infraction.

Pour l'usage efficace de cette capacité tampon : 1° le Ministre flamand compétent pour l'Assistance aux Personnes détermine quels faits qualifiés infraction doivent avoir été commis par les personnes visées au premier alinéa pour qu'elles puissent se voir attribuer une place appartenant à la capacité tampon, ainsi que les autres conditions susceptibles de donner lieu à l'attribution de telles places aux personnes précitées;2° le ministre visé au point 1° détermine, en fonction des besoins, le nombre de places considérées appartenir à la capacité tampon.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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