publié le 18 janvier 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, en ce qui concerne l'introduction de dispositions uniformes et de dispositions relatives à la complémentarité
12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, en ce qui concerne l'introduction de dispositions uniformes et de dispositions relatives à la complémentarité
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 30, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 6 juillet 2018.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - La Cour des Comptes a fait son rapport le 25 août 2021 ; - l'Inspection des Finances a donné un avis le 3 juin 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 70.200/3 le 18 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent arrêté adapte l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, en vue d'une dénomination et d'une description uniformes, conformément à la législation fédérale et aux agréments effectifs des réseaux hospitaliers. - L'exigence de complémentarité est reprise à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins. Le présent arrêté modifie l'arrêté précité afin de déterminer à quel moment cette exigence de complémentarité s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° réseau hospitalier clinique loco-régional : une coopération durable, juridiquement formalisée et dotée de la personnalité juridique, agréée par la Communauté flamande, entre au moins deux hôpitaux non psychiatriques agréés séparément au moment de la création du réseau hospitalier clinique loco-régional, à l'exception des hôpitaux disposant uniquement de services hospitaliers psychiatriques (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), qui sont situés dans une zone géographiquement contiguë et qui offrent des tâches de soins loco-régionales de manière complémentaire et rationnelle.Les réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux avec des hôpitaux situés dans les zones métropolitaines, telles que délimitées dans un plan régional d'exécution spatiale, ne doivent pas être géographiquement contigus en ce qui concerne la partie du réseau située dans les mêmes zones métropolitaines. 2° aux points 3° et 5°, les mots « initiative de coopération loco-régionale » sont remplacés par les mots « réseau hospitalier clinique loco-régional » et les mots « toutes les initiatives de coopération loco-régionales » sont remplacés par les mots « tous les réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « une initiative de coopération locorégionale » sont remplacés par les mots « un réseau hospitalier clinique loco-régional » ;2° il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé : « Si le besoin réel en soins d'une zone métropolitaine, telle que délimitée dans un plan régional d'exécution spatiale, est satisfait par des hôpitaux faisant partie de différents réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux, les plans stratégiques régionaux en matière de soins de chacun des réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux exigent une complémentarité et il est procédé à une harmonisation des plans.».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « initiative de coopération loco-régionale » sont remplacés par les mots « réseau hospitalier clinique loco-régional ».
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « de l'initiative de coopération » sont remplacés par les mots « du réseau hospitalier clinique loco-régional ».
Art. 5.Dans les articles 7, 8 et 11 du même arrêté, les mots « de l'initiative de coopération loco-régionale » sont chaque fois remplacés par les mots « du réseau hospitalier clinique loco-régional » et les mots « L'initiative de coopération loco-régionale » sont remplacés par les mots « Le réseau hospitalier clinique loco-régional ».
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « une initiative de coopération loco-régionale » sont remplacés par les mots « un réseau hospitalier clinique loco-régional ».
Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « L'initiative de coopération loco-régionale » sont remplacés par les mots « Le réseau hospitalier clinique loco-régional ».
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « d'une initiative de coopération locorégionale » sont remplacés par les mots « d'un réseau hospitalier clinique loco-régional » et les mots « de l'initiative de coopération locorégionale » sont remplacés par les mots « du réseau hospitalier clinique loco-régional » ;2° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots « de l'initiative de coopération locorégionale » sont remplacés par les mots « du réseau hospitalier clinique loco-régional » ;3° au paragraphe 2, les mots « d'une initiative de coopération locorégionale » sont remplacés par les mots « d'un réseau hospitalier clinique loco-régional ».
Art. 9.A l'article 16, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'une initiative de coopération locorégionale » sont remplacés par les mots « d'un réseau hospitalier clinique loco-régional » ;2° les mots « de l'initiative de coopération locorégionale » sont remplacés par les mots « du réseau hospitalier clinique loco-régional ».
Art. 10.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'initiative de coopération loco-régionale » sont remplacés par les mots « du réseau hospitalier clinique loco-régional » .
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 novembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE