publié le 20 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi des moyens TIC supplémentaires 2021 dans les formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spécial, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, portant octroi de moyens supplémentaires aux centres d'encadrement des élèves, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan « Van kwetsbaar naar weerbaar » et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, en ce qui concerne l'augmentation du nombre d'heures de puériculture
12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi des moyens TIC supplémentaires 2021 dans les formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spécial, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, portant octroi de moyens supplémentaires aux centres d'encadrement des élèves, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan « Van kwetsbaar naar weerbaar » et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, en ce qui concerne l'augmentation du nombre d'heures de puériculture
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 146bis. - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, article 48/1. - le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, article 32/1.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 16 juillet 2021. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 188 le 3 septembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.231/1 le 25 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Dans le cadre de la pandémie du coronavirus et de l'enseignement à distance obligatoire, il est apparu que de nombreuses écoles et de nombreux élèves se trouvent aux prises avec une infrastructure TIC inadéquate. - La crise du coronavirus est utilisée pour passer d'un retard (TIC) à une avance. La première condition pour y parvenir est de disposer d'une infrastructure TIC sûre et tournée vers l'avenir. - Le plan « Digisprong » (Saut numérique) prévoit des moyens TIC supplémentaires pour l'enseignement obligatoire, à l'exception des formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spécial, et des dispensateurs de formation au sein du système d'apprentissage et de travail. - Les centres d'encadrement des élèves doivent se concentrer sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 en collaborant avec l'école pour détecter les élèves ayant des besoins de soins supplémentaires, en accueillant activement les élèves et les parents, et en continuant à assurer le suivi des contacts, tâche qu'ils assument déjà aujourd'hui en plus des tâches régulières. Les moyens supplémentaires doivent permettre aux centres d'encadrement des élèves d'assumer ces tâches additionnelles. - Par le biais du présent arrêté, les investissements dans l'enseignement fondamental, arrêtés dans l'accord de gouvernement et la note d'orientation sur l'enseignement, sont réalisés en ce qui concerne l'augmentation du nombre d'heures de puériculture.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par AGODI : l'Agence de Services d'Enseignement, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement). CHAPITRE 2. - Moyens TIC supplémentaires
Art. 2.Des moyens TIC supplémentaires pour un montant total de 10 228 008 euros (dix million deux cent vingt-huit mille et huit euros) sont accordés aux autorités scolaires de l'enseignement secondaire spécial, aux autorités des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux autorités des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage.
Les moyens sont affectés à l'infrastructure TIC au sens large et aux équipements TIC pour les élèves.
Les moyens sont répartis comme suit : 1° 4 544 616 euros pour l'infrastructure TIC au sens large et les équipements TIC pour les formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spécial ;2° 4 950 888 euros pour l'infrastructure TIC au sens large et les équipements TIC pour les centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° 732 504 euros pour l'infrastructure TIC au sens large et les équipements TIC pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage.
Art. 3.Le montant par élève est fixé à 552 euros pour l'allocation visée à l'article 2.
Les montants sont répartis entre les autorités scolaires et les autorités des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sur la base des nombres d'élèves qui sont pris en compte pour les moyens TIC supplémentaires au jour de comptage pour le calcul des moyens de fonctionnement pour l'année scolaire 2020-2021.
Les montants sont répartis entre les autorités des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sur la base des nombres d'élèves qui sont pris en compte pour les moyens TIC supplémentaires en apprentissage dual ou en apprentissage, au jour de comptage, le 1er février 2020.
Art. 4.Les autorités scolaires et les autorités des centres affectent le montant total qu'elles perçoivent conformément à l'article 2, aux objectifs visés à l'article 2, au plus tard dans l'année scolaire 2022-2023.
Lorsque les autorités scolaires et les autorités des centres investissent dans des équipements TIC, elles peuvent les acheter, louer ou prendre en leasing. Les autorités scolaires et les autorités des centres déterminent ensuite de manière autonome le type d'équipement TIC qu'elles achètent, louent ou prennent en leasing.
Est également considéré comme location : le modèle selon lequel l'autorité scolaire ou l'autorité du centre opte pour un système dans lequel les élèves utilisent leur propre équipement TIC. Dans ce cas, un montant à convenir sera déduit de la facture scolaire, sur avis du conseil scolaire.
Par dérogation à l'alinéa premier, les autorités scolaires ou les autorités de centres qui appliquaient déjà un programme de location, de location-vente ou de d'achat au cours de l'année scolaire 2020-2021, peuvent utiliser les moyens au plus tard jusqu'à l'année scolaire 2023-2024.
Art. 5.Lors des achats, les autorités scolaires et les autorités des centres tiennent compte de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.
Art. 6.L'affectation des moyens est justifiée sur la base de factures avec date d'effet à partir du 1er janvier 2021.
Les autorités scolaires et les autorités des centres doivent transmettre leur justification à AGODI au plus tard le 30 avril 2024.
Les autorités scolaires et les autorités des centres qui peuvent affecter leurs moyens au plus tard pendant l'année scolaire 2023-2024, transmettent la justification au plus tard le 30 avril 2025.
Les documents justificatifs sont également conservés dans les écoles et les centres afin de permettre la présentation d'un compte rendu à AGODI et le contrôle par AGODI.
Art. 7.Les autorités scolaires et les autorités des centres doivent rembourser sans délai tout ou partie des moyens si AGODI constate que les conditions d'octroi visées à l'article 2 n'ont pas été respectées ou si les moyens ont été affectés en tout ou en partie à des objectifs autres que ceux pour lesquels ils ont été accordés. CHAPITRE 3. - Augmentation des heures de puériculture dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 8.L'article 27quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du 5 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
Art. 27quater.§ . Les écoles comptant moins de 35 jeunes enfants ont droit à 4 heures. § 2. Par école comptant 35 jeunes enfants ou plus, le capital-heures est calculé comme suit : 1° 8 heures d'horloge sont financées ou subventionnées ;2° par tranche supplémentaire de 55 jeunes enfants, une heure d'horloge est financée ou subventionnée ;3° en outre, par jeune enfant pondéré, 0,05999 heure est financée ou subventionnée.Pour le calcul visé au présent point 3°, les jeunes enfants sont pondérés comme suit : les jeunes enfants répondant à une ou plusieurs caractéristiques des élèves, visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont multipliés par 1,2. 4° pour les écoles comportant plusieurs implantations d'enseignement maternel, 2 heures d'horloge supplémentaires sont financées ou subventionnées par implantation d'enseignement maternel. Le nombre d'heures ainsi obtenu est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure. ». CHAPITRE 4. - Centres d'encadrement des élèves
Art. 9.§ 1er. Pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, 14 141 183 euros sont accordés aux centres d'encadrement des élèves pour : 1° détecter, avec l'école, les élèves qui ont besoin de soins supplémentaires en raison de la pandémie du coronavirus et des besoins non encore satisfaits ;2° offrir un accueil actif à tous les élèves et à leurs parents qui, en raison de la pandémie du coronavirus, peuvent avoir certains besoins qui n'ont pas encore été satisfaits.Les élèves et leurs parents sont libres d'accepter ou non cette offre ; 3° la mise en oeuvre du suivi des contacts dans les écoles et les internats. § 2. Le montant de 14 141 183 euros est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement tel que calculé conformément aux articles 40 et 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. § 3. L'utilisation des moyens telle que reprise au paragraphe 1er est surveillée par les centres d'encadrement des élèves. Les services compétents du Ministre flamand compétent pour l'enseignement établissent le cadre de surveillance, après avoir consulté les représentants des réseaux-centres des centres d'encadrement des élèves. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021. Les articles 2, 3, 4 et 5 cessent de produire leurs effets le 31 août 2023.
Art. 11.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 novembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS