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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2017
publié le 20 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre

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autorite flamande
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2017012600
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20/06/2017
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12/05/2017
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12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel de l'UE du 26 juin 2014, L 187) ;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, l'article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.127/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2017, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les lignes directrices concernant les aides régionales 2014-2020 (Journal Officiel de l'UE du 23 juillet 2013, C 209/1) ;

Considérant le règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014, C 198/1) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) ;2° règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, ainsi que toutes ses modifications ultérieures ;3° comité de décision auprès du « Hermesfonds » : le comité, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 ;4° collaboration effective : la collaboration, visée à l'article 2, 90, du règlement général d'exemption par catégorie ;5° décret du 21 décembre 2001 : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° développement expérimental : le développement, visé à l'article 2, 86, du règlement général d'exemption par catégorie ;7° étude de faisabilité : l'étude, visée à l'article 2, 87, du règlement général d'exemption par catégorie ;8° recherche industrielle : la recherche, visée à l'article 2, 85, du règlement général d'exemption par catégorie ;9° entreprise innovante : les entreprises, visées à l'article 2, 80, du règlement général d'exemption par catégorie ;10° règlement cadre : le règlement cadre relatif à l'aide publique à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal Officiel de l'UE du 27 juin 2014, C 198/1), ainsi que toutes ses modifications ultérieures ;11° petites et moyennes entreprises ou PME : les entreprises répondant aux critères visés à l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie ;12° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;13° infrastructure de recherche : l'infrastructure, visée à l'article 2, 91, du règlement général d'exemption par catégorie ;14° organisme de recherche : l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, visé à l'article 2, 83, du règlement général d'exemption par catégorie ;15° aide : l'aide, visée à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 ;16° taux d'aide : le montant brut de l'aide, exprimé en pourcentage des coûts éligibles du projet.Lorsque l'aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Art. 2.Toute aide accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, est accordée dans les limites et aux conditions, visées au règlement général d'exemption par catégorie. Si les seuils de notification individuels, visés à l'article 4 du règlement précité, sont dépassés, l'aide planifiée sera notifiée préalablement à la Commission européenne.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une aide peut être accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtes d'exécution, dans les limites et aux conditions, visées à l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, soit dans les limites et aux conditions, visées au règlement cadre, à condition que l'aide soit notifiée à la Commission européenne.

Art. 3.L'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut, à la date de l'octroi de l'aide, avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ou pour des travaux subordonnés à l'utilisation de produits nationaux, visés à l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des activités d'entreprises dans les secteurs, visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être octroyée si elle entraînait une violation du droit de l'Union, telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » est tenu de respecter, en cas d'octroi d'une aide, les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du règlement précité. Si une entreprise obtient l'octroi d'une aide individuelle supérieure à 500.000 euros, les données visées en annexe 3 du règlement précité sont publiées sur le site web de transparence, développé par la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Champ d'application pour l'aide à l'encouragement de la recherche, du développement et de l'innovation des entreprises

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, une aide est accordée aux entreprises pour des activités dans les stades précoces d'un parcours R&D où l'accent est mis sur un caractère intensif en connaissances. L'aide est accordée aux entreprises pour des projets de recherche industrielle, des projets composés d'une combinaison de recherche industrielle et de développement expérimental, et pour des études de faisabilité de projets pareils, ainsi qu'aux petites entreprises innovantes débutantes pour des activités intégrées dans une orientation globale d'entreprise sur la R&D intensive en connaissances. Une aide aux investissements peut également être accordée pour l'infrastructure de recherche.

Dans l'alinéa 1er, on entend par parcours R&D : le parcours à partir du début de la recherche jusqu'au stade final de développement expérimental.

Art. 5.Seules les entreprises dotées de la personnalité juridique et disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande sont éligibles à l'aide. Les entreprises qui s'engagent à établir un siège d'exploitation en Région flamande sont éligibles, l'octroi d'aide effectif restant dépendant de l'établissement du siège d'exploitation.

Une aide ne peut être octroyée aux entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public que pour un projet impliquant une collaboration effective avec des entreprises dotées de la personnalité juridique de droit privé, dans lequel l'entreprise coopérative dotée de la personnalité juridique de droit public ne prend en charge qu'au maximum 70% des frais éligibles dans le projet soutenu, et l'aide accordée en application du présent arrêté ne concerne pas les frais liés à l'exercice de cette mission publique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des modalités applicables aux entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public, visées à l'alinéa 2, les entreprises dotées de la personnalité juridique de droit public disposant d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale qui ont une mission publique en Flandre, sont éligibles à l'aide.

Si le Gouvernement flamand décide de lancer une initiative impliquant l'octroi d'aide en application du présent arrêté pour des activités axées sur une compétence communautaire, les entreprises disposant d'un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale sont également éligibles à l'aide pour des activités relevant de la compétence de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE 3. - Projets éligibles et intensité des aides Section 1ère. - Aide à la recherche et au développement

Art. 6.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut octroyer, en application du présent arrêté, une aide aux entreprises pour des projets de recherche industrielle, des projets comprenant tant la recherche industrielle que le développement expérimental, et pour des études de faisabilité telles que visées à l'article 25 du règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité des aides par bénéficiaire s'élève au maximum aux taux d'aide, visés à l'article 25, alinéas 5 à 7, du règlement précité.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut, en ce qui concerne les projets R&D et les études de faisabilité, prendre en considération les frais visés à l'article 25, alinéas 3 et 4, du règlement précité.

Dans l'alinéa 2, on entend par projet R&D, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental, ou des deux, tel que visé au point 15, cc) du règlement cadre.

La partie soutenue du projet peut également comprendre des études de faisabilité en préparation d'activités R&D. Lorsqu'un projet comprend différents types de missions, chaque mission est classée dans une des catégories suivantes : recherche industrielle, développement expérimental ou étude de faisabilité. Section 2. - Aides en faveur des jeunes pousses

Art. 7.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut accorder à des petites entreprises innovantes des aides en faveur des jeunes pousses telles que visées à l'article 22 du règlement général d'exemption par catégorie.

L'intensité des aides par bénéficiaire s'élève au maximum au montant d'aide, visé à l'article 22, alinéa 3, c), et alinéa 5, du règlement précité.

Le montant d'aide maximal majoré, visé à l'article 22, alinéa 3, c) et alinéa 5 du règlement précité, peut être accordé aux petites entreprises innovantes situées sur la carte des aides à finalité régionale.

Dans l'alinéa trois, on entend par carte des aides à finalité régionale : la carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices européennes concernant les aides à finalité régionale 2014 - 2020 (Journal officiel de l'UE du 23 juillet 2013, C 209/1). Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte des aides à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 et par le Gouvernement flamand le 21 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 inclus.

Si la carte des aides à finalité régionale fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte des aides à finalité régionale sera prise en considération.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide si le bénéficiaire entre en ligne de compte pour être reconnu comme entreprise innovante. Section 3. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de

recherche

Art. 8.En application du présent arrêté, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut accorder des aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche telles que visées à l'article 26 du règlement général d'exemption par catégorie, en respectant toutes les conditions portant sur le fond, visées aux alinéas 1er à 4, et 7, de l'article précité.

L'intensité des aides s'élève au maximum au taux d'aide, visé à l'alinéa 6 de l'article précité.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prendre en considération les frais visés à l'alinéa 5 de l'article précité. Section 4. - Octroi d'aide

Art. 9.En application du présent arrêté, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut octroyer des aides aux entreprises pour des projets comprenant une combinaison de l'octroi d'aide visé aux articles 6, 7 et 8.

Dans la situation visée à l'alinéa 1er, l'aide pour chaque activité est octroyée conformément aux articles précités applicables. Section 5. - Cumul avec d'autres aides

Art. 10.Les dispositions relatives au cumul, visées à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie, s'appliquent.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut imposer une interdiction de cumul pour les mêmes investissements ou frais.

Lorsqu'un projet bénéficie d'une autre aide financière d'une personne morale de droit public, une aide peut être accordée, étant entendu que le calcul du taux d'aide maximal, visé aux articles 6, 7 et 8, tiendra compte de l'aide cumulée. CHAPITRE 4. - Procédure pour le traitement des demandes et la décision d'octroi d'aide Section 1ère. - Champ d'application

Art. 11.Pour l'application du présent chapitre on entend par jours ouvrables : les jours ouvrables tels qu'applicables pour l'Autorité flamande.

Art. 12.La procédure visée au présent chapitre, s'applique aux demandes d'aide visées au présent arrêté. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut imposer des prescriptions procédurales complémentaires. Section 2. - Introduction de la demande d'aide

Art. 13.Le demandeur d'aide, la demande d'aide et les activités faisant l'objet de la demande d'aide doivent répondre aux modalités applicables à l'introduction, fixées par le comité de décision auprès du « Hermesfonds », qui sont rendues publiques aux demandeurs potentiels.

Art. 14.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prévoir un traitement regroupé des demandes. Dans ce cas, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » déterminera les dates limites d'introduction par année d'activité, qui sont rendues publiques aux demandeurs potentiels.

Art. 15.Le demandeur d'aide reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide. Section 3. - Recevabilité

Art. 16.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » vérifie si la demande d'aide répond aux conditions de recevabilité, visées aux articles 3 et 5.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut également déclarer irrecevable une demande d'aide sur la base de l'un des éléments suivants : 1° le demandeur d'aide ou les partenaires éventuels ont une capacité financière insuffisante pour exécuter ou mener à bien le projet ;2° le demandeur d'aide ou les partenaires du projet ne répondent pas aux obligations ou autorisations imposées par l'autorité ;3° le demandeur d'aide ou les partenaires du projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures ;4° la demande d'aide est identique à une demande d'aide déclarée irrecevable ou refusée antérieurement par le comité de décision auprès du « Hermesfonds », sauf si le refus antérieur est dû à des restrictions budgétaires ;5° la demande d'aide ne comprend pas suffisamment d'informations pour pouvoir être évaluée sur la base des dimensions d'appréciation, visées à l'article 27 ;6° lors d'une évaluation prima facie, la demande ne répond pas aux exigences minimales pour être éligible comme un ou plusieurs projets éligibles à l'aide, visés aux articles 6, 7 et 8 ;7° la demande ne répond pas aux modalités, visées à l'article 13 ;8° une contribution par un organisme de recherche ne répond pas aux dispositions visées à l'article 17.

Art. 17.Une entreprise qui intervient comme bénéficiaire d'une aide peut engager une collaboration effective avec un organisme de recherche, lors de laquelle l'entreprise participante prend en charge l'ensemble des frais du projet.

Outre la possibilité visée à l'alinéa 1er, un organisme de recherche peut contribuer à l'exécution du projet par le biais d'une sous-traitance de missions spécifiques comme recherche contractuelle, et il peut fournir des services en intervenant en tant que sous-traitant. Les prestations fournies dans ce cadre par l'organisme de recherche, sont rémunérées par le bénéficiaire par une indemnité suffisante conforme aux dispositions du règlement cadre comme élément des frais du projet.

Art. 18.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide dans les quinze jours ouvrables après la réception de la demande d'aide sur la recevabilité de celle-ci.

Art. 19.Le demandeur d'aide est informé par écrit de la décision d'irrecevabilité dans les deux jours ouvrables après la décision visée à l'article 18. Section 4. - Demande d'aide incomplète

Art. 20.En cas d'une demande d'aide incomplète, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut demander au demandeur d'aide de compléter la demande d'aide.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les délais visés aux articles 19 et 28 sont prolongés d'un délai fixé par le comité de décision auprès du « Hermesfonds ».

La demande d'aide est considérée comme irrecevable si la demande d'aide n'est pas complétée dans le délai visé à l'alinéa 2. Section 5. - Présélection préalable

Art. 21.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut organiser une présélection préalable des demandes d'aide conformément aux conditions visées au présent arrêté.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 28 est prolongé de trente jours ouvrables.

Art. 22.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide si la demande d'aide est sélectionnée ou non lors de la présélection.

Art. 23.Le demandeur d'aide est informé par écrit de la décision de sélection dans les cinq jours ouvrables après la décision visée à l'article 22. Section 6. - Evaluation des demandes d'aide

Art. 24.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » vérifie si la demande d'aide recevable répond aux dimensions d'appréciation, visées à l'article 27 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 29.

Art. 25.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » désigne un ou plusieurs experts externes dont l'avis est recueilli conformément aux dimensions d'appréciation reprises à l'article 27 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 29.

L'identité du demandeur est notifiée aux experts externes sauf si le demandeur indique explicitement qu'il souhaite que l'anonymat soit respecté vis-à-vis des experts externes. Pour des raisons de confidentialité, le demandeur peut également demander au comité de décision auprès du « Hermesfonds » de ne pas présenter certains éléments de la demande aux experts.

Art. 26.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'aide.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 28 est prolongé d'un délai fixé par le comité de décision auprès du « Hermesfonds ».

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide sur la base de la demande d'aide introduite si les informations supplémentaires ne sont pas fournies dans le délai qu'il a fixé. Section 7. - Appréciation

Art. 27.§ 1er. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet, sur les dimensions d'appréciation suivantes : 1° la qualité des objectifs et l'exécution du projet.Les aspects suivants seront principalement appréciés : a) le saut de connaissances et les défis ;b) la pertinence et la qualité de l'approche ;c) l'expertise et les moyens ;2° le potentiel de valorisation du projet, notamment la valeur ajoutée économique éventuelle pour le demandeur pouvant résulter de la valorisation des résultats de recherche.Les aspects suivants seront principalement appréciés : a) l'intérêt stratégique pour l'entreprise ;b) la correspondance entre l'approche de l'exécution du projet et les objectifs de valorisation ;c) SWOT : opportunités et menaces externes ;d) SWOT : forces et faiblesses internes des partenaires de l'entreprise en relation avec le projet ;3° le caractère incitatif de l'octroi d'aide et ses effets socio-économiques potentiels lors de la valorisation des résultats de recherche.Les aspects suivants seront principalement appréciés : a) le levier économique : l'impact sur l'emploi et l'importance pour la Flandre en termes économiques ;b) l'ancrage du levier économique en Flandre et l'intégration dans l'écosystème innovateur flamand après le projet ;c) le levier socio-économique sociétal ;d) les références des parcours de valorisation et la crédibilité des plans de valorisation ;e) l'effet incitatif de l'aide, le caractère risqué et le potentiel de percées ;f) la collaboration ;g) l'ampleur et l'âge de l'entreprise. Dans l'alinéa 1er, 3°, e), on entend par effet incitatif de l'aide : l'influence positive de l'aide sur le comportement des entreprises en question dans leur recherche et développement, visé à l'article 6 du règlement général d'exemption par catégorie. § 2. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » assure la concrétisation et le raffinement ultérieurs des critères visés au paragraphe 1er.

Dans les limites des crédits budgétaires et des priorités politiques générales de l'autorité politique, telles que fixées par le Gouvernement flamand, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » arrête les mécanismes de sélection pour l'appréciation des projets.

Sur la base d'une appréciation pour chacun des critères, un score général ou une appréciation est donné(e) et en fonction du budget disponible et de l'influx attendu, une valeur seuil est fixée annuellement à laquelle un projet doit répondre au minimum afin d'obtenir une aide, et qui s'applique à toutes les demandes.

Si les possibilités budgétaires par rapport au volume de demandes causent des effets d'éviction indésirables, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut imposer annuellement un volume d'aide maximal par entreprise. § 3. Lors de la concrétisation de sa mission, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » tiendra également compte des orientations générales et spécifiques du Gouvernement flamand, visées aux accords entre l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, conformément aux modalités reprises au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, ou des demandes concrètes du Gouvernement flamand au comité de décision auprès du « Hermesfonds » pour développer des initiatives pour un programme spécifique ou un accent spécifique au sein des aides aux entreprises générales.

Le Gouvernement flamand autorise le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, à conclure les accords nécessaires avec le comité de décision auprès du « Hermesfonds » en ce qui concerne la concrétisation de la mission. Section 8. - Décision d'octroi d'aide

Art. 28.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide, dans les nonante jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide, sans préjudice de la prolongation visée aux articles 20, 21 et 26, si la demande d'aide répond aux conditions d'appréciation, visées à l'article 27, et accorde, le cas échéant, une aide conforme aux conditions visées au présent arrêté.

Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut soumettre l'octroi d'aide à des conditions concrètes supplémentaires imposées par lui, de sorte qu'au moment de l'exécution, un projet répond aux dispositions du présent arrêté.

Art. 29.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 1° le demandeur d'aide ou les partenaires éventuels ont une capacité financière insuffisante pour exécuter ou mener à bien le projet ;2° le demandeur d'aide ou les partenaires du projet ne répondent pas aux autres obligations ou autorisations imposées par l'autorité ;3° le demandeur d'aide ou les partenaires du projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, notamment en matière d'information, d'obligations financières et de fond, ou de compte rendu ;4° l'autorisation expresse de l'autorité compétente pour une demande d'aide qui a trait à des affaires militaires, ou qui vise ou peut viser des résultats de projet à des fins militaires, fait défaut ;5° après une évaluation sur le fond, la demande ne répond pas aux exigences pour un projet auquel une aide peut être accordée conformément aux articles 6, 7 et 8. Si une demande d'aide répond aux conditions d'introduction d'autres mesures d'aide courantes, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique, sans qu'une nouvelle demande à cet effet ne doive être introduite.

Art. 30.Le demandeur d'aide est informé par écrit de la décision d'octroi d'aide dans les cinq jours ouvrables après la décision visée à l'article 28.

Art. 31.La date de début du projet ne peut jamais être antérieure à la date de réception de la demande d'aide.

Art. 32.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » conclut un contrat d'aide avec le demandeur d'aide conformément aux conditions visées au présent arrêté, selon un contrat type approuvé par le comité de décision auprès du « Hermesfonds ». CHAPITRE 5. - Suivi des dossiers d'aide

Art. 33.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » contrôle le respect des conditions et de l'affectation de l'aide par les bénéficiaires de l'aide accordée en vertu du présent arrêté.

Art. 34.Le bénéficiaire de l'aide fait rapport écrit à des intervalles réguliers et chaque fois que le comité de décision auprès du « Hermesfonds » le demande, auprès du comité de décision auprès du « Hermesfonds », sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide. A l'issue du projet, il établit un rapport final.

Le bénéficiaire de l'aide informe immédiatement le comité de décision auprès du « Hermesfonds » par écrit de tout événement ou circonstance qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur la continuité et la bonne mise en oeuvre du projet soutenu.

Art. 35.Si les conditions visées au décret du 21 décembre 2001, au présent arrêté, à la décision d'octroi d'aide ou au contrat d'aide, visé à l'article 32 du présent arrêté, ne sont pas respectées, le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le demandeur d'aide ;2° suspendre le versement des aides en faveur de tous les projets pour lesquels le comité de décision auprès du « Hermesfonds » a octroyé une aide ;3° ne pas payer l'aide ;4° revoir l'aide ;5° imposer des conditions supplémentaires.

Art. 36.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » ordonne le remboursement de l'aide dans les dix ans de la réception de la demande d'aide, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, dans les cas suivants : 1° les conditions visées à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001, celles visées au présent arrêté, à la décision d'octroi d'aide ou au contrat d'aide tel que visé à l'article 32 du présent arrêté, ne sont pas respectées pendant la durée du contrat d'aide ;2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la terminaison du projet ne sont pas respectées ;3° le bénéficiaire de la subvention omet de répondre aux obligations financières facturées et exigibles à la face d'un organisme de recherche. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, en vigueur au moment de l'octroi d'aide, sera appliqué à partir du moment de la première mise en demeure. CHAPITRE 6. - Recours organisé

Art. 37.Le demandeur d'aide ou le bénéficiaire d'une aide peut introduire un recours auprès du comité de décision auprès du « Hermesfonds » contre les décisions suivantes : 1° la décision d'irrecevabilité ;2° la décision de refus de la sélection de la demande d'aide ;3° la décision de refus de l'octroi de l'aide ;4° la décision de mise en demeure ;5° la décision de révision de l'aide ;6° la décision de recouvrement de l'aide. Le recours organisé n'est pas possible si le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide de procéder à la mise en demeure, à la révision ou au recouvrement de l'aide sur la base de faits pouvant directement être constatés de manière simple.

Il s'agit de l'introduction tardive des rapports ou le versement tardif des paiements à un organisme de recherche, visé au présent arrêté.

Art. 38.Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours ouvrables après la notification de la décision, visée à l'article 37, alinéa 1er.

Art. 39.Le requérant en recours reçoit un accusé de réception écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours.

Art. 40.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » décide sur le recours dans les soixante jours ouvrables après sa réception.

Art. 41.Le requérant en recours est informé par écrit de la décision de recours dans les deux jours ouvrables après la décision visée à l'article 40.

Art. 42.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » peut désigner un ou plusieurs experts externes et recueillir un avis supplémentaire.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai visé à l'article 41 est prolongé de trente jours ouvrables.

Art. 43.Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » élabore les modalités de l'introduction et du traitement des demandes d'un recours organisé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds

Art. 44.L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du « Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid » (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation) et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 45.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mai 2015 et 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 46.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant l'aide aux projets de recherche et de développement des entreprises en Flandre, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique aux demandes d'aide faisant l'objet d'une décision avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le comité de décision auprès du « Hermesfonds » est compétent pour prendre toutes les décisions sur le traitement des demandes d'aide précitées. Il est également compétent pour le suivi des décisions d'octroi d'aide, basées sur les demandes d'aide précitées.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Art. 48.Le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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