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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2017
publié le 20 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition du Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux

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autorite flamande
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2017012497
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20/06/2017
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12/05/2017
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12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition du Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition du Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux, les articles 6, 7, 8, 9, alinéa 1er, 11, alinéa 1er, 13, alinéa 4, 14, alinéa 2, et 15, 2° ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 janvier 2017;

Vu l'avis 61.297/1 du Conseil d'Etat donné le 3 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° ABB : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005;2° décret du 23 décembre 2016 : le décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition du Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'administration intérieure;4° équipe multidisciplinaire : l'équipe désignée par la ville ou la Commission communautaire flamande (VGC) en consultation avec l'équipe de régie pour assister la ville ou la VGC dans le développement de l'expertise locale;5° équipe de régie : l'équipe de régie mentionnée à l'article 20, § 1er, 1° ;6° Autorité flamande : l'ensemble des agences et départements flamands;7° VGC : la Commission communautaire flamande, agissant comme organisme compétent pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Subventions accordées aux villes-centres d'Anvers, Gand, Malines, Ostende et Saint-Nicolas pour les investissements de projets de rénovation urbaine, visées à l'article 6 du décret du 23 décembre 2016

Art. 2.Les villes-centres d'Anvers, Gand, Malines, Ostende et Saint-Nicolas utilisent les subventions d'investissement pour des projets innovants de rénovation urbaine visant à améliorer la durabilité et la qualité du cadre de vie physique dans un quartier particulier. Les projets ont une fonction de levier pour les quartiers en question et augmentent leur qualité de vie générale.

Art. 3.Les subventions, visées à l'article 6 du décret, sont versées en 2 tranches égales : une première tranche avant le 30 juin, et une deuxième tranche avant le 30 novembre.

Art. 4.Les villes concernées peuvent étaler sur plusieurs années l'affectation des subventions, visées à l'article 6 du décret.

Art. 5.La justification fonctionnelle et financière des subventions repose sur les parties pertinentes des comptes annuels approuvés par le conseil communal.

Art. 6.Les villes peuvent recueillir l'avis de la commission de la qualité, visée à l'article 19, en ce qui concerne les projets de rénovation urbaine qu'elles financent avec les subventions obtenues en application de l'article 2. CHAPITRE 3. - Subventions accordées aux villes-centre, aux villes de province et à la VGC pour les investissements de projets de rénovation urbaine, visées à l'article 7 du décret du 23 décembre 2016 Section 1re. Aperçu des subventions

Art. 7.Les suivantes subventions à la rénovation urbaine peuvent être accordées aux villes-centres, aux villes de province et à la VGC : 1° une subvention de projet d'au maximum 5 millions d'euros pour la réalisation de la part publique des projets multidisciplinaires de rénovation urbaine dont le budget d'investissement total s'élève à au moins 3 millions d'euros; 2° une subvention de projet d'au maximum 500.000 euros pour la réalisation de projets thématiques de rénovation urbaine. 3° une subvention de concept d'au maximum 90.000 euros pour l'accompagnement d'une ville dans le développement d'une base solide et d'une vision novatrice d'un projet de rénovation urbaine nouveau ou en cours. Section 2. - Subventions de projets multidisciplinaires de rénovation

urbaine

Art. 8.En vue de l'attribution de subventions de projet le Ministre lance un appel aux candidatures auprès des villes-centre, des villes de province et de la VGC. Les villes-centre, les villes de province et la VGC développent les éléments suivants dans leur demande de subvention : 1° le projet, y compris les effets escomptés à court, moyen et long terme;2° la mesure dans laquelle le projet est durable, innovant et multifonctionnel, notamment sa valeur ajoutée sur le plan écologique, social et économique;3° la vision de la politique locale dans laquelle s'inscrit le projet et l'effet de levier qu'il exerce sur le développement de la ville;4° la coproduction et la coopération envisagées avec les partenaires privés et publics et la société civile, qui sont associés de manière active dans le projet;5° l'organisation et les différentes phases du projet, notamment en ce qui concerne la faisabilité et l'estimation réaliste;6° le montant de subvention sollicité, en indiquant concrètement son affectation.

Art. 9.La subvention de projet est versée de la manière suivante : 1° une première tranche de 30% de la subvention de projet après l'engagement de la subvention;2° une deuxième tranche de 30% de la subvention de projet si les factures tenues disponibles démontrent que la ville ou la VGC ont payé 30% de leur part;3° une troisième tranche de 30% de la subvention de projet si les factures tenues disponibles démontrent que la ville ou la VGC ont payé 60% de leur part;4° le solde de la subvention de projet si les factures tenues disponibles démontrent que la ville ou la VGC ont payé la totalité de leur part. Le montant de la subvention de projet est versé sur le compte de la ville ou de la VGC.

Art. 10.Pour chaque subvention de projet perçue par la ville ou la VGC, ces derniers fournissent annuellement un rapport d'avancement à l'ABB. Ce rapport décrit l'avancement du projet sur le plan administratif, financier et technique. Section 3. - Subventions aux projets thématiques de rénovation urbaine

Art. 11.En vue de l'attribution de subventions de projets thématiques le Ministre lance un appel aux candidatures auprès des villes-centre, des villes de province et de la VGC. Le Ministre détermine l'accent thématique de l'appel.

La durée de réalisation maximale d'un projet thématique de rénovation urbaine est de 3 ans à compter de la date d'attribution de la subvention par le Gouvernement flamand.

Les villes-centre, les villes de province et la VGC développent les éléments suivants dans leur demande de subvention : 1° le projet;2° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans l'accent thématique et est novateur et durable;3° la vision de la politique locale dans laquelle s'inscrit le projet;4° la coproduction et la coopération envisagées avec les partenaires privés et publics et la société civile, qui sont associés de manière active dans le projet, y compris les éventuels fonds supplémentaires mis à la disposition du projet;5° l'organisation et les différentes phases du projet, notamment en ce qui concerne la faisabilité et l'estimation réaliste, ainsi que le cadre et les personnels mis à disposition par la ville;6° le montant de subvention sollicité, en indiquant concrètement son affectation.

Art. 12.La subvention de projet thématique est versée de la manière suivante : 1° une première tranche de 50% de la subvention de projet thématique après l'engagement de la subvention accordée;2° le solde de 50% de la subvention de projet thématique à l'issue du projet subventionné.La ville ou la VGC tiennent une créance et un rapport final à disposition de l'ABB. Ce rapport contient une description technique et financière du projet et contient une liste des pièces justificatives démontrant que la subvention de projet thématique a été entièrement affectée à la réalisation du projet. La constitution de réserves n'est pas admise.

Le montant de subvention du projet thématique est versé sur le compte de la ville ou de la VGC.

Art. 13.Pour chaque subvention de projet thématique perçue par la ville ou la VGC, ces derniers fournissent annuellement un rapport d'avancement à l'ABB. Ce rapport décrit l'avancement du projet sur le plan administratif, financier et technique. Section 4. - Subventions de concept

Art. 14.En vue de l'attribution de subventions de concept le Ministre lance un appel aux candidatures auprès des villes-centre, des villes de province et de la VGC. Les villes-centre, les villes de province et la VGC développent les éléments suivants dans leur demande de subvention : 1° le projet pour lequel la ville souhaite développer un concept et sa position dans la ville;2° la vision de la politique locale en matière de développement urbain dans laquelle s'inscrit la demande de subvention de concept pour le projet;3° la description de la fonction de régie de la ville dans le projet;4° la description du soutien attendu du Gouvernement flamand et la valeur ajoutée et la complémentarité qu'il représentera tant pour le projet que pour la ville;5° une proposition des compétences que la ville ou la VGC attendent de l'équipe multidisciplinaire qui procédera à l'étude.

Art. 15.La subvention de concept est versée de la manière suivante : 1° une première tranche de 50% de la subvention de concept après l'engagement de la subvention accordée;2° une deuxième tranche de 50% de la subvention de concept après que les documents suivants ont été mis à la disposition de l'ABB : a) le contrat avec l'équipe multidisciplinaire désignée par la ville ou la VGC en consultation avec l'équipe de régie pour l'accompagnement du concept;b) les preuves de paiement à l'équipe multidisciplinaire. Le montant de subvention du projet thématique est versé sur le compte de la ville ou de la VGC. Section 5. - Evaluation des demandes de subvention

Art. 16.Les demandes de subventions de projet de rénovation urbaine multidisciplinaire et de subventions de concept sont évaluées par un jury multidisciplinaire, constitué de représentants de l'Autorité flamande et d'experts externes. Le jury a pour mission de fournir un avis au Gouvernement flamand sur les subventions.

Les demandes de subvention de projets thématiques sont évaluées par une délégation d'au maximum 3 membres du jury, parmi lesquels un président est désigné, complétée d'une délégation des entités de l'Autorité flamande, en fonction du thème de l'appel.

Art. 17.Le jury se compose de 12 membres à voix délibérative, désignés par le Ministre.

Le Ministre fixe l'indemnité des membres du jury qui n'appartiennent pas aux services de l'Autorité flamande.

La présence d'au moins la moitié des membres du jury à voix délibérative est requise afin de pouvoir délibérer valablement.

Art. 18.Le jury transmet au Gouvernement flamand son avis sur les demandes de subvention introduites. L'avis comprend les éléments suivants : 1° une description circonstanciée de la méthode d'évaluation appliquée;2° une évaluation circonstanciée des projets proposés;3° une proposition motivée d'attribution de la subvention;4° d'éventuelles recommandations pour la mise en oeuvre des projets proposés;5° une motivation de l'avis du jury par projet proposé. Le Gouvernement flamand fixe la liste des subventions, y compris l'exposé des motifs et la description concrète des activités subventionnées par projet, ainsi que les montants des subventions attribuées.

Les montants totaux des subventions de projets thématiques de rénovation urbaine, visées à l'article 7, 2°, et des subventions de concepts, visées à l'article 7, 3°, sont plafonnés respectivement à 1.200.000 euros et à 360.000 euros. Section 6. - Accompagnement des subventions attribuées

Art. 19.Le jury peut se réunir à titre intérimaire en tant que commission de la qualité pour l'accompagnement des subventions de projets multidisciplinaires et thématiques. Dans ce cas le jury agit en tant que contrôleur de la qualité en ce qui concerne les conditions auxquelles la subvention de projet a été attribuée et les activités de projet prévues. Le jury communique ses conclusions sous forme d'avis au Ministre.

Art. 20.§ 1er. Deux équipes sont créées pour l'accompagnement des subventions de concept : 1° un équipe de régie au niveau flamand, composée de représentants de l'Autorité flamande et d'experts externes, conformément à l'article 8 du décret du 23 décembre 2016;2° pour chaque projet : un groupe de pilotage local, composé d'un membre de l'équipe de régie, d'un représentant de l'ABB, du chef de projet de la ville et d'un mandataire local, représentant la ville ou la VGC.Après sa désignation, l'équipe multidisciplinaire fait partie du groupe de pilotage local. Les représentants des partenaires privés ou autres représentants de la ville ou de la VGC peuvent également en faire partie. § 2. L'équipe de régie a les tâches suivantes : 1° proposer 3 équipes multidisciplinaires auxquelles la ville ou la VGC doivent demander une offre;2° siéger dans les groupes de pilotage locaux;3° assurer, lors de l'accompagnement du concept, la gestion du processus et de la qualité. Le Ministre désigne les membres de l'équipe de régie et fixe l'indemnité des membres n'appartenant pas à l'Autorité flamande. § 3. Le groupe de pilotage local a les tâches suivantes : 1° préparer un cahier des charges pour un marché public, à envoyer aux 3 équipes multidisciplinaires composées par l'équipe de régie;2° évaluer les offres introduites sur la base des présentations et des réponses aux questions;3° fournir à la ville ou à la VGC une proposition d'attribution;4° accompagner l'ensemble de l'étude de concept en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire, qui fait partie du groupe de pilotage local. CHAPITRE 4. - Subventions aux communes rurales, visées au chapitre 5 du décret du 23 décembre 2016

Art. 21.Les subventions, visées au chapitre 5, sont versées en 2 tranches égales : une première tranche avant le 30 juin, et une deuxième tranche avant le 30 novembre.

Art. 22.La justification fonctionnelle et financière des subventions repose sur les parties pertinentes des comptes annuels approuvés par le conseil communal.

Art. 23.Le Ministre flamand responsable de la ruralité peut prendre des initiatives de modifications aux dispositions du chapitre 5 du décret du 23 décembre 2016, en ce qui concerne les formules pour la liste cible et la liste de priorisation, et aux facteurs N et M. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine, tel que modifié les 30 avril 2010, 3 février 2012, 7 septembre 2012 et 27 février 2015 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2013 portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand sont abrogés.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 2017, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'administration intérieure dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture J. SCHAUVLIEGE

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