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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2017
publié le 20 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

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autorite flamande
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2017012392
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20/06/2017
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12/05/2017
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12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 15, alinéa 1er, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 21 février 2017 ;

Vu l'avis 61.183/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs locaux ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le membre de phrase « , les associations de villes et communes » est inséré entre les mots « les structures de coopération intercommunales » et le membre de phrase « , les provinces » ;2° au point 8°, le mot « subordonné » est remplacé par le mot « local » ;

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « , ainsi que les dispositifs permettant une réduction de l'impact environnemental en termes d'utilisation des matériaux » est ajouté ;2° il est ajouté des points 4° à 6°, ainsi rédigés : « 4° la mise en place d'une collecte sélective supplémentaire, par collecte en porte-à-porte ou par dépôt à proximité, ainsi que de projets soutenant la commune, en vue d'atteindre les objectifs de déchets résiduels du pouvoir local;5° dispositifs et projets à l'appui de la politique de réduction de l'amiante ;6° dispositifs à l'appui de la politique en matière de déchets sauvages et de décharge sauvage.».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012 et 4 avril 2014, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Un taux de subvention maximum de 50 % est applicable aux marchés visés à l'article 3 du présent arrêté. Par dérogation à ce qui précède, le Ministre flamand peut appliquer temporairement un taux plus élevé n'excédant pas 90% en vue d'un soutien accru des pouvoirs locaux dans le cadre de la politique de réduction de l'amiante. ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Le taux de subvention maximum s'applique à l'apport propre du pouvoir local, afin qu'il n'y ait pas double emploi avec le soutien provenant d'autres budgets.

Les pourcentages maximum mentionnés ci-dessus peuvent, pour certaines matières subventionnables, être diminués par le Ministre; en outre, les montants peuvent être délimités au moyen de montants maximum par unité. » .

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les promesses fermes d'allocation relatives à l'article 3, 2°, sont accordées sous la réserve que : a) toutes les autorisations nécessaires soient obtenues par la suite ;b) les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics soient respectées, conformément à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'arrêté royal du 15 juillet 2011 sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;c) les procédures et les obligations énoncées au chapitre VI soient respectées ;» ; 2° au point 6° le membre de phrase « , 2° » est abrogé;3° au point 6° la phrase « L'OVAM peut exercer pendant cette période d'amortissement un contrôle sur l'affectation des subventions reçues. » est insérée entre les mots « accordées » et les mots « Les périodes »; 4° au point 6°, b), le mot « électromécaniques » est abrogé ;5° il est inséré un point 6° /1, ainsi rédigé : « 6° /1 l'aliénation, l'externalisation ou la mise hors service prématurée de l'installation ou du dispositif subventionnés pendant la période d'amortissement sont notifiées par écrit à l'autorité subventionnante;» ; 6° au point 7° les mots « lorsque l'installation est » sont remplacés par les mots « lorsque l'installation et les dispositifs sont » ;7° au point 7° le mot « aliénée » est remplacé par le mot « aliénés » ;8° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Lorsque les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas respectées, le droit à la subvention est annulé.».

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « l'idée du projet, » est abrogé ;2° les mots « y compris l'introduction des dossiers et des documents par voie électronique » sont ajoutés.

Art. 7.Dans l'intitulé de la section Ire du chapitre VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les mots « sur la base de pourcentages de subventions » sont remplacés par les mots « autre que la subvention de projets innovants ».

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si, dans le cas d'installations et de dispositifs, la procédure d'adjudication est déjà en cours avant l'approbation du projet de dossier par le Ministre flamand ou le fonctionnaire autorisé, le droit à la subvention est annulé. ».

Art. 9.Dans l'article 15 du même arrêté, le mot « subordonné » est remplacé par le mot « local ».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, il est ajouté un alinéa 2, qui s'énonce comme suit : « Le dossier de passation doit être approuvé par le Ministre flamand ou le fonctionnaire autorisé avant la conclusion du marché. Dans le cas contraire le droit à la subvention est annulé. L'administration compétente examine la conformité du dossier de passation à la législation sur les marchés publics. Elle peut demander des informations supplémentaires ou une motivation, ou ne pas approuver une adjudication. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012 et 4 avril 2014, il est inséré un article 18/1, ainsi rédigé : «

Art. 18/1.Les décomptes et les travaux supplémentaires impliquant une modification des éléments du marché sont soumis à l'accord préalable de l'administration compétente. Ces décomptes et travaux supplémentaires sont éligibles jusqu'à 50 % du montant original, aux suivantes conditions : ils sont dûment motivés, ils sont nécessaires à l'exécution du marché, ils ne pouvaient être prévus au préalable et ils sont approuvés avant leur exécution.

En ce qui concerne les livraisons, les commandes supplémentaires sont éligibles jusqu'à 50 % de la quantité initiale. Ces dépassements sont soumis à l'approbation préalable de l'administration compétente.

Les prolongations de délai d'exécution sont motivées et soumises à l'approbation préalable de l'administration compétente. ».

Art. 12.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Les subventions sont versées sur la base d'une créance et après vérification des factures soumises, des rapports d'avancement et des décomptes finaux, et après approbation par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.

Le décompte final y compris les pièces justificatives sont soumis au plus tard 180 jours civils après la réception provisoire.

Lors du calcul des subventions, les amendes et pénalités suite à l'exécution tardive ou défectueuse du marché, telle que spécifiée dans le projet de dossier approuvé, sont déduites du montant admissible.

Par dérogation à l'alinéa 1er le demandeur de la subvention peut demander lors de la soumission du projet de dossier qu'une partie de la subvention soit déjà versée sur la base de rapports d'avancement.

Cette demande doit être motivée dans la demande de subvention à l'aide d'un plan financier démontrant et quantifiant l'avantage des versements basés sur des états d'avancement. Dans ce cas les modalités de versement partiel de la subvention sont fixées dans la promesse d'allocation.

Les subventions ne sont pas versées ou peuvent être recouvrées en cas de non-respect des procédures ou obligations ou de graves insuffisances relevées après l'attribution et l'exécution du marché. ».

Art. 13.Au chapitre VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les sections II et III, composées des articles 20 à 24/12, sont remplacées par ce qui suit : « Section II. Procédure de subvention de projets innovants

Art. 20.Les pouvoirs locaux peuvent introduire auprès de l'administration compétente des projets innovants qui ont le potentiel d'aboutir à un impact environnemental plus faible en termes d'utilisation ou de consommation de matériaux.

Art. 21.Une fois la proposition de projet introduite, elle est soumise à un comité d'experts, présidé par un représentant de l'autorité compétente. Elle est évaluée en fonction des critères suivants : 1° les effets potentiels attendus en termes d'utilisation et de consommation de matériaux, sur 30 points ;2° le caractère innovant du projet, les expériences d'apprentissage potentiels pour la Flandre et le pouvoir local, sur 30 points;3° la faisabilité pratique du projet, sur 10 points ;4° l'évolutivité et la reproductibilité du projet auprès d'autres pouvoirs locaux, sur 10 points ;5° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans les priorités politiques du Gouvernement flamand, mentionnées dans le contrat de gestion entre l'OVAM et le Ministre flamand, sur 10 points ;6° les gains écologiques généraux, les aspects gagnant-gagnant pour d'autres domaines d'environnement, sur 10 points. Le Ministre flamand détermine la composition du comité d'experts, mentionné à l'alinéa 1er. Le Ministre flamand peut également fixer les modalités de traitement des propositions de projet.

Art. 22.Sur la base de la proposition de projet et de l'évaluation par le comité d'experts, le Ministre flamand donne, ou non, la promesse ferme d'allocation et en informe le pouvoir local.

La réception de la promesse ferme d'allocation accorde au pouvoir local le droit d'entamer le projet.

Art. 23.Sauf disposition contraire dans la promesse ferme d'allocation, un rapport final est présenté dans les 6 mois de la fin du projet.

L'administration compétente informe le comité d'experts visé à l'article 21, du rapport final, sur la base duquel un avis peut être rendu à l'administration compétente sur la conformité de l'exécution du projet à la proposition de projet approuvée et, le cas échéant, formule des recommandations pertinentes.

Les subventions sont versées conformément à l'article 19.

Art. 24.S'il s'avère que le projet ne peut pas être exécuté tel qu'il a été repris dans la proposition de projet, tant le demandeur de la subvention que l'OVAM ont le droit d'arrêter le projet. ».

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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