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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2000
publié le 18 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035658
pub.
18/07/2000
prom.
12/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/12/2000035658/moniteur
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12 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 52, 1°, et l'article 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994, 28 février 1996, 17 juin 1997, 24 juin 1997, 10 mars 1998, 23 juillet 1998, 18 décembre 1998 et 8 juin 1999;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 30 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation des critères d'intervention financière en matière d'assistance matérielle individuelle en faveur des personnes handicapées doit intervenir sans délai afin d'utiliser de manière efficace et économique les moyens financiers disponibles;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, le § 1erbis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 11, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « date de la décision » sont remplacés par les mots « date de facture ».

Art. 3.Dans le point 2.1 de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « Construction d'un logement adapté, transformation de ou construction accolée à un logement existant » sont remplacés par les mots « Transformation de ou construction accolée à un logement existant ».

Art. 4.Les dispositions des points 2.1.1., 2.1.1.1. et 2.1.1.2. de l'annexe au même arrêté sont abrogées.

Art. 5.Le point 3.1.1.e) de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 1996 et 17 juin 1997, est remplacé par ce qui suit : « 3.1.1.e) Le Fonds intervient seulement dans le montant dépassant la valeur de la nomenclature d'une chaise roulante électronique lorsque l'achat d'une chaise roulante électronique : 1° permet la personne de continuer à exercer une profession par laquelle il relève de la sécurité sociale des employés ou du statut social des indépendants;2° permet la personne de continuer une reconversion professionnelle qui est approuvée par le collège des médecin-directeurs et dont le programme comprend explicitement l'usage d'une chaise roulante électronique;3° offre la personne la possibilité de continuer à aller à l'école, c'est-à-dire de suivre régulièrement des cours de l'enseignement inférieur, secondaire, supérieur, professionnel ou technique.Ces cours doivent être donnés pendant la journée et ne peuvent pas se limiter à une partie de l'année; 4° permet la personne de remplir un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution est suivie par un secrétariat d'apprentissage agréé;5° est indiqué pour une personne souffrant d'une dystrophie musculaire congénitale ou osteogenesis imperfecta, en démontrant que l'usage d'un appareil à commande personnelle est contre-indiqué et que la personne est physiquement et mentalement capable d'utiliser l'appareil électronique de manière judicieuse.La capacité d'utilisation judicieuse doit ressortir du rapport détaillé du préstataire de soins sur les résultats expérimentaux d'un usage pendant cinq jours; 6° est indiqué pour une personne de moins de 65 ans au moment de la demande, qui ne réside pas dans un établissement de soins et qui peut continuer à fonctionner indépendamment dans son environnement familial en tant que personne isolée ou au sein de la famille à l'aide de l'appareil, et qui peut éviter, grâce à la chaise roulante électronique, une dépendance permanente de tiers ou un placement dans un établissement de soins;7° est indiquée pour une personne qui a reçu une allocation d'assurance lors de la dernière livraison d'une chaise roulante électronique répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5, le délai de renouvellement de l'appareil précédent étant expiré; que cette personne ne réside pas dans un établissement de soins et qui, grâce à l'appareil, peut continuer à fonctionner indépendamment dans son environnement familial en tant que personne isolée ou au sein de la famille.

Dans les cas visés aux points 1° à 7° inclus, le Fonds ne prend jamais la nomenclature en charge. »

Art. 6.Au point 3.1.2. de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 17 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point a), le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les frais de l'achat des chaises roulantes électroniques, y compris les adaptations spécifiques et l'équipement, sont pris en charge à concurrence du prix de facture de 272.665 BEF au maximum, TVA incluse, s'il résulte du certificat motivé d'un médecin, que cet achat est nécessaire en vue de l'intégration sociale de la personne handicapée. Ce maximum de 272.665 BEF est augmenté jusqu'à 454.442 BEF, TVA y comprise, pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas ou très difficilement utiliser les membres supérieurs et/ou présentent des malformations manifestes de la posture. Ces malformations ne sont pas prises en considération lors de l'usage d'un scooter électronique. » 2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour les demandeurs qui n'appartiennent pas à une des catégories énumérées au point 3.1.1.e), le montant de la prise en charge, le délai de renouvellement et la réglementation du cumul pour les scooters électroniques sont les mêmes que ceux prévus dans la nomenclature de l'I.N.A.M.I. pour les prestations en question. »

Art. 7.Au point 4 de l'annexe au même arrêté, il est ajouté la phrase « Le Fonds n'intervient en aucun cas dans les frais d'achat, de réparation, d'usage, de remplacement ou d'entretien d'un téléphone sans fil pour usage à la maison, d'un téléphone de voiture ou d'un téléphone GSM ».

Art. 8.Au point 4.4.1. de l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point c), les mots « et le but didactique » sont supprimés;2° dans le point d), la phrase « pour les appareils d'usage familial, les documents suivants doivent être introduits » est remplacée par la phrase « les documents suivants doivent être introduits ».

Art. 9.Les dispositions visées aux points 4.8., 4.8.1., 4.8.2. et 4.8.3. de l'annexe au même arrêté, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996, sont abrogées.

Art. 10.Les dispositions visées aux points 4.10., 4.10.1. et 4.10.2. de l'annexe au même arrêté, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, sont abrogées.

Art. 11.Dans le point 6.2. de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° a) lit de soins (avec tête, pied, planche, y compris le réglage manuel du dossier) 12 000 BEF b) barrière de lit, par pièce 3 000 BEF c) hydrauliquement réglable en hauteur 15 000 BEF d) électriquement réglable en hauteur 22 500 BEF e) partie du dossier électriquement réglable 3 750 BEF f) partie de la jambe manuellement réglable 1 500 BEF g) partie de la cuisse électriquement réglable 3 750 BEF h) partie de la jambe en-dessous du genou électriquement réglable 3 750 BEF i) prolongement du lit 3 750 BEF j) lifter statique sur lit 2 625 BEF k) autres accessoires nécessaires (e.a. matelas pliable, repose-tête électriquement réglable) 3 750 BEF 2° repose-tête électriquement réglable, partie du dos, partie de la cuisse et partie de la jambe en-dessous du genou a) par accessoire électriquement réglable 3 750 BEF b) maximum pour les accessoires électriquement réglables 11 250 BEF ».

Art. 12.Dans les points 7.1 et 7.1.1 de l'annexe au même arrêté, les mots « ou de peau de mouton » sont supprimés.

Art. 13.Dans le point 10.2.1.a) de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « siège de douche » sont remplacés par les mots « chaise roulante de douche ».

Art. 14.Dans le point 11.1.1 du texte néerlandais de l'annexe au même arrêté, la phrase « De medische noodzaak van het hulpmiddel moet minstens om de twee jaar door een geneeskundig getuigschrift herbevestigd worden » est supprimée.

Art. 15.A titre transitoire, les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, concernant la prise en charge financière des aides prévus par le présent arrêté et sur lesquels aucune décision a été prise à cette date, sont examinées et réglées conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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