publié le 07 février 2024
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation des examens flamands
12 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation des examens flamands
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 44quater, § 1er, alinéa 4, article 44quinquies, § 1er, alinéa 4 et article 44quinquies, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 28 avril 2023 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115/8, § 1er, alinéa 5, article 115/9, § 1er, alinéa 5 et article 115/9, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 28 avril 2023.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 4 septembre 2023. - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au chapitre II du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu, le 13 octobre 2023, le protocole n° 244 portant les conclusions des négociations. - l'Autorité de protection des données a rendu un avis le 25 octobre 2023, se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction de textes normatifs. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/121 le 27 octobre 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74880/1 le 15 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le décret sur les examens flamands dans l'enseignement stipule que le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à l'organisation pratique des examens flamands. Le présent arrêté concrétise l'organisation des examens flamands et clarifie la manière dont les élèves (et leurs parents) peuvent consulter les données.
Les fondements juridiques décrétaux énumèrent les catégories de données sur les élèves et accordent une délégation au Gouvernement flamand. Le présent arrêté concrétise ces catégories de données sur les élèves traitées dans le cadre des examens flamands.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Les examens flamands sont organisés chaque année au mois d'avril ou de mai. Chaque école ou centre se voit attribuer des dates des examens pour chaque implantation. Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique, dans les plus brefs délais et au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, aux écoles ou aux centres les dates des examens précités et la période des examens blancs.
Les écoles ou centres où un examen prévu n'a pas pu avoir lieu pour des raisons techniques ou de force majeure participeront à un moment de rattrapage annoncé par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 2.Les écoles ou centres participant aux examens flamands désignent au moins un membre du personnel comme coordinateur des examens. Le coordinateur des examens coordonne et est responsable de l'organisation pratique des examens à l'école. Le coordinateur des examens suit les instructions mis à disposition par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Les écoles ou les centres participant aux examens flamands désignent des membres du personnel pour superviser l'organisation des examens dans l'école ou le centre en tant qu'assistants. Chaque assistant suit les instructions pour l'organisation des examens mises à disposition par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 3.Les élèves passent les examens flamands via la plateforme de test numérique dans une salle de l'école ou du centre où l'élève est inscrit. Au moins certains examens sont adaptatifs, le niveau de difficulté des questions étant ajusté au niveau de performance de l'élève.
Art. 4.Les élèves absents au moment de la passation de l'examen auront une seconde chance de passer l'examen à partir de l'année scolaire 2025-2026. Il appartient à l'école de décider d'organiser ou non des moments de rattrapage pour les élèves absents. Toutefois, si les élèves absents ou leurs parents souhaitent un moment de rattrapage, l'école doit y répondre.
Art. 5.La procédure de consultation des examens flamands pour les élèves ou leurs parents est la suivante : 1° l'élève ou un parent de l'élève demande la consultation des examens auprès du service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au plus tôt le premier lundi de la dernière semaine complète de juin et au plus tard le 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle l'examen est passé ;2° à la suite de la demande mentionnée au point 1°, l'élève et/ou le parent peut venir consulter l'examen auprès du service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 15 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'examen est passé.
Art. 6.Les examens flamands et la consultation des examens mentionnés à l'article 5 sont gratuits.
Art. 7.Dans le cadre des examens flamands, les données suivantes sur les élèves sont traitées à des fins de recherche scientifique par le point d'appui compétent : 1° les données d'enregistrement relatives à la passation de l'examen ;2° les données sur l'utilisation d'aides lors de la passation de l'examen ;3° les réponses au questionnaire destiné aux élèves. Les données collectées par le biais du questionnaire destiné aux élèves sont traitées à des fins scientifiques.
Le questionnaire destiné aux élèves peut comprendre des questions sur les thèmes suivants : - la situation familiale de l'élève et la situation professionnelle des parents - les loisirs de l'élève - la motivation de l'élève - l'expérience en matière des examens - les attentes de l'élève en matière d'enseignement - les opinions de l'élève en matière d'enseignement - l'origine linguistique et les antécédents migratoires de l'élève - l'offre d'enseignement La participation au questionnaire destiné aux élèves est volontaire.
Les parents ou les élèves peuvent choisir de ne pas remplir le questionnaire destiné aux élèves. S'ils choisissent de ne pas remplir le questionnaire, ce choix est enregistré à l'avance de sorte qu'au moment de l'examen, le questionnaire n'est pas présenté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS