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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 février 2021
publié le 08 mars 2021

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires

source
autorite flamande
numac
2021020411
pub.
08/03/2021
prom.
12/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/12/2021020411/moniteur
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12 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur: - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, a) et d), inséré par le décret du 26 avril 2019, et l'article 4, 2°, a).

Exigences formelles Les suivantes exigences formelles ont été remplies: - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 17 novembre 2020; - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives a rendu son avis n° 2020/57 le 15 décembre 2020; - le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche a rendu son avis n° 2020-17 le 18 décembre 2020; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 68.611/3 le 2 février 2021 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante: - règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil; - règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents; - règlement d'exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la mise en oeuvre du Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° l'entité compétente: le Département de l'agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;2° organisation reconnue : une organisation qui dispose de certaines informations de marché ou de prix et que la ministre reconnaît conformément au chapitre 2 afin de passer des données concernant une ou plusieurs marchés à l'entité compétente, conformément au chapitre 3 du présent arrêté;3° acteurs du marché : tous les producteurs, commerçants, cultivateurs, meuneries, teilleurs, organisations de producteurs, abattoirs, ateliers de découpe, centres d'emballage et acheteurs visés au chapitre 3;4° la ministre : la ministre flamande, compétente pour l'agriculture et la pêche maritime. CHAPITRE 2. - Reconnaissance de l'organisation qui dispose de certaines informations de marché ou de prix

Art. 3.Une demande de reconnaissance en tant qu'organisation reconnue pour un ou plusieurs produits est soumise à l'entité compétente par courrier électronique. Une organisation peut inclure la demande de reconnaissance en tant qu'organisation reconnue pour plusieurs produits dans un seul courriel.

La ministre évaluera les demandes et prendra une décision à leur sujet. L'arrêté précité précise chaque produit pour lequel la reconnaissance est accordée et l'article du présent arrêté relatif au produit en question.

La ministre retire la reconnaissance à la demande de l'organisation reconnue.

La ministre peut retirer la reconnaissance si l'organisation reconnue ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, ou si l'organisation ne remplit pas ses obligations d'information visées au chapitre 3 du présent arrêté.

Les reconnaissances sont publiées au Moniteur belge.

Art. 4.Une organisation peut être reconnue si elle remplit toutes les conditions suivantes: 1° l'organisation est organisée de telle sorte qu'elle puisse remplir une ou plusieurs obligations reprises dans le présent arrêté.Cela peut être démontré par la présence d'un secrétariat séparé; 2° l'organisation est suffisamment représentative.C'est le cas si les données qu'elle collecte représentent au moins 40 % de la quantité du produit en question produite ou commercialisée. Elle en joint la preuve et ajoute également les sources et la méthodologie de la collecte et du traitement des données. CHAPITRE 3. - Obligations d'information

Art. 5.Les organisations reconnues traitent les données qu'elles reçoivent des acteurs du marché dans le cadre du présent arrêté et passent les éléments suivants à l'entité compétente: 1° la preuve de la représentativité des données qu'elles fournissent;2° les sources et méthodes de la collecte et le traitement des données;3° les données qu'elles doivent fournir conformément au présent arrêté. Les obligations pour les organisations reconnues, visées au présent arrêté, ne s'appliquent que pour les données dont elles disposent.

Art. 6.La ministre détermine de quelle façon les organisations reconnues et les acteurs du marché fournissent les données à l'entité compétente.

Art. 7.Chaque organisation reconnue qui est reconnu pour un ou plusieurs des produits suivants transmet à l'entité compétente, au plus tard le mardi de chaque semaine à 24 heures, le prix de vente de la semaine précédente, exprimé en euros par tonne, des produits suivants: 1° blé panifiable;2° blé fourrager;3° orge fourragère;4° triticale;5° maïs fourrager;6° l'avoine. A défaut d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les commerçants en céréales fournissent les données, visées au premier alinéa, accompagnées de la quantité vendue correspondante, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du tonnage annuel de céréales commercialisées, quels commerçants en céréales doivent transmettre les données visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, conformément au premier alinéa, directement à l'entité compétente, à condition que ces commerçants en céréales représentent ensemble au moins 40 % du volume de céréales commercialisées.

Art. 8.Chaque organisation reconnue qui est reconnu pour la farine de blé transmet chaque mois, au plus tard le 24 du mois à 24 heures, le prix de vente de farine de blé du mois précédent, exprimé en euros par tonne, à l'entité compétente.

A défaut d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les meuneries transmettent les données, visées au premier alinéa, accompagnées de la quantité vendue correspondante, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du tonnage annuel de farine de blé commercialisée, quelles meuneries doivent transmettre les données visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, conformément au premier alinéa, directement à l'entité compétente, à condition que ces meuneries représentent ensemble au moins 40 % du volume de farine de blé commercialisée.

Art. 9.Chaque organisation reconnue qui est reconnu pour le sucre, transmet chaque mois, au plus tard le 24 du mois à 24 heures, toutes les données suivantes à l'entité compétente: 1° le prix de vente du sucre du mois précédent, exprimé en euros par tonne, ainsi que le total des quantités correspondantes et les écarts-types pondérés.Le prix de vente est déterminé conformément à la méthode publiée par la Commission européenne; 2° le prix de vente du sucre figurant sur les factures relatives aux contrats à court terme du mois précédent, exprimé en euros par tonne, ainsi que le total des quantités correspondantes et les écarts-types pondérés.Le prix de vente est déterminé conformément à la méthode publiée par la Commission européenne; 3° la quantité de sucre en stock à la fin de chaque mois pour le mois précédent. A défaut d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les producteurs de sucre fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du tonnage annuel de sucre commercialisé, quels producteurs de sucre doivent fournir les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs de sucre représentent ensemble au moins 40 % du volume de sucre commercialisé.

Art. 10.Chaque organisation reconnue qui est reconnu pour les betteraves sucrières transmet toutes les données suivantes à l'entité compétente: 1° chaque année, au plus tard le 25 juin à 24 heures, le prix de vente de betteraves sucrières, exprimé en euros par tonne, et les quantités correspondantes, exprimées en tonnes;2° chaque année, au plus tard le 25 mai à 24 heures, la superficie de betteraves sucrières pour la saison en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, dans chaque cas ventilé en superficies destinées à la production de sucre et en superficies destinées à la production de bioéthanol. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les producteurs de sucre passent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut, sur la base du tonnage annuel de betteraves sucrières vendues, déterminer quels producteurs de betteraves fournissent les informations, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs de betteraves représentent ensemble au moins 40 % de la quantité de betteraves sucrières vendue.

Art. 11.Chaque organisation reconnue qui est reconnu pour un ou plusieurs des produits suivants fournit à l'entité compétente, au plus tard le 25 novembre de chaque année, toutes les données suivantes: 1° la production de mélasse de la campagne de commercialisation précédente et de la campagne de commercialisation en cours;2° la production de sucre pour la campagne de commercialisation précédente et la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours. En l'absence d'organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les producteurs de sucre transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel de tonnes de sucre produites, quels sont les fabricants de sucre qui transmettent directement à l'entité compétente, conformément au premier alinéa, les données, visées au premier alinéa, à condition que ces producteurs de sucre représentent ensemble au moins 40 % de la quantité de sucre produite.

Art. 12.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour l'isoglucose transmet à l'entité compétente les données suivantes: 1° au plus tard le 25 novembre de chaque année, la quantité de sa propre production d'isoglucose livrée par chaque producteur au cours de la campagne de commercialisation précédente et la quantité d'isoglucose stockée à la fin de la campagne de commercialisation précédente;2° au plus tard le 24 du mois à 24 heures, la quantité d'isoglucose propre produite et livrée par chaque producteur au cours du mois précédent. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les producteurs d'isoglucose transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du tonnage annuel d'isoglucose produit, quels producteurs fournissent les données visées au premier alinéa directement à l'entité compétente, conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs représentent ensemble au moins 40 % de l'isoglucose produit.

Art. 13.A la fin de chaque campagne de commercialisation, chaque organisation reconnue qui est reconnue pour le sucre, transmet à l'entité compétente le contenu des accords interprofessionnels conclus entre les cultivateurs et les entreprises au cours de cette campagne de commercialisation, ainsi que le contenu des clauses collectives relatives à la répartition de la valeur. Les données pertinentes à notifier sont déterminées conformément à la méthodologie publiée par la Commission européenne.

A défaut d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les producteurs de sucre et les cultivateurs de betteraves transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel de tonnes de sucre vendues, quels sont les producteurs de sucre qui fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs de sucre représentent ensemble au moins 40 % de la quantité de sucre vendue.

Art. 14.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants fournit chaque semaine à l'entité compétente, au plus tard le mardi à 24 heures, le prix de vente en euros par tonne des produits suivants pour la semaine précédente: 1° farine de colza;2° l'huile de colza. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visé au premier alinéa, les producteurs de graines oléagineuses fournissent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du tonnage annuel d'huile ou de farine de colza vendu, quels producteurs de graines oléagineuses fournissent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs représentent ensemble au moins 40 % de la quantité d'huile ou de farine de colza vendue.

Art. 15.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour le lin transmet chaque mois, au plus tard le 24 du mois de à 24 heures, le prix de vente des fibres longues de lin du mois précédent, exprimé en euros par tonne, à l'entité compétente.

Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour le lin fournit chaque année, au plus tard le 30 juillet à 24 heures, les superficies de lin textile de la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimées en hectares.

Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour le lin fournit chaque année, au plus tard le 30 octobre à 24 heures, la production de fibres longues de lin et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimée en tonnes.

En l'absence d'une organisation reconnue telle que visé au premier, deuxième et troisième alinéa: 1° les teilleurs fournissent les données, visées au premier alinéa, et la quantité vendue correspondante directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa;2° les teilleurs transmettent les données, visées au deuxième et troisième alinéa, directement à l'entité compétente conformément au deuxième et troisième alinéa. Par dérogation au quatrième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base de la quantité de lin teillé annuellement, exprimée en tonnes, quels teilleurs transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, ainsi que les données, visées respectivement au deuxième et troisième alinéa, conformément au premier jusqu'au troisième alinéa, directement à l'entité compétente, à condition que ces teilleurs représentent ensemble au moins 40 % de la quantité de lin teillé annuellement, exprimée en tonnes.

Art. 16.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants fournit chaque semaine à l'entité compétente, au plus tard le mardi à 24 heures, les informations suivantes pour la semaine précédente: 1° les prix de vente des tomates et des pommes destinées au marché du frais, exprimés en euros par 100 kg de poids net du produit.Les prix sont calculés à la sortie du centre d'emballage sur la base des produits triés, emballés et, le cas échéant, palettisés; 2° les prix des tomates et des pommes, exprimés en euros par 100 kg de produit. Les prix, visés au premier alinéa, sont calculés à la sortie du producteur sur la base du produit récolté.

En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les organisations de producteurs transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut, sur la base du tonnage annuel de pommes ou de tomates vendues, déterminer quelles organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces organisations de producteurs représentent ensemble au moins 40 % du tonnage annuel de pommes ou de tomates vendues.

Art. 17.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les bananes fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, les prix de vente au niveau du grossiste des bananes jaunes pour la semaine précédente, exprimés en euros par 100 kg de produit et par groupe de pays d'origine, à l'entité compétente.

En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les grossistes transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut, sur la base du nombre annuel de tonnes de bananes vendues, déterminer quels grossistes transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces grossistes représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel de tonnes de bananes vendues.

Art. 18.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les carcasses de porcs fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, les données suivantes concernant la semaine précédente, à l'entité compétente: 1° le prix de vente des carcasses de porcs classées dans les classes S et E de la semaine précédente, exprimé en euros par 100 kg de poids carcasse à froid;2° le nombre de carcasses de porcs classées en classe S et en classe E de la semaine précédente;3° le poids des carcasses de porcs, visées au point 2°. Au premier alinéa, on entend par: 1° prix de vente des carcasses de porcs: le prix de vente du marché franco abattoir exprimant la valeur de la carcasse, hors T.V.A., selon les documents délivrés au fournisseur par l'abattoir ou par la personne physique ou morale faisant abattre l'animal à l'abattoir; 2° classe S : classe S telle que visée à l'annexe IV, B du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;3° classe E : classe E telle que visée à l'annexe IV, B du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les abattoirs de porcs transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation à l'alinéa 3, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel d'abattages de porcs, quels abattoirs de porcs fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces abattoirs représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel d'abattages de porcs.

Art. 19.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les carcasses de porcs fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, les prix des parties suivantes des carcasses de porcs de la semaine précédente, exprimés en euros par 100 kg, ainsi que leur nombre, à l'entité compétente: 1° longe de porc;2° entrelardées;3° épaule de porc;4° viande hachée;5° jambon. Au premier alinéa, on entend par: 1° longe de porc: la partie supérieure de la demi-carcasse, non désossée, de la première vertèbre cervicale jusqu'aux vertèbres caudales incluses, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.La longe est séparée de la moitié inférieure de l'animal juste en dessous de la colonne vertébrale; 2° entrelardées : la partie inférieure de la demi-carcasse entre le jambon et l'épaule, avec ou sans os, mais avec la couenne et le gras;3° épaule de porc : la partie inférieure de la partie antérieure, avec l'os, avec ou sans l'omoplate et le tissu musculaire qui l'accompagne, avec ou sans le pied, le jarret, la couenne ou le lard;4° jambon: la partie postérieure de la carcasse étant le croupion, y compris les os, avec ou sans le pied, le jarret, la couenne ou le lard.Le jambon est séparé de la demi-carcasse de sorte qu'il ne dépasse pas la dernière vertèbre lombaire.

A défaut d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les ateliers de découpe transmettent les informations, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation à l'alinéa 3, la ministre peut, sur la base du nombre annuel de tonnes de parties de carcasses vendues, visé au premier alinéa, déterminer quels ateliers de découpe fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces ateliers de découpe représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel de tonnes de parties de carcasses vendues.

Art. 20.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les porcelets vivants, fournit chaque semaine, le mardi à 24 heures au plus tard, les prix de vente des porcelets vivants d'un poids d'environ 25 kilogrammes pour la semaine précédente, à l'entité compétente.

En l'absence d'une organisation reconnue telle que visé au premier alinéa, les producteurs de porcelets transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité de vente correspondante, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation à l'alinéa 2, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel de porcelets vivants commercialisés, quels producteurs de porcelets fournissent les données, visées au premier alinéa, et le volume de ventes correspondant, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel de porcelets vivants commercialisés.

Art. 21.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les carcasses de bovins fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, les données suivantes pour la semaine précédente, à l'entité compétente: 1° le prix de vente des carcasses de bovins de la semaine précédente, exprimé en euros par 100 kg;2° le nombre de carcasses de bovins classées de la semaine précédente;3° le poids des carcasses de bovins, visées au point 2°. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les abattoirs de bovins et toute personne physique ou morale qui fait abattre des bovins, transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente, conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel d'abattages de bovins, quels abattoirs de bovins et quelles personnes physiques et morales doivent transmettre les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente, conformément au premier alinéa, à condition que ces abattoirs et personnes représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel d'abattages de bovins.

Au premier et troisième alinéa, on entend par "bovins" les bovins âgés de huit mois ou plus.

Art. 22.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les veaux de boucherie abattus fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, le prix de vente moyen des veaux de boucherie abattus au cours de la semaine précédente, exprimé en euros par 100 kg, à l'entité compétente.

En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les abattoirs et toute personne physique ou morale qui fait abattre des bovins transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité de vente correspondante, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel d'abattages de veaux, quels abattoirs et quelles personnes physiques et morales doivent fournir les données, visées au premier alinéa, et la quantité de vente correspondante, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces abattoirs et personnes représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel d'abattages de veaux.

Art. 23.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les carcasses de bovins biologiques, fournit chaque mois, au plus tard le 24 du mois à 24 heures, le nombre de carcasses de bovins classées biologiques, en indiquant le poids, par catégorie, avec une ventilation par classes de conformation et d'état d'engraissement, pour le mois précédent, à l'entité compétente.

En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les abattoirs de bovins qui abattent des bovins biologiques, transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel d'abattages de bovins biologiques, quels abattoirs de bovins transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces abattoirs représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel d'abattages de bovins biologiques.

Art. 24.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants, fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, le prix de vente de la semaine précédente des espèces suivantes, exprimé en euros par 100 kg, à l'entité compétente: 1° les vaches: culard, assimilées, bien formées, 55 %, 50 % et en cours de transformation;2° génisses : culard, assimilées, bien formées, de conformation ordinaire;3° les taureaux : culard, assimilées, bien formées, 60 % et 55 %. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les commerçants transmettent les données, visées au premier alinéa, et la quantité de vente correspondante, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel de vaches, génisses ou taureaux vendus, quels commerçants fournissent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces commerçants représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel de vaches, génisses ou taureaux vendus.

Art. 25.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les carcasses de bovins fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, les prix de vente de la semaine précédente, exprimés en euros par 100 kg, et les nombres de parties de carcasses de bovins suivants, à l'entité compétente: 1° quartier arrière;2° quartier avant;3° viande hachée. Au premier alinéa, on entend par: 1° quartier arrière: la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que les moignons, la grosse cuisse et le faux filet, et le filet mignon, avec au moins trois côtes ou morceaux de côtes, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;2° quartier avant: la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le cou et l'épaule, avec au moins quatre et au plus dix côtes, les quatre premières étant des côtes entières tandis que les autres peuvent être constituées de parties de côtes, avec ou sans flanchet. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les ateliers de découpe transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au troisième alinéa, la ministre peut, sur la base du nombre annuel de parties de carcasses de bovins vendues, visé au premier alinéa, exprimé en tonnes, déterminer quels ateliers de découpe doivent transmettre les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces ateliers de découpe représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel de parties de carcasses de bovins vendues.

Art. 26.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour des carcasses d'ovins transmet chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, les données suivantes pour la semaine précédente, ventilées en béliers, brebis et agneaux de Pâques, à l'entité compétente: 1° le prix de vente des carcasses d'ovins de la semaine précédente, exprimé en euros par 100 kg;2° le nombre de carcasses d'ovins commercialisées au cours de la semaine précédente;3° le poids moyen des carcasses d'ovins commercialisées, telles que visées au point 2°. Au premier alinéa, on entend par "carcasses d'ovins" : les carcasses entières, fraîches ou réfrigérées, d'ovins âgés de moins de douze mois et d'un poids en carcasse d'au moins 13 kg.

A défaut d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les abattoirs d'ovins soumettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au troisième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel d'abattages d'ovins, quels abattoirs d'ovins fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces abattoirs représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel d'abattages d'ovins.

Art. 27.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les carcasses de poulets non biologiques, transmet chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, le nombre de poulets abattus, le prix de vente du grossiste moyen et le nombre de poulets entiers de classe A, de cuisses et de filets de poitrine commercialisés, exprimés en euros par 100 kg, pour la semaine précédente, à l'entité compétente.

Au premier alinéa, on entend par: 1° les poulets entiers de la classe A: 65 % de poulets tels que définis dans la NM 0207 11 90 de la classe A, vendus à l'état frais, conditionnés et en vrac;2° cuisses : fémur, tibia et péroné avec la musculature attachée, les deux coupures faites aux articulations, vendus frais et en vrac;3° filets de poitrine : filet de demi-poitrine sans sternum et sans côtes, vendu frais et en vrac. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les abattoirs de volailles fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au troisième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel d'abattages de poulets, quels abattoirs de volailles fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces abattoirs représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel d'abattages de poulets.

Art. 28.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour les carcasses de poulets biologiques, fournit chaque mois, au plus tard le 20 à 24 heures, le nombre de poulets biologiques abattus et commercialisés et le prix de vente des poulets entiers biologiques de classe A au cours du mois précédent, exprimé en euros par 100 kg, à l'entité compétente.

Aux fins du premier alinéa, on entend par "poulets entiers biologiques de la classe A" les poulets élevés selon le mode biologique à 65 %, tels que définis dans la NM 0207 11 90, classe A, frais, conditionnés et vendus en vrac.

En l'absence d'une organisation reconnue telle que visé au premier alinéa, les abattoirs de volailles certifiés biologiques transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au troisième alinéa, la ministre peut déterminer sur la base du nombre annuel d'abattages de poulets, quels abattoirs de volailles certifiés biologiques fournissent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces abattoirs représentent ensemble au moins 40 % du nombre annuel d'abattages de poulets des abattoirs de volailles certifiés biologiques.

Art. 29.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour oeufs, transmet chaque semaine à l'entité compétente, au plus tard le mardi à 24 heures, les données suivantes: 1° le nombre et le poids des oeufs commercialisés, ventilés par mode d'élevage pour les catégories L et M;2° les prix de vente du grossiste des oeufs de la classe A pour les catégories L et M pour la semaine précédente, ventilés par mode d'élevage et exprimés en euros par 100 kg. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les centres d'emballage transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre annuel d'oeufs commercialisés, ventilé par mode d'élevage ou capacité de classement, quels centres d'emballage fournissent les informations, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces centres représentent ensemble au moins 40 % du nombre d'oeufs commercialisés.

Aux fins du deuxième et troisième alinéa, on entend par "centre d'emballage" un centre d'emballage repris dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale qui est autorisé et dans lequel les oeufs sont classés par qualité et par poids conformément à l'article 5, alinéa 2, du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs.

Art. 30.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants transmet chaque semaine à l'entité compétente, au plus tard le mardi à 24 heures, les prix des produits suivants pour la semaine précédente, exprimés en euros par 100 kg: 1° lait écrémé en poudre;2° le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux;3° lait écrémé en poudre additionné de matière grasse;4° lait entier en poudre;5° beurre;6° crème;7° mozzarella. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les producteurs des produits visés au premier alinéa fournissent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base de la production annuelle de lait écrémé en poudre, de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation animale, de lait écrémé en poudre additionné de matières grasses, de lait entier en poudre, de beurre, de crème et de mozzarella, quels producteurs fournissent les données, visées au premier alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs représentent ensemble au moins 40 % de la production annuelle des produits précités.

Art. 31.Dans le présent article, on entend par lait de consommation: le lait UHT conventionnel demi-écrémé.

Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour le lait de consommation, fournit chaque semaine, au plus tard le mardi à 24 heures, le prix de vente du lait de consommation de la semaine précédente, exprimé en euros par 100 kg, à l'entité compétente.

En l'absence d'organisation reconnue telle que visée au deuxième alinéa, les producteurs de lait de consommation fournissent les données, visées au deuxième alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au deuxième alinéa.

Par dérogation au troisième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base de la quantité annuelle de lait demi-écrémé produite, quels producteurs fournissent les données, visées au deuxième alinéa, et la quantité correspondante vendue, directement à l'entité compétente conformément au deuxième alinéa, à condition que ces producteurs représentent ensemble au moins 40 % de la quantité annuelle de lait de consommation produite.

Art. 32.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants soumet chaque mois, au plus tard le 24 du mois à 24 heures, les données suivantes à l'entité compétente: 1° prix de vente payé pour le lait cru au cours du mois précédent, exprimé en euros par 100 kg sur la base de la teneur réelle en matière grasse et en protéines;2° prix de vente payé pour le lait cru biologique du mois précédent, exprimé en euros par 100 kg, sur la base de la teneur réelle en matière grasse et en protéines. En l'absence d'organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, les producteurs fournissent les données, visées au premier alinéa, et le volume correspondant vendu, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du volume annuel de lait cru ou de lait cru biologique collecté, quels producteurs Fournissent les données, visées au premier alinéa, ainsi que le volume de ventes correspondant, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs représentent au moins 40 % du volume annuel de lait cru ou de lait cru biologique collecté.

Art. 33.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour un ou plusieurs des produits suivants fournit les données suivantes à l'entité compétente chaque mois, au plus tard le 20 du mois à 24 heures: 1° la quantité totale de lait de vache cru livrée aux premiers acheteurs, ainsi que sa teneur en matière grasse et en protéines;2° la quantité totale de lait de vache cru biologique livrée aux premiers acheteurs, ainsi que sa teneur en matière grasse et en protéines. En l'absence d'une organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, tout acheteur visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de la détermination et du contrôle de la composition du lait de vache cru, fournit les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du volume annuel de lait cru ou de lait cru biologique livré aux premiers acheteurs, quels acheteurs transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces acheteurs représentent ensemble au moins 40 % du volume annuel de lait cru ou de lait cru biologique livré aux premiers acheteurs.

Art. 34.Chaque organisation reconnue qui est reconnue pour le lait écrémé en poudre avec adjonction de matières grasses fournit chaque mois, au plus tard le 24 du mois à 24 heures, la quantité totale de lait écrémé en poudre avec adjonction de matières grasses produite au cours du mois précédent, à l'entité compétente.

En l'absence d'un organisation reconnue telle que visée au premier alinéa, tout producteur de lait écrémé en poudre additionné de matières grasses transmet les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa.

Par dérogation au deuxième alinéa, la ministre peut déterminer, sur la base du nombre de tonnes de lait écrémé en poudre avec adjonction de matières grasses produites annuellement, quels producteurs transmettent les données, visées au premier alinéa, directement à l'entité compétente conformément au premier alinéa, à condition que ces producteurs représentent ensemble au moins 40 % de la quantité annuelle de lait écrémé en poudre avec adjonction de matières grasses produite. CHAPITRE 4. - Publication de données et protection

Art. 35.Les données fournies par les organisations reconnues et les acteurs du marché à l'entité compétente sont communiquées par l'entité compétente à la Commission européenne par l'intermédiaire d'un système informatique fourni par la Commission européenne pour le transfert des données.

Art. 36.L'entité compétente a le droit de publier les données visées au chapitre 3. Les données ne sont pas publiées d'une manière qui permette de remonter jusqu'à un acteur du marché individuel.

Art. 37.L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données que les organisations reconnues et les acteurs du marché fournissent à l'entité compétente.

Art. 38.Les organisations reconnues assurent la protection et la confidentialité des données qu'ils reçoivent des acteurs du marché, qu'ils traitent et fournissent à l'entité compétente.

Les organisations reconnues ne publient pas les données des acteurs du marché. Les données qu'ils reçoivent sont utilisées et conservées uniquement aux fins du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 39.La ministre flamande, compétente de l'agriculture et de la pêche maritime, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 12 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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