publié le 08 mars 2021
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
3 MARS 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires
Bases légaux Le présent arrêté est basé sur: - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, a) et d), inséré par le décret du 26 avril 2019 et l'article 4, 2°, a); - arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires, notamment l'article 6, 18, 21, 26, 27, 28, 29 et 31.
Exigences formelles Les suivantes exigences formelles ont été remplies: - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 17 novembre 2020; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 68.612/3 le 2 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante: - règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil; - règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents; - règlement d'exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE:
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 12 février 2021: l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires.
Art. 2.Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 février 2021, les acteurs du marché ou les organisations reconnues transmettent les données à l'entité compétente par courrier électronique.
L'entité compétente peut prévoir un système informatisé pour la transmission électronique des données. Lorsque l'entité compétente prévoit un tel système d'information, les acteurs du marché ou les organisations reconnues l'utilisent pour transmettre les données demandées.
L'entité compétente prend des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience du système d'information.
Art. 3.En application de l'article 18, paragraphe 4, de l'arrêté du 12 février 2021, seuls les abattoirs de porcs ayant plus d'un million de porcs abattus par an transmettent les données, visées à l'article 18, premier alinéa, de l'arrêté précité, directement à l'entité compétente conformément à l'article 18, premier alinéa, de l'arrêté précité.
Art. 4.En application de l'article 21, troisième alinéa, de l'arrêté du 12 février 2021, seuls les abattoirs de bovins ayant au moins vingt mille abattages par an et les personnes physiques ou morales ayant au moins dix mille abattages de bovins par an fournissent les données, visées à l'article 21, premier alinéa, de l'arrêté précité, et les données correspondantes sur la quantité vendue directement à l'entité compétente conformément à l'article 21, premier alinéa, de l'arrêté précité.
Au premier alinéa, on entend par bovins: des bovins âgés de huit mois ou plus.
Art. 5.En application de l'article 26, alinéa 4, de l'arrêté du 12 février 2021, seuls les abattoirs d'ovins ayant au moins sept mille cinq cents ovins abattus par an transmettent les données, visées à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté précité, directement à l'entité compétente conformément à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Art. 6.En application de l'article 27, alinéa 4, de l'arrêté du 12 février 2021, seuls les abattoirs de volailles ayant au moins vingt millions d'abattages de poulets par an, transmettent les données, visées à l'article 27, alinéa 1er, de l'arrêté précité, directement à l'entité compétente conformément à l'article 27, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Art. 7.En application de l'article 28, alinéa 4, de l'arrêté du 12 février 2021, seuls les abattoirs certifiés biologiques ayant au moins un million de poulets de chair abattus par an transmettent directement à l'entité compétente les données, visées à l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté précité, conformément à l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Art. 8.En application de l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté du 12 février 2021, seuls les centres d'emballage ayant une capacité de classement d'au moins dix mille oeufs par heure transmettent directement à l'entité compétente les données, visées à l'article 29, premier alinéa, de l'arrêté précité, conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté précité, s'ils remplissent au moins une des conditions suivantes: 1° le centre d'emballage traite au moins cinq cent mille oeufs par an provenant de poules pondeuses élevées biologiquement;2° le centre d'emballage vend au moins vingt millions d'oeufs par an provenant de poules pondeuses élevées en libre parcours;3° le centre d'emballage vend au moins cent millions d'oeufs par an provenant de poules pondeuses élevées en libre parcours;4° le centre d'emballage vend au moins vingt-cinq millions d'oeufs produits par des poules pondeuses élevées en cages aménagées par an.
Art. 9.En application de l'article 31, quatrième alinéa, de l'arrêté du 12 février 2021, seuls les producteurs de lait de consommation qui produisent au moins cinq millions de litres de lait demi-écrémé par an transmettent directement à l'entité compétente les données, visées à l'article 31, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, conformément à l'article 31, deuxième alinéa, de l'arrêté précité.
Bruxelles, 3 mars 2021. la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS