publié le 23 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et l'octroi aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures reconnues et subventionnées par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et l'octroi aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures reconnues et subventionnées par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et l'octroi aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures reconnues et subventionnées par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de garantir l'égalité de traitement des mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels dans des structures agréées et subventionnées par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » par rapport aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels aux structures de l'assistance spéciale à la jeunesse;
Considérant que cette inégalité s'est produite au moment de l'introduction d'argent de poche pour les mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels dans des structures agréées et subventionnées par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » au 1er juillet 2008;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté 2 du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et l'octroi aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures reconnues et subventionnées par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le nombre « 51,25 » est remplacé par le nombre « 51,35 »;2° au § 2, troisième alinéa, le nombre « 172,74 » est remplacé par le nombre « 169,35 »;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un système de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est d'application aux montants visés au présent article. Les montants sont liés à l'indice pivot applicable au 1er octobre 2006. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE