publié le 26 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 2, alinéa premier, du décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent;
Vu le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, notamment les articles 5, 1°, 2°, a), b) et d), 6, § 1er, 1°, 3°et 6°, 7, § 1er, alinéa premier et 11, § 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages;
Vu les avis du comité consultatif des agences de voyages, rendus les 18 décembre 2007, 29 janvier 2008, 19 février 2008, 4 mars 2008, 16 avril 2008 et 26 août 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mai 2008;
Vu l'avis du conseil consultatif 'internationaal Vlaanderen', donné le 8 septembre 2008;
Vu l'avis 45.337/1 du Conseil d'Etat, rendu le 6 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour le Tourisme et le Ministre flamand compétent pour les Finances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du 14 janvier 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 19 janvier 2007 et 14 décembre 2007, est complété par ce qui suit : "8° le statut des agences de voyages".
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, a), point 4° de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyages, les mots "en ten minste drie jaar omvat" sont supprimés.
Art. 3.A l'article 3, alinéa quatre, et à l'article 5, 3°, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : ou par un comptable, membre de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. La certification par des réviseurs d'entreprise, des experts-comptables ou des comptables remplissant les conditions de réglementation de leur profession dans un autre Etat membre de l'Union européenne est également acceptée. ».
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° la cessation ou la diminution du crédit de cautionnement est inopposable au bénéficiaire pour les créances datant d'avant l'entrée en vigueur de la cessation ou de la diminution du crédit de cautionnement, jusqu'à douze mois après la date de cette cessation ou diminution. ».
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le contrat d'assurance a pour objet : 1° en cas d'insolvabilité de l'agence de voyages : a) de rembourser aux voyageurs les montants déjà acquittés;b) de procéder au rapatriement des voyageurs au cas où le voyage a commencé et le retour des voyageurs est incertain ou empêché à la suite de l'insolvabilité de l'agence de voyages;2° en cas d'insolvabilité du bureau de location touristique : de rembourser aux locataires les montants déjà acquittés.»
Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots "ou du bureau de location touristique à l'égard des locataires" sont insérés entre les mots "de l'agence de voyages à l'égard des voyageurs" et les mots "couvrent au moins".
Art. 7.Dans l'article 13, alinéa deux, du même décret, les mots "d'octroi ou" sont supprimés.
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.En cas de cessation effective et définitive des activités couvertes par l'autorisation, le titulaire de l'autorisation notifie au donneur de caution et à 'Toerisme Vlaanderen', par lettre recommandée ou selon un mode prévu à l'article 2281 du Code civil, la date de cessation et la demande de cessation du crédit de cautionnement.
Le crédit de cautionnement continue à exister pendant une période de douze mois de la date de cessation des activités ou de la demande de cessation par le titulaire de l'autorisation, pour la garantie des créances formées avant la date de cessation des activités, ou de la demande de cessation du cautionnement, si le paiement en question a été exigé conformément à la procédure visée à l'article 22. »
Art. 9.Au chapitre III du même arrêté est ajoutée une section VI, comprenant l'article 31bis, rédigée comme suit : « Section VI. - Prescriptions relatives au code déontologique
Art. 31bis.Le titulaire de l'autorisation est obligé : 1° de garder le secret sur toutes les conditions d'un voyage ou d'un séjour, même si ce voyage ou ce séjour n'a pas eu lieu, à moins qu'il ne soit déchargé de ces obligations par le contractant, le voyageur ou 'Toerisme Vlaanderen', qu'il ne soit appelé à porter témoignage devant un tribunal ou une commission d'enquête parlementaire ou que la loi ne l'oblige à rendre publique ces conditions;2° de refuser tout concours à des voyages orientés sur l'exercice de pratiques illégales, notamment au niveau de la prostitution infantile et le trafic de personnes;3° de partager les principes en matière de tourisme durable, tels que décrits dans le code mondial d'éthique du tourisme;4° d'affecter les avances versées par les clients aux buts pour lesquels elles sont destinées;5° de concourir au règlement de plaintes et de litiges, moyennant des formes de conciliation ou d'arbitrage.»
Art. 10.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 33.Les amendes administratives doivent être payées dans les trente jours calendaires. Elles sont recouvrées par les fonctionnaires du 'Vlaamse Belastingdienst'.
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit : « La supposition visée à l'article 13, alinéa deux, du décret peut être démontrée au moyen des documents visés à l'article 2, § 3, dernier alinéa. »
Art. 12.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN