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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2016
publié le 17 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'environnement

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autorite flamande
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2017020161
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17/02/2017
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16/12/2016
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16 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'environnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les articles 1 et 4 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, l'article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 6 février 2004, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 25 mai 2012 et 9 mai 2014 et les articles 22quater, §§ 2 et 6septies, insérés par le décret du 27 mars 2009 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et l'article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.231/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive (UE) 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant. CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous « Définitions bruit (chapitres 2.2, 4.5, 5 et 6.7) », les modifications suivantes sont apportées : a) dans la définition « aéroport majeur » le membre de phrase « , et les aérodromes classés dans la rubrique 57, classe 1re » est remplacé par le membre de phrase : « à l'exception des vols d'entraînement avec des avions légers ;» ; b) entre la définition « aéroport majeur » et la définition « carte de bruit », il est inséré une définition « avion léger », rédigée comme suit : « - « avion léger »: avion classé dans la catégorie « ICAO Wake Turbulence Category `Light' » ;c) dans la définition « carte de bruit » les mots « normes de qualité environnementale » sont remplacés par les mots « valeurs seuil » ;d) la définition « programmes d'action acoustique » est remplacée par ce qui suit : « « plans d'action acoustique » : plans destinés à la gestion du bruit et des effets du bruit, si nécessaire y compris la réduction du bruit ;» ; e) la définition « normes de qualité environnementale » est abrogée ;f) il est ajouté une définition « valeur seuil », ainsi rédigée : « - « valeur seuil » : Valeur de Lden ou Lnight, le cas échéant, de Lday et Levening, tel que prévu par le Gouvernement flamand, dont le dépassement amène les instances compétentes à envisager ou à faire appliquer des mesures de réduction du bruit ;les valeurs seuil peuvent varier en fonction du type de bruit, tel le bruit du trafic routier, ferroviaire, aérien ou industriel etc.), de l'environnement et de la sensibilité au bruit des populations ; elles peuvent également différer pour les situations existantes et pour les situations nouvelles (en cas de changement de situation dû à un élément nouveau concernant la source de bruit ou l'utilisation de l'environnement) ; » ; 2° le sous-titre « Définitions des travaux à certaines installations aux gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (l'article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (l'article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (l'article 5.16.3.3, § 1bis), chapitre 5bis.15.5 (l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et l'article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et l'article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (l'article 6.8.1.1 en section 6.8.2 à 6.8.5 inclus) » est remplacé par le sous-titre « Définitions des travaux à certaines installations aux gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (l'article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (l'article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (l'article 5.16.3.3, § 1bis), chapitre 5bis.15.5 (l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et l'article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et l'article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (l'article 6.8.1.1 et sections 6.8.2 à 6.8.6 inclus) » ; 3° aux définitions des travaux à certaines installations aux gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), section 5.2 (l'article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (l'article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (l'article 5.16.3.3, § 1bis), chapitre 5bis.15.5 (l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et l'article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et l'article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (l'article 6.8.1.1 et sections 6.8.2 à 6.8.6 inclus ) », les points 9° et 10° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 9° camion frigorifique : un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération ; 10° remorque frigorifique : un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou tracteur, destiné principalement au transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération.».

Art. 3.Dans l'article 2.2.0.1 du même arrêté les mots « et des missions gestionnelles en la matière » sont insérés entre les mots « pour le bruit » et les mots « sont constatés ».

Art. 4.La section 2.2.3 du même arrêté est abrogée.

Art. 5.Dans l'article 2.2.4.1.1, 2°, du même arrêté, les mots « une planification acoustique et l'élaboration de programmes d'action acoustique » sont remplacés par les mots « plans d'action acoustique ».

Art. 6.Dans l'article 2.2.4.2.1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la planification et les programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « les plans d'action acoustique » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° prendre en considération et, le cas échéant, proposer des mesures de réduction au Gouvernement flamand dans le cas de dépassements des valeurs seuil applicables pour le bruit dans l'environnement ;».

Art. 7.Dans l'article 2.2.4.3.1, § 7, du même arrêté, les mots « et la planification acoustique y afférente » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'intitulé de la sous-section 2.2.4.4 du même arrêté, les mots « les programmes d'action acoustique » sont remplacés par les mots « les plans d'action acoustique ».

Art. 9.Dans l'article 2.2.4.4.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « la planification acoustique et les programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « les plans d'action acoustique » ;2° dans les paragraphes 4, 6, 7 et 8, phrase première, les mots « les programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « les plans d'action acoustique » ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les mesures élaborées visent à résoudre les problèmes prioritaires découlant du dépassement des valeurs seuil applicables ou d'autres critères, fixés par le Gouvernement flamand, et s'appliquent en premier lieu aux zones importantes telles que prévues par les cartes de bruit stratégiques. » ; 4° dans le paragraphe 8, 1°, 3° et 4°, les mots « la planification acoustique et les programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « les plans d'action acoustique ».

Art. 10.Dans l'article 2.2.4.5.1 du même arrêté, les mots « la planification acoustique et les programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « et les plans d'action acoustique ».

Art. 11.Dans l'article 2.2.4.6.1, 4°, du même arrêté, les mots « normes de qualité environnementale » sont remplacés par les mots « valeurs seuil ».

Art. 12.A la section 4.4.8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un article 4.4.8.4, rédigé comme suit : « Art. 4.4.8.4. Les travaux suivants aux unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés ne peuvent être exercés que par un technicien en froid agréé tel que visé à l'article 6, 2°, e), du VLAREL, qui est en possession d'un certificat de la catégorie correspondante : 1° l'installation, l'entretien, la réparation et la mise hors service ;2° les contrôles d'étanchéité des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques tels que visés à l'article 4 du Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n ° 842/2006 ;3° la récupération de gaz à effet de serre fluorés. L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne en possession d'une attestation d'inscription pour une formation pour obtenir le certificat pour la catégorie en question, visé l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'il exerce les travaux sous le contrôle d'un technicien en froid agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité pour l'exécution correcte des travaux. Cette exemption d'obligation d'agrément est autorisée pendant deux ans au maximum, à compter de la date d'inscription pour la formation, et échoit lorsque la personne obtient une reconnaissance en tant que technicien en froid pour la catégorie telle que visée à l'article 6, 2°, e), du VLAREL. La personne concernée présente une attestation d'inscription sur demande du contrôleur compétent.

L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui répond à la condition, visée à l'article 3, alinéa 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

L'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux activités d'usinage et de réparation aux implantations du constructeur pour unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés. ».

Art. 13.Le chapitre 6.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est complété par une section 6.8.6, comprenant l'article 6.8.6.1, rédigé comme suit : « Section 6.8.6. - Unités de réfrigération non classées des camions et remorques frigorifiques Art. 6.8.6.1. Les travaux suivants aux unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés ne peuvent être exercés que par un technicien en froid agréé tel que visé à l'article 6, 2°, e), du VLAREL, qui est en possession d'un certificat de la catégorie correspondante : 1° l'installation, l'entretien, la réparation et la mise hors service ;2° les contrôles d'étanchéité des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques tels que visés à l'article 4 du Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 ;3° la récupération de gaz à effet de serre fluorés. L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne en possession d'une attestation d'inscription pour une formation pour obtenir le certificat pour la catégorie en question, visé l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'il exerce les travaux sous le contrôle d'un technicien en froid agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité pour l'exécution correcte des travaux. Cette exemption d'obligation d'agrément est autorisée pendant deux ans au maximum, à compter de la date d'inscription pour la formation, et échoit lorsque la personne obtient un agrément en tant que technicien en froid pour la catégorie telle que visée à l'article 6, 2°, e), du VLAREL. La personne concernée présente une attestation d'inscription sur demande du contrôleur compétent.

L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui répond à la condition, visée à l'article 3, alinéa 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

L'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux activités d'usinage et de réparation aux implantations du constructeur pour unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés. ».

Art. 14.Dans l'annexe 2.2.4.1 du même arrêté, les mots « normes de qualité environnementale » sont remplacés par les mots « valeurs seuil ».

Art. 15.Dans l'annexe 2.2.4.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « les plans d'action acoustique » ;2° les mots « norme de qualité environnementale » sont remplacés par les mots « valeur seuil ».

Art. 16.Dans l'annexe 2.2.4.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « les plans d'action acoustique » ; 2° les mots « les norme de qualité environnementale applicables » sont remplacés par les mots « valeurs seuil éventuelles conformément à l'article 2.2.4.6.1, 4° » ; 3° les mots « programme d'action acoustique » sont remplacés par les mots « plan d'action acoustique » ;

Art. 17.Dans l'annexe 2.2.4.6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « programmes d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « plans d'action acoustique » ;2° les mots « programme d'action acoustique » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'action acoustique » ;

Art. 18.Dans l'annexe 2.5.3.1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, le point 1er de la partie C est remplacé par ce qui suit : « 1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la partie A, les autorités et organismes compétents désignés en vertu de l'article 2.5.2.1.3 veillent à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air conformément aux articles 2.5.2.2.2 et 2.5.2.2.5 soient vérifiables conformément aux règlements de la norme harmonisée pour les laboratoires d'essai et de calibrage ; - les institutions qui gèrent des réseaux et des stations individuelles disposent d'un système fonctionnant d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, prévoyant l'entretien régulier afin de garantir l'exactitude des appareils de mesure. Si nécessaire, mais au moins tous les cinq ans, le système de qualité est évalué par le laboratoire de référence concerné ; - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et le rapportage de données, et à ce que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes concernés d'assurance de la qualité à l'échelle de l'UE ; - les laboratoires de référence soient désignés par les instances et organes compétents désignés en vertu de l'article 2.5.2.1.3 et soient accrédités pour les méthodes de références, visées à l'annexe 2.5.3.6, au moins pour ces substances polluantes pour lesquelles les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée pour les laboratoires d'essai et de calibrage, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 2, alinéa 9, du Règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également responsables pour la coordination au niveau régional des programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'UE qui seront organisés par le Centre commun de recherche de la Commission, et ils sont également responsables pour la coordination, au niveau régional, de l'application correcte des méthodes de référence ainsi que la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoire de référence qui organisent des comparaisons au niveau régional, doivent aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude ; - les laboratoires de référence participent au moins tous les trois ans aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'UE qui sont organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national doit faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche ; - les laboratoires de référence soutiennent les travaux du réseau européen de laboratoires de référence nationaux établi par la Commission. ».

Art. 19.Dans l'annexe 2.5.3.3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° la partie C est remplacée par ce qui suit : « C.Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en général sur un angle d'au moins 270° ou 180° pour les points de prélèvement à l'alignement), aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (qui doit normalement être éloigné de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles de quelques mètres et être situé à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction) ; - en règle générale, le point d'admission d'air doit est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut également être indiquée lorsque la station est représentative d'une zone étendue et chaque dérogation est entièrement documentée ; - la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant ; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil ; - pour tous les polluants, les points de prélèvement liés à la circulation sont distants d'au moins 25 m de la limite de grands carrefours et ne sont pas distants d'à plus de 10 m de la bordure du trottoir. Un grand carrefour est un carrefour qui entraîne une interruption du débit de circulation et une émission qui est différente par rapport à la circulation sur l'autre partie de la route (circulation en accordéon).

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - des sources susceptibles d'interférer ; - la sécurité ; - l'accessibilité ; - les possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques ; - la visibilité par rapport aux alentours ; - la sécurité du public et des techniciens ; - l'intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement pour différentes substances polluées ; - les exigences en matière d'aménagement du territoire. » Toute dérogation aux critères, prévus à la présente partie, est entièrement documentée conformément à la procédure, visée à la partie D. » ; 2° la partie D est remplacée par ce qui suit : « D.Documentation et examen du choix des sites Les procédures de choix du site sont exhaustivement étayées par les instances désignées en vertu de l'article 2.5.2.1.3 pour toutes les zones et agglomérations et les informations sont enregistrées pour soutenir le plan du réseau et le choix des sites pour tous les points de mesure. La documentation comporte des photos avec relevé au compas des environs, et des cartes détaillées. Lorsque des méthodes complémentaires sont appliquées dans une zone ou agglomération, la documentation comprend des particularités et des informations sur la façon dont il est répondu aux critères visés à l'article 2.5.2.2.3, § 3. La documentation est mise à jour lorsque cela s'avère nécessaire et elle est évaluée au moins tous les cinq ans pour garantir que les critères de sélection, le plan du réseau et les sites des points de mesure restent valables et optimaux à tout moment.Lorsque la Commission demande une documentation, celle-ci doit est fournie dans les trois mois suivant l'introduction de la demande. ».

Art. 20.Dans l'annexe 2.5.3.6 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° la partie A est remplacée par ce qui suit : « A.METHODES DE REFERENCE 1. Méthode de référence pour la mesure de dioxyde de soufre La méthode de référence utilisée pour la mesure de dioxyde de soufre est celle décrite dans la norme EN 14212:2012, « Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence UV ».2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence utilisée pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012, « Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et en monoxyde d'azote par chimiluminescence ».3. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du plomb La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à la partie A, point 4.La méthode de référence utilisée pour la mesure du plomb est celle décrite dans la norme EN 14902:2005, « Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension ». 4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014, « Air ambiant - Méthode de mesurage gravimétrique normalisée pour la détermination de la concentration massique PM10 de matière particulaire en suspension ».5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La méthode de référence utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014, « Air ambiant - Méthode de mesurage gravimétrique normalisée pour la détermination de la concentration massique PM10 de matière particulaire en suspension ».6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662:2005, parties 1, 2 et 3, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène ».7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence utilisée pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012, « Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par la méthode à rayonnement infrarouge non dispersif ».8. Méthode de référence pour la mesure de l'ozone La méthode de référence utilisée pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625:2012, « Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV ».» : 2° la partie D est abrogée ;3° la partie E est remplacée par ce qui suit : « E.Afin de démontrer que les appareils satisfont aux exigences de la performance des méthodes de référence, visées dans la section A de la présente annexe, les instances et organes désignés en vertu de l'article 2.5.2.1.3 doivent accepter les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres à condition que les laboratoires d'essai soient accrédités selon la norme harmonisée concernée pour les laboratoires d'essai et de calibrage.

Les rapports d'essais détaillés et tous les résultats des essais sont mis à disposition des autres instances compétentes ou de leurs organes désignés. Il doit ressortir des rapports d'essais que les appareils satisfont à toutes les exigences de la performance, même lorsque certaines circonstances environnementales ou locales sont spécifiques pour un Etat membre et ne correspondent pas aux circonstances dans lesquelles les appareils ont déjà été contrôlés et un contrôle de type est effectué dans un autre Etat membre. ».

Art. 21.Dans l'annexe 2.5.3.9 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, la partie A est remplacée par ce qui suit : « A. NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LES MESURES FIXES DES CONCENTRATIONS D'OZONE Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.

Population (x 1.000)

Agglomération (1)

Autres zones (1)

Zone rural de fond

< 250

1

Pour toutes les zones du pays (2) une densité moyenne d'une station/50 000 km2

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

1 station supplémentaire par 2 millions d'habitants

1 station supplémentaire par 2 millions d'habitants

(1) Au moins 1 station dans les zones où l'exposition de la population aux concentrations d'ozone est susceptible d'être la plus élevée.Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines. (2) Il est recommandé d'implanter 1 station par 25 000 km2 pour les zones à topographie complexe.

».

Art. 22.Dans la partie Ire de l'annexe 2.5.8.4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau est remplacé par ce qui suit :

Benzo(a) pyrène

Arsenic, cadmium et nickel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que benzo(a)pyrène, mercure total gazeux

Dépôt total

- Incertitude


Mesurages fixes et indicatifs

50 %

40 %

50 %

70 %

Modèles

60 %

60 %

60 %

60 %

- Saisie minimale de données

90 %

90 %

90 %

90 %

- Période minimale prise en compte


Mesurages fixes (1)

33 %

50 %


Mesurages indicatifs (1)(2)

14 %

14 %

14 %

33 %

(1) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et d'activités anthropogènes.(2) Les mesurages indicatifs sont des mesurages effectués avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.

2° dans l'alinéa trois, la phrase « Un échantillonnage sur 24 heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel.» est abrogée ; 3° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions relatives aux échantillons individuels, visés à l'alinéa trois, s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et mercure total gazeux.En outre, il est autorisé de prendre des sous-échantillons à l'aide de filtres PM10 pour l'échantillonnage et l'analyse de métaux, sous réserve qu'il soit prouvé que l'échantillon partiel est représentatif pour l'ensemble et que la sensibilité de détection est conforme aux objectifs pertinents pour la qualité des données. L'échantillonnage du PM10 peut se faire par mois au lieu de par jour à condition qu'il ne soit porté atteinte aux caractéristiques de l'échantillon. ».

Art. 23.Dans l'annexe 2.5.8.5 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006, les parties Ire à IV incluses sont remplacées par ce qui suit : « I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence utilisée pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel est celle décrite dans la norme EN 14902:2005, « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension ».

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour le mesurage de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 15549:2008 « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la mesure de la concentration de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant ». A défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 2.5.7.2, § 8, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO, telle que la norme ISO 12884 peuvent être utilisées.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de mercure dans l'air ambiant La méthode de référence pour le mesurage de concentrations de mercure total gazeux dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 15852:2010 « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination de mercure total gazeux ».

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques La méthode de référence pour la détermination du dépôt d'arsenic, de cadmium et de nickel est décrite dans la norme EN 15841:2009 « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination d'arsenic, de cadmium, de plomb et de nickel dans la déposition atmosphérique ».

La méthode de référence utilisée pour la détermination du dépôt d'arsenic est décrite dans la norme EN 15853:2010 « Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination du dépôt de mercure ».

La méthode de référence pour la détermination du dépôt de benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques, visée à l'article 2.5.7.2, § 8, est décrite dans EN 15980:2011 « Qualité de l'air ambiant. Détermination du dépôt de benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et indeno((1,2,3-cd)pyrène ». ». CHAPITRE 2 - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 24.Dans l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, dans le point « Conditions particulières d'usage pour techniciens,

40/1, 7°

Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) : 7° dispose d'une traduction de son certificat de catégorie I, II, III ou IV en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ;

». les rangées suivants sont insérées :

40/1, 8°

Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) : 8° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire du camion frigorifique ou de la remorque frigorifique contenant une unité de réfrigération aux gaz à effet de serre fluorés : a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'unité de réfrigération qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant : 1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et également en tonnes d'équivalent CO2 ;2) le type d'agent réfrigérant ;3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'unité de réfrigération ;b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés : 1) le type d'agent réfrigérant ;2) la quantité, exprimée en unités métriques ;3) la date de remplissage ou de vidange ;4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué le remplissage ou le vidange ;c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 sont effectués : 1) la date du contrôle d'étanchéité ;2) une description et les résultats des contrôles effectués ;3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ;d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et également en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ;e) en cas de mise hors service : 1) la date de la mise hors service ;2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ;3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation hors service ; 40/1, 9°

Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e) : 9° tient les enregistrements tels que visés au point 8° pendant au moins cinq ans.

». CHAPITRE 3. - Modifications du VLAREL

Art. 25.A l'article 4, § 1er, du VLAREL, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, il est ajouté un point 67° et un point 68°, rédigés comme suit : « 67° camion frigorifique : un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération ; 68° remorque frigorifique : un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou tracteur, destiné principalement au transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération.».

Art. 26.Dans l'article 6, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) technicien frigoriste des catégories I, II, III, ou IV tel que visé à l'article 4.4.8.4, l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, l'article 6.8.1.1 ou l'article 6.8.6.1 du titre II du VLAREM ; ».

Art. 27.Dans l'article 40/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « ou aux installations frigorifiques aux camions frigorifiques et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés » sont insérés après les mots « ou aux installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés et des substances appauvrissant la couche d'ozone » ;2° les points 8° et 9° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 8° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire du camion frigorifique ou de la remorque frigorifique contenant une unité de réfrigération aux gaz à effet de serre fluorés : a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'unité de réfrigération qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant : 1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et également en tonnes d'équivalent CO2 ;2) le type d'agent réfrigérant ;3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'unité de réfrigération ;b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés : 1) le type d'agent réfrigérant ;2) la quantité, exprimée en unités métriques ;3) la date de remplissage ou de vidange ;4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué le remplissage ou le vidange ;c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 sont effectués : 1) la date du contrôle d'étanchéité ;2) une description et les résultats des contrôles effectués ;3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ;d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et également en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ;e) en cas de mise hors service : 1) la date de la mise hors service ;2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ;3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation hors service ;9° tient les enregistrements tels que visés au point 8° pendant au moins cinq ans.».

Art. 28.Dans l'article 58/1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou une unité frigorifique aux camions et remorques frigorifiques » sont insérés entre les mots « une installation frigorifique » et les mots « qui sont installées par un technicien frigoriste agréé » ; 2° le membre de phrase « l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, ou l'article 6.8.1.1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.4.8.4, l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, l'article 6.8.1.1 ou l'article 6.8.6.1 du titre II du VLAREM ». CHAPITRE 4 - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.L'article 2, 2° et 3°, les articles 12, 13, 24 à 28 inclus du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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