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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2003
publié le 01 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035829
pub.
01/06/2004
prom.
12/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/12/2004035829/moniteur
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12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48 et 49;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX, 2, § 2 et IX, 8, deuxième alinéa;

Vu le décret du 5 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment le chapitre X, section 5, sous-section 1re;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2003;

Vu le protocole n° 513 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 281 du 9 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 35.883/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves visés aux articles 73 et 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et aux membres du personnel des cellules permanentes d'appui visées aux articles 89, 90 et 91 du même décret.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire du présent arrêté, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent.

Les titres visés à l'annexe 1re du présent arrêté doivent être délivrés soit par une université belge ou par un établissement y assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.

Sont également acceptés les diplômes ou certificats d'études étrangers déclarés équivalents en vertu de la loi ou du décret ou en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.

Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont acceptés, s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/S1/CEE. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement s'applique aux échelles de traitement visées à l'annexe Ire du présent arrêté. § 3. La désignation du membre du personnel visé à l'annexe Ire, point 2.2, Médecin, titres, exigence, remarque 2) : dérogations temporaires relatives au diplôme supplémentaire', prend fin de plein droit et sans préavis lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du grade requis dans les 60 mois à compter du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation après le 1er septembre 2000. § 4. Après neuf ans d'ancienneté de service dans la fonction de collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves, l'échelle de traitement 203 est applicable à la fonction de collaborateur. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, s'applique à l'échelle de traitement 203. § 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point 2.1 du présent arrêté, reçoivent une indemnité de directeur du centre d'encadrement des élèves. L'indemnité est accordée au directeur à partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à bénéficier de l'indemnité tant qu'il se trouve dans la position d'activité de service.

Le montant de l'indemnité de directeur du centre d'encadrement des élèves est fixé à 100 % et s'élève à euro 3.421 sur une base annuelle.

Le montant annuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 3.Sont assimilés aux diplômes, certificats d'étude et brevets d'une école ou d'un cours, les diplômes délivrés par les écoles ou cours techniques ou professionnels y assimilés, tel que visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Art. 4.§ 1er. La formation spécifique à la direction de personnels telle que visée à l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est agréée si l'intéressé a suivi une formation de base qui remplit les conditions suivantes : 1° la formation couvre au moins 100 heures;2° la formation concerne au moins : a) le management général, y compris le planning stratégique;b) la direction de personnels, y compris les descriptions de fonctions, l'évaluation et le travail en équipe;c) le management de projets;d) développement organisationnel, gestion de processus et gestion du changement;3° en outre, la formation comprend au moins l'un des thèmes suivants : a) la communication, y compris le réseautage interne et externe;b) la gestion de l'informatique;c) la gestion financière;d) la gestion de la qualité;e) l'encadrement des élèves.4° la formation n'a pas débuté avant le 1er avril 1991;5° l'intéressé est tenu de démontrer qu'il a effectivement suivi la formation. § 2. L'agrément de la formation spécifique telle que visée au § 1er peut être sollicité avant le début de la formation ou à l'issue de celle-ci. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions agrée la formation spécifique telle que visée au § 1er sur avis d'une commission.

Cette commission est composée comme suit : 1° un membre de l'inspection, sur la proposition de l'inspecteur général coordinateur;2° un membre du Service d'Etudes, sur la proposition du directeur du Service d'Etudes;3° deux membres de différentes universités flamandes;4° deux fonctionnaires, désignés respectivement par les secrétaires généraux des départements de l'Enseignement et de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe la procédure d'introduction et de traitement des dossiers d'agrément. § 4. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants qui, à partir du 1er septembre 2000, sont chargés du mandat de directeur dans un centre, sont censés avoir finalisé la formation visée au § 1er et être agréés : 1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un centre PMS ou dans un centre de formation;2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST subventionnée qui, au 31 août 2000, étaient médecins coordinateurs pendant au moins 5 années de service. § 5. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel chargés temporairement du remplacement du membre du personnel qui n'exerce pas le mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont finalisé la formation agréée à la direction de personnels, à condition que la durée du remplacement dans la fonction de directeur soit inférieure à une année scolaire.

Art. 5.Les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, dans un centre PMS ou IMS, qui ne sont pas titulaires du titre requis tel que visé à l'article 2, continuent à bénéficier de l'ancienne échelle de traitement, sauf disposition contraire à l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, sont abrogés : - les articles 1 jusqu'à 6 inclus et l'article 9 : à partir du 1er septembre 2002; - l'article 7 : à partir du 1er septembre 2003. § 2. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale scolaire ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 2, § 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 8.La Ministre flamande qui a la politique de la santé dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. Somers La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. Byttebier La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. Vanderpoorten

Annexe 1re Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décember 2003 fixant les titres et les echelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des eleves, Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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