publié le 21 avril 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile et aux certificats d'aptitude et échelles de traitement dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur
10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'expérience utile et aux certificats d'aptitude et échelles de traitement dans l'enseignement autre que l'enseignement supérieur
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 5 ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 7 ;
Vu la codification relative à certaines dispositions de l'enseignement, codifiée le 28 octobre 2016, les articles V.2, V.4, V.47, § 2 et V.48 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2016 ;
Vu le protocole n° 46 du 13 janvier 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 60.932/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans les articles 16, 16bis, 16ter, 16sexies, 16septies, 16octies, 16nonies, 16decies, 16undecies, 16duodecies, 16quaterdecies, 16quinquiesdecies, 16septiesdecies, 16duodevicies, 16undevicies, 16vicies semel, 16vicies bis, 16vicies ter, 16vicies quater et 16vicies quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 2.Dans les articles 12, 12quater, 12quinquies et 12sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 3.Dans les articles 14, 14bis, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14octies, 14nonies, 14decies et 14undecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 4.Dans les articles 14 et 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 5.Dans les articles 14, 15quinquies et 15sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « musique », « arts de la parole » et « danse », les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 6.Dans les articles 10, 10bis, 10quater et 10quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins » .
Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, les mots « interruption de carrière » sont remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 8.L'annexe III au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 9.Dans l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, les mots « interruption de carrière » sont remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 10.Dans les articles 12 à 17/1 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière et crédit-soins ».
Art. 11.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2017, à l'exception des articles 1er à 7 inclus, 9 et 10, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2016.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
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