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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 septembre 2015
publié le 23 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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autorite flamande
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2015036194
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23/10/2015
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11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le paiement unique des subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 7 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 12 juin 2015 ;

Vu l'avis n° 57.757/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 18 mars 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;2° paiement unique de la subvention : le paiement de la subvention alternative en une fois pour un montant total ou partiel du solde de capital non réglé ;3° subvention-utilisation : une subvention-utilisation telle que visée à l'article 12 ou 40 de l'arrêté du 18 mars 2011 ;4° frais de résiliation : l'indemnité payée par le demandeur en cas de remboursement anticipé des prêts ;5° paiement unique total de la subvention : un paiement unique de la subvention pour le montant complet du solde de capital non réglé de la subvention d'investissement ;6° personne morale publique : toute personne morale qui n'est pas une association sans but lucratif ou fondation telle que visée à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires et de l'accès rentable aux marchés financiers pour les dettes publiques, le présent arrêté s'applique aux projets disposant d'un accord de principe définitif tel que visé à l'article 13 ou 41 de l'arrêté du 18 mars 2011, et pour lesquels le demandeur choisit le paiement unique de la subvention. L'accès rentable implique que l'Autorité flamande peut attirer suffisamment de ressources à un coût de financement conforme au marché, compte tenu de ses besoins de financement globaux. Cette évaluation est faite par le Ministre chargé des Finances et du Budget. CHAPITRE 3. - Modalités du paiement unique de la subvention Section 1re. - Demande

Art. 3.La demande d'un paiement unique de la subvention est adressée au Fonds. Section 2. - Montant du paiement unique de la subvention

Art. 4.Le montant du paiement unique de la subvention concerne le solde de capital non réglé de la subvention d'investissement ou la différence entre (A) et (B), où : 1° (A) = le montant total calculé et déterminé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la commande ou de la passation de l'acte authentique d'achat, en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, un centre de services régional ou un centre de soins de jour, selon la nature de l'investissement, conformément aux dispositions d'un des arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;b) l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile ;c) l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées ;2° (B) = le montant de capital compris dans les subventions-utilisation déjà payées, et le montant de capital compris dans la réduction éventuelle appliquée en raison de la non atteinte des normes d'utilisation. Lors du paiement unique total de la subvention, le solde de capital non réglé est payé intégralement et le demandeur ne peut plus obtenir de paiement ultérieur de subventions-utilisation.

En cas d'un amortissement obligatoire de prêts tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, le paiement unique partiel de la subvention peut être obtenu. Le paiement unique partiel de la subvention correspond à la différence entre le solde de capital non réglé de la subvention d'investissement et le montant de prêt à amortir obligatoirement en une fois sous le paiement unique total de la subvention. Le montant de prêt qui doit en principe être amorti obligatoirement sous le paiement unique total de la subvention, est soumis au règlement des subventions-utilisation.

Le nombre de subventions-utilisation dont le demandeur peut encore obtenir le paiement sous le paiement unique partiel de la subvention, correspond au nombre fixé conformément à l'article 12 ou 40 de l'arrêté du 18 mars 2011, diminué du nombre de subventions-utilisation déjà payées. Section 3. - Intervention dans les frais de résiliation

Art. 5.Le demandeur d'un paiement unique de la subvention peut obtenir une seule fois une intervention dans les frais de résiliation pour les prêts à amortir obligatoirement, visés à l'article 8 du présent arrêté. Cette intervention ne dépasse jamais les frais de résiliation réels, plafonnés à l'avantage d'intérêt en pourcentage positif, multiplié par le montant financé par l'Autorité flamande pour le paiement unique de la subvention du projet. L'avantage d'intérêt en pourcentage correspond à la différence entre (A) et (B), où : 1° (A) = le pourcentage d'intérêt, à savoir le taux d'intérêt OLO, majoré de quinze points de base conformément à l'article 12 de l'arrêté du 18 mars 2011, sur lequel la subvention-utilisation du projet est basée ;2° (B) = le pourcentage d'intérêt moyen positif pour le montant financé par l'Autorité flamande pour tous les paiements uniques de subventions au cours de l'année du montant unique de la subvention pour le projet. Section 4. - Moment et conditions du paiement

Art. 6.§ 1er. Si la subvention-utilisation sert de contribution directe dans le prix de revient, le paiement unique de la subvention et le paiement de l'intervention dans les frais de résiliation peuvent être demandés au plus tôt au cours de l'année suivant l'année dans laquelle le demandeur donne l'ordre de commencement des travaux, dans laquelle il a placé la commande, ou dans laquelle l'acte authentique est passé en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, un centre de services régional ou un centre de soins de jour.

Si la subvention-utilisation sert de contribution indirecte dans le prix de revient, le paiement unique de la subvention et le paiement de l'intervention dans les frais de résiliation peuvent être demandés au plus tôt au cours de l'année dans laquelle le demandeur a mis en service l'infrastructure concernée, ou une partie de celle-ci en cas de mise en service en phases. § 2. Uniquement en 2015, les demandeurs peuvent prétendre au paiement unique de la subvention et à l'intervention dans les frais de résiliation, sauf si : 1° aucune subvention-utilisation n'a encore été payée jusqu'à 2015 incluse ;2° un prêt à amortir obligatoirement tel que visé à l'article 8, à taux d'intérêt variable, atteint la date de révision du taux d'intérêt après 2015. Dans les cas d'exception, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, le paiement peut être effectué après 2015.

En cas de paiement obligatoire en 2015, le demandeur introduit sa demande avant le 1er octobre 2015. En cas de paiement après 2015, l'intérêt pour le paiement anticipé est notifié au Fonds avant le 1er octobre 2015. § 3. Au cours de l'année de la demande du paiement unique de la subvention et de l'intervention dans les frais de résiliation, aucune subvention-utilisation ne peut être payée au prorata de la partie de la subvention d'investissement qui est payée à titre unique. § 4. Le paiement unique de la subvention n'est possible que si le pourcentage d'intérêt dans la subvention-utilisation, à savoir le taux d'intérêt OLO, majoré de quinze points de base conformément à l'article 12 de l'arrêté du 18 mars 2011, est supérieur au pourcentage d'intérêt moyen du montant que l'Autorité flamande doit financer pour tous les paiements uniques de subventions au cours de l'année de la demande. § 5. Si aucune subvention-utilisation n'a encore été payée pour le projet, le demandeur devra également respecter les dispositions, comme lors de la demande de la première subvention-utilisation, selon le cas, visée aux articles 34 à 37 inclus, de l'arrêté du 18 mars 2011, ou aux articles 63 à 66 inclus, de l'arrêté précité. § 6. Le demandeur est informé de la décision sur le paiement unique de la subvention et le paiement de l'intervention dans les frais de résiliation. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux prêts et garanties Section 1. - Prêts autorisés

Art. 7.Lors du choix pour le paiement unique de la subvention, le demandeur peut maintenir des prêts, sous réserve de l'application de l'article 8, à concurrence d'un montant maximal qui égale la somme de : 1° une partie du plafond de construction ;2° la différence entre le coût réel de construction et le plafond de construction. La partie du plafond de construction, visé à l'alinéa premier, 1°, s'élève à : a) pour des personnes morales de droit public ou pour des demandeurs disposant d'un accord de principe sur la garantie d'investissement telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » : 40% pour des investissements non prioritaires, et 90% pour des investissements prioritaires ;b) pour des demandeurs disposant d'un accord de principe sur la garantie d'investissement telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) : 1) pour des structures avec un principal garanti maximal de 85% du plafond de construction : 25% du plafond de construction ;2) pour des structures avec un principal garanti maximal de 75% du plafond de construction : 15% du plafond de construction pour des investissements non prioritaires, et 65% pour des investissements prioritaires. Des investissements prioritaires dans le secteur des établissements de soins sont approuvés à la Conférence interministérielle 'Santé Publique' concernée d'une certaine année suivant le protocole d'accord du Calendrier Construction.

En cas d'investissements non prioritaires, le plafond de construction, visé à l'alinéa premier, correspond à dix sixièmes du montant total calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou du placement de la commande, selon la nature de l'investissement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, ou conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, ou conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées.

En cas d'investissements prioritaires, le plafond de construction, visé à l'alinéa premier, correspond à dix fois le montant total qui est calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou du placement de la commande, selon la nature de l'investissement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins. Section 2. - Prêt à amortir obligatoirement

Art. 8.L'excédent de prêt ou la différence positive entre le montant de prêt total pour le projet et le montant de prêts autorisés, visé à l'article 7, doit être amorti en une fois par le demandeur pour le solde de capital non réglé, sauf en cas d'application de l'alinéa trois, quatre ou cinq. Le demandeur ou le financier transmettent au Fonds les pièces justificatives nécessaires à titre de justification de la cessation du contrat de prêt.

Si le demandeur n'est pas une personne morale de droit public, l'excédent de prêt à amortir correspond à la différence positive entre le solde de capital non réglé des prêts garantis par le VIPA et la partie du plafond de construction visée à l'article 7, alinéa deux.

Si le demandeur est une personne morale de droit public, l'amortissement de l'excédent de prêt pour le projet peut être remplacé par l'amortissement d'autres prêts déjà contractés ou par la non contraction de prêts prévus. La personne morale de droit public peut le justifier à l'aide des investissements, visés au plan pluriannuel, et leur financement.

Si l'excédent de prêt à amortir est inférieur au montant du paiement unique total de la subvention, il n'existe pas d'obligation d'amortissement de prêts si le demandeur choisit le montant du paiement unique total de la subvention, diminué du montant de l'amortissement obligatoire sous le paiement unique total de la subvention. Section 3. - Garanties futures

Art. 9.Un demandeur qui dispose déjà d'un accord de principe sur la garantie d'investissement, peut ensuite faire garantir des contrats de prêt selon l'arrêté du Gouvernement flamand en application duquel l'accord de principe sur la garantie d'investissement est octroyé, mais limités à la partie du plafond de construction, visée à l'article 7, alinéa deux.

Un demandeur qui ne dispose pas encore d'un accord de principe sur la garantie d'investissement, peut faire garantir des contrats de prêt conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), mais limités à la partie du plafond de construction, visée à l'article 7, alinéa deux. CHAPITRE 5. - Contrôle et sanctions Section 1. - Contrôle

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel compétents de l'administration flamande compétente pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives, ainsi que de l'usage des bâtiments. Le demandeur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. § 2. Le demandeur tient les documents utiles à disposition pour consultation par les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, ou il les transmet aux membres du personnel, visés à l'alinéa premier, sur simple demande.

Par les documents utiles, visés à l'alinéa premier, on entend : 1° pendant l'exécution des travaux : a) un rapport du demandeur sur le concept fonctionnel, architectural et technique de la construction, avec un aperçu de toutes les modifications par rapport à l'accord de principe ;b) l'autorisation urbanistique ;c) une planification des travaux ;d) un programme actualisé d'exigences, y compris une note sur la réponse aux critères prévus en matière de durabilité ;e) une estimation actualisée ;f) un ou plusieurs documents à titre de justification des obligations PEB ;g) le dossier d'attribution, comprenant le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions, toutes les offres, les rapports du contrôle des offres, et le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;h) les cahiers des charges ;i) le procès-verbal de la réception provisoire ;j) une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande ;2° après la mise en service de l'infrastructure : a) un rapport du demandeur sur le concept fonctionnel, architectural et technique de la construction, avec un aperçu de toutes les modifications par rapport à l'accord de principe ;b) un aperçu de l'exécution des travaux et des adjudications ;c) un programme définitif d'exigences, y compris une note sur la réponse aux critères prévus en matière de durabilité ;d) une évolution des frais et un décompte final, y compris une notice explicative sur l'évolution des frais ;e) un ou plusieurs documents à titre de justification des obligations PEB ;f) une évaluation d'usagers du projet ;g) des données de consommation d'énergie et d'eau ;h) le dossier d'attribution, comprenant le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions, toutes les offres, les rapports du contrôle des offres, et le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;i) les dossiers « as-built » ;j) le procès-verbal de réception provisoire ou définitive ;k) une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande. En cas d'achat sans transformation, par dérogation à l'alinéa deux, on entend par les documents utiles, visés à l'alinéa premier : 1° un rapport du demandeur sur le concept fonctionnel, architectural et technique de la construction, avec un aperçu de toutes les modifications par rapport à l'accord de principe ;2° un ou plusieurs documents à titre de justification des obligations PEB ;3° une évaluation d'usagers du projet ;4° des données de consommation d'énergie et d'eau ;5° les dossiers « as-built ». § 3. Le demandeur est obligé de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et l'attribution pendant cinq ans après la réception provisoire ou la première mise en service des travaux ou livraisons concernés. Ces documents peuvent être contrôlés à tout moment. § 4. Au moins une fois pendant l'exécution des travaux et deux ans après la mise en service de l'infrastructure, un contrôle sur place est effectué.

En cas d'achat sans transformation, par dérogation à l'alinéa premier, un contrôle sur place est effectué un an après la mise en service de l'infrastructure et trois ans après la mise en service de l'infrastructure. § 5. Le demandeur informe le Fonds de la mise en service de l'infrastructure. § 6. Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait au lien de parenté, visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 18 mars 2011, au Fonds si ce dernier le demande.

Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait à l'amortissement obligatoire de prêts, au Fonds si ce dernier le demande.

Un demandeur ayant encore un prêt garanti devra : 1° transmettre annuellement et pour la durée du prêt garanti au Fonds, une copie des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels, s'il ne dépose pas de comptes annuelles auprès de la Banque nationale de Belgique ;2° sur la première demande écrite du Fonds, transmettre un aperçu actualisé des montants dûs en principal, des intérêts, des coûts et autres indemnités de tant les crédits directs que des contrats de leasing, d'autres contrats de prêt et des contrats à effet de financement.

Art. 11.Le demandeur est tenu, pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne les biens immeubles subventionnés, et pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial en ce qui concerne les biens meubles subventionnés, et pendant une période de dix ans pour les autres biens meubles, de soumettre toute aliénation, tout grèvement d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, ou toute modification de destination concrète du bien subventionné, à l'autorisation expresse et préalable soit du Fonds, si le bien subventionné reçoit une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds, soit du Ministre compétent pour l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans les autres cas.

Si la garantie d'investissement est octroyée et le prêt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, la demande de l'autorisation expresse et préalable doit être accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande.

Si la garantie d'investissement est octroyée et le prêt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, l'autorisation expresse et préalable, visée à l'alinéa premier, doit également être demandée après les périodes, visées à l'alinéa premier.

Le bien subventionné doit être géré et entretenu en bon père de famille pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne les biens immeubles subventionnés et les biens meubles subventionnés, pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial, et de dix ans pour les autres biens meubles. Section 2. - Sanctions

Art. 12.Le paiement unique de la subvention, le paiement de l'intervention dans les frais de résiliation et les subventions-utilisation octroyées seront recouvrées conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes : 1° en cas d'une infraction aux dispositions des articles 10 et 11, alinéa premier, du présent arrêté ;2° si le demandeur ne répond plus aux prescriptions de la parenté illégitime, visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 18 mars 2011, pendant la période des subventions-utilisation restantes, visées à l'article 4, alinéa quatre, du présent arrêté ;3° si le projet concerné n'est pas réalisé ou n'aboutit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable ;4° si le demandeur n'a pas respecté, pour un marché déterminé dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. En cas de l'infraction, visée à l'alinéa premier, 4°, le montant est recouvré au prorata de la partie du marché concerné pour lequel la législation relative aux marchés publics n'est pas respectée dans l'ensemble du projet.

En cas d'infraction à la disposition de l'article 11, alinéa trois, le Fonds sommera le demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Fonds. Si le demandeur ne donne pas la suite voulue à cette sommation, le paiement unique de la subvention, le paiement de l'intervention dans les frais de résiliation et les subventions-utilisation octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

La garantie d'investissement échoit de plein droit si : 1° le demandeur ne répond pas aux dispositions de l'article 11, alinéas premier et deux, du présent arrêté ;2° le demandeur a obtenu un paiement unique de la subvention et n'a pas rempli l'amortissement obligatoire de prêts, visé à l'article 8 du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Décision de la Commission UE du 20 décembre 2011

Art. 13.Les subventions d'investissement, visées au présent arrêté, sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 septembre 2015.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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