publié le 16 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à l'agrément, au financement et au subventionnement d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à l'agrément, au financement et au subventionnement d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 63, et l'article 68, § 2, modifiés par les décrets des 28 juin 2002 et 10 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à l'agrément, au financement et au subventionnement d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;
Vu l'avis n° 36 880/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à l'agrément, au financement et au subventionnement d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, le mot "juillet" est remplacé par le mot "mai".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le mot « juillet » est remplacé par le mot « mai ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Pour une école qui est déjà agréée, le département examine si la norme de programmation est atteinte Pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui sont créées à partir du 1er septembre 2003, le département vérifie également s'il est satisfait aux dispositions relatives à la distance, telle que prévue à l'article 102 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »
Art. 4.L'article 8, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour une école qui n'est pas encore agréée, les articles 3, 4 et 5 sont applicables et le département examine si la norme de programmation exigée est atteinte. Pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui sont créées à partir du 1er septembre 2003, le département vérifie également s'il est satisfait aux dispositions relatives à la distance, telle que prévue à l'article 102 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l'exception des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN