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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 09 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein

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ministere de la communaute flamande
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment le Titre IV, Chapitre Ier, Section 2, Subdivision 5, modifiée par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 13 juillet 2001 et 14 février 2003;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 6, modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les articles 7 et 80, modifiés par le décret du 14 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 et 12 juin 1991, 1 juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai et 28 juillet 1995, 14 et 30 mai 1996, 21 mai 1997, 30 juin 1998, 8 juin 1999, et les décrets des 14 juillet 1998 et 20 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 octobre 2003;

Vu le protocole n° 523 du 19 mars 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 290 du 19 mars 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 36.963/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point e), groupe 5°, est supprimée : la discipline « arts décoratifs »;2° au point e), groupe 5°, est supprimée : la discipline « textile »;3° au point e), groupe 7°, est ajoutée : la discipline « textile »;4° au point e), groupe 8°, est supprimée : la discipline « or-bijoux »;5° au point f), groupe 5°, est supprimée : la discipline « textile »;6° au point f), groupe 6°, sont supprimées : les disciplines « travail du cuir », « travaux de rotin et de tressage » et « cordonnerie »;7° au point f), groupe 6°, est ajoutée : la discipline « textile ».

Art. 2.Dans l'article 4bis du même arrêté du 31 juillet 1990 sont remplacés : 1° les mots « Sciences-sport de haute compétition de l'enseignement secondaire général » et Sport de haute compétition de l'enseignement secondaire technique » par les mots « de l'enseignement secondaire général et secondaire technique avec dans la dénomination la composante sport de haut niveau »;2° les mots « les deux subdivisions structurelles » par les mots « les deux formes d'enseignement ».

Art. 3.L'article 4ter du même arrêté du 31 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4, est octroyé au « Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht » un capital de 520 périodes-professeur pour autant que cet établissement ait une structure d'enseignement de six ans. » L'inspection compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande évalue chaque année l'utilisation et l'opportunité de ce capital périodes-professeur en vue d'une adaptation éventuelle. »

Art. 4.L'article 10, § 3, du même arrêté du 31 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, est octroyé au « Provinciaal Maritiem Instituut Knokke-Heist » un capital de 602 périodes-professeur pour autant que cet établissement ait une structure d'enseignement de six ans. » L'inspection compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande évalue chaque année l'utilisation et l'opportunité de ce capital périodes-professeur en vue d'une adaptation éventuelle. »

Art. 5.Dans l'article 15ter du même arrêté du 31 juillet 1990, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par « heures qui ne sont pas des heures de cours », il faut entendre : d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires, notamment « l'encadrement pédagogique interne, 'les tâches pédagogiques spéciales » « la coordination pédagogique », « le recyclage », « les cours de rattrapage », « le conseil de classe » et « la direction de classe »; d'autre part les charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches et/ou spécialités, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, notamment les « séminaires ». Les séminaires ne peuvent être organisés que dans le cadre de la partie complémentaire d'une formation, visée à l'article 48, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Par application de l'article 10 § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, l'accord du membre du personnel est requis pour chaque assimilation dans le cadre d'une charge « séminaires ».

Afin qu'une charge puisse être considérée comme une charge « séminaires », cette charge doit être offerte comme fonction séparée. »

Art. 6.A l'annexe 7 du même arrêté du 31 juillet 1990 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), groupe 1°, discipline administration et distribution, est insérée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la subdivision structurelle : « - Commercieel webverkeer »;2° au point a), groupe 2°, discipline techniques industrielles, est insérée à compter de l'année scolaire 2002-2003 la subdivision structurelle : « - Industriële ICT »;3° au point a), groupe 2°, discipline agriculture et horticulture, est insérée à compter de l'année scolaire 2002-2003 la subdivision structurelle : « -Dierenzorgtechnieken »;4° au point a), groupe 3°, discipline hôtellerie, est insérée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la subdivision structurelle : « - Butler-Intendant »;5° au point a), groupe 5°, est abrogée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la discipline textile : 6° au point a), groupe 7°, sont ajoutées à compter de l'année scolaire 2001-2002 les subdivisions structurelles : « * discipline textile : - Textiel - Textieldrukdesign - Textielontwerpen - Textielproductie en -veredeling - Textielproductie - Textielveredeling - Textielveredeling en breikunde »;7° au point b), groupe 2°, discipline agriculture et horticulture, est insérée à compter de l'année scolaire 2002-2003 la subdivision structurelle : « - Landbouwdiversificatie »;8° au point b), groupe 2°, discipline agriculture et horticulture, sont insérées à compter de l'année scolaire 2003-2004 les subdivisions structurelles : « - Dierenzorg - Land- en tuinbouwmechanisatie »;9° au point b), groupe 3°, discipline hôtellerie, est inséré à compter de l'année scolaire 2000-2001 la subdivision structurelle : « - Wereldgastronomie »;10° au point b), groupe 5°, est abrogée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la discipline textile;11° au point b), groupe 6°, discipline métal, est insérée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la subdivision structurelle : « - Productieoperator »;12° au point b), groupe 6°, sont ajoutées à compter de l'année scolaire 2001-2002 les subdivisions structurelles : « * discipline textile : - Instellen van textielmachines - Textielproductie - Textielveredeling »;

Art. 7.L'annexe 7 du même arrêté du 31 juillet 1990 est remplacé par l'annexe au présent arrêté à compter de : 1° l'année scolaire 2000-2001 : pour ce qui est de la première année d'études du deuxième degré;2° l'année scolaire 2001-2002 : pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré;3° l'année scolaire 2002-2003 : pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré;4° l'année scolaire 2003-2004 : pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré;5° l'année scolaire 2004-2005 : pour ce qui est de la troisième année d'études des troisième et quatrième degrés.

Art. 8.Sont abrogés : 1° les articles 11 et 12 du même arrêté du 31 juillet 1990;2° l'article 14 du même arrêté du 31 juillet 1990.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;2° des articles 1, 2°, 3°, 5° et 7°, et 8, 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;3° des articles 2, 3 et 5 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 10.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe « Annexe 7 : Liste des subdivisions structurelles classées dans les différentes disciplines visées à l'article 4. a) pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique, y compris la troisième année du troisième degré, organisée sous forme d'une année de spécialisation : Groupe 1° : * discipline administration et distribution : - Administratie vrije beroepen - Boekhouden-informatica - Commercieel webverkeer - Handel - Handel-talen - Immobiliënbeheer - Informaticabeheer - Internationaal transport en goederenverzending - KMO-administratie - Medico-sociale administratie - Onthaal en public relations - Public relations - Secretariaat-talen - Toerisme - Toerisme en organisatie - Toerisme en recreatie - Verkoop en distributie - KMO-ondernemerschap - Netwerkbeheer * discipline sports : - Handel-topsport - Lichamelijke opvoeding en sport - Sport- en vrijetijdsanimatie - Topsport Groupe 2° : * discipline chimie : - Biochemie - Chemie - Chemische procestechnieken - Drogisterij-cosmetica - Farmaceutisch-technisch assistent - Techniek-wetenschappen - Water- en luchtbeheersingstechnieken - Apotheekassistent * discipline techniques industrielles : - Industriële wetenschappen - Industriële ICT * discipline agriculture et horticulture : - Bedrijfsleiding land- en tuinbouw - Biotechnische wetenschappen - Landbouwtechnieken - Landbouwmechanisatie - Tuinbouwtechnieken - Dierenzorgtechnieken * discipline formations paramédicales : - Gezondheids- en welzijnswetenschappen * discipline soins aux personnes : - Jeugd- en gehandicaptenzorg - Internaatswerking - Leefgroepenwerking - Sociale en technische wetenschappen * discipline alimentation : - Voedselbehandeling Groupe 3° : * discipline hôtellerie : - Voedingstechnieken - Hospitality - Bakkerijtechnieken - Brood en banket - Hotel - Hotelbeheer - Slagerij en vleeswaren - Vleeswarentechnieken - Butler-Intendant * discipline habillement et confection : - Creatie en patroonontwerpen - Creatie en mode Groupe 4° : * discipline électricité : - Audio-, video- en teletechnieken - Elektriciteit-elektronica - Elektromechanica - Elektrotechnieken - Elektronische installatietechnieken - Elektrische installatietechnieken - Industriële computertechnieken - Industriële elektronicatechnieken - Regeltechnieken - Stuur- en beveiligingstechnieken - Podiumtechnieken Groupe 5° : * discipline techniques décoratives : - Fotografie * discipline techniques graphiques : - Druk- en afwerkingstechnieken - Drukvoorbereidingstechnieken - Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken - Grafische technieken - Grafische wetenschappen - Multimediatechnieken, - Interactieve multimediatechnieken - Rotatiedruktechnieken - Tekst- en beeldintegratietechnieken Groupe 6° : * discipline optique : - Contactologie-optometrie - Optiektechnieken * discipline techniques orthopédiques : - Orthopedische instrumenten - Orthopedietechnieken * discipline techniques dentaires : - Dentaaltechnieken en supra-structuren - Tandtechnieken * discipline techniques de soins : - Bio-esthetiek - Esthetische lichaamsverzorging - Grime - Schoonheidsverzorging Groupe 7° : * discipline bois et construction : - Bouw constructie- en planningstechnieken - Bouw- en houtkunde - Bouwtechnieken - Hout constructie- en planningstechnieken - Houttechnieken - Industriële bouwtechnieken - Weg- en waterbouwtechnieken * discipline métal : - Autotechnieken - Computergestuurde mechanische produktietechnieken - Haventechnieken - Industriële koeltechnieken - Industriële onderhoudstechnieken - Industriële warmtetechnieken - Koel- en warmtechnieken - Kunststoftechnieken - Kunststofvormgevingstechnieken - Mechanica constructie- en planningstechnieken - Mechanische technieken - Mechanische vormgevingstechnieken - Toegepaste autotechnieken - Vliegtuigtechnieken * discipline navigation rhénane et intérieure : - Dek - Motoren * discipline textile : - Textielontwerptechnieken - Textieltechnieken - Textielproductietechnieken - Textielveredelingstechnieken - Textielveredeling en breikunde - Textielvormgevingstechnieken Groupe 8° : * discipline techniques du verre : - Glastechnieken b) pour les deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, y compris la troisième année d'études du deuxième degré, organisée sous forme d'une année de perfectionnement, et la troisième année d'études du troisième degré, organisée sous forme d'une année de spécialisation ou non : Groupe 1° : * discipline administration et distribution : - Kantoor - Kantooradministratie en gegevensbeheer - Verkoop - Verkoop en vertegenwoordiging - Winkelbeheer en etalage - Naamloos leerjaar Groupe 2° : * discipline agriculture et horticulture : - Agromanagement - Bloemsierkunst - Bosbouw - Dierenzorg - Groenbeheer en -verfraaiing - Landbouw - Landbouwdiversificatie - Landbouwteelten - Land- en tuinbouwmechanisatie - Manegehouder-rijmeester - Paardrijden en -verzorgen - Tuinbouw - Tuinbouwmechanisatie - Tuinbouwteelten - Veehouderij * discipline soins aux personnes : - Kinderzorg - Organisatie-assistentie - Organisatiehulp - Thuis- en bejaardenzorg - Verzorging - Verzorging-voeding Groupe 3° : * discipline techniques décoratives : - Decoratie en restauratie schilderwerk - Decor- en standenbouw - Etalage en standendecoratie - Plastische kunsten - Publiciteit en etalage - Schilderwerk en decoratie * discipline électricité : - Elektrische installaties - Industriële elektriciteit * discipline hôtellerie : - Banketaannemer-traiteur - Banketbakkerij-chocoladebewerking - Brood- en banketbakkerij - Brood- en banketbakkerij en confiserie - Dieetbakkerij - Gemeenschapsrestauratie - Grootkeuken - Restaurant en keuken - Hotelonthaal - Restaurantbedrijf en drankenkennis - Slagerij en verkoopsklare gerechten - Slagerij en vleeswarenbereiding - Slagerij-fijnkosttraiteur - Specialiteitenrestaurant - Wereldgastronomie Groupe 4° : * discipline habillement et confection : - Mode - Verkoop - Moderealisatie en -presentatie - Moderealisatie en -verkoop - Modespecialisatie en trendstudie - Mode- en maatkleding heren - Modevormgeving * discipline techniques de soins : - Haarstilist - Haarzorg Groupe 5° : * discipline techniques graphiques : - Bedrijfsgrafiek - Drukken - Drukken en afwerken - Drukvoorbereiding - Grafische opmaaksystemen - Meerkleurendruk-drukwerkveredeling - Publiciteit en illustratie - Publiciteitsgrafiek - Zeefdruk Groupe 6° : * discipline travail du verre : - Glasinstrumentenbouw - Labo- glasinstrumentenbouw * discipline or-bijoux : - Diamantbewerking - Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse - Goud- en juwelen - Juwelencreatie - Uurwerkherstelling - Uurwerkmaken * discipline bois et construction : - Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen - Bijzondere schrijnwerkconstructies - Bouw - Bouwplaatsmachinist - Dakwerken - Hout - Houtbewerking - Houtbewerking-snijwerk - Industriële houtbewerking - Interieurinrichting - Mechanische en hydraulische kranen - Meubelgarneren - Modelmakerij - Muziekinstrumentenbouw - Renovatie bouw - Restauratie van meubelen - Restauratie van schrijnwerk - Restauratie muziekinstrumenten - Restauratie bouw - Ruwbouw - Ruwbouwafwerking - Stijl- en designmeubelen - Wegenbouwmachines * discipline travail du marbre : - Steen- en marmerbewerking * discipline métal : - Auto-elektriciteit - Auto - Bedrijfsvoertuigen - Carrosserie en spuitwerk - Carrosserie - Centrale verwarming en sanitaire installaties - Composietverwerking - Computergestuurde werktuigmachines - Diesel- en L.P.G.-motoren - Fotolassen - Industrieel onderhoud - Koelinstallaties - Koeltechnische installaties - Kunststofverwerking - Lassen-constructie - Matrijzenbouw - Basismechanica - Metaal- en kunststofschrijnwerk - Non-ferro metalen dakbedekkingen - Pijpfitten-lassen-monteren - Productie-operator - Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren - Verwarmingsinstallaties - Werktuigmachines * discipline navigation rhénane et intérieure : - Beperkte kustvaart - Matroos - Rijn- en binnenvaart - Scheeps- en havenwerk * discipline textile : - Instellen van textielmachines - Textiel Groupe 7° : * discipline chauffeur de poids lourds : - Vrachtwagenchauffeur - Bijzonder transport Groupe 8° : * discipline nursing : - verpleegkunde b) pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique, y compris la troisième année d'études du troisième degré, organisée sous forme d'une année de préparation à l'enseignement supérieur, et la troisième année d'études du troisième degré, organisée sous forme d'une année de spécialisation : Groupe 1° : * discipline arts plastiques : - Architecturale en binnenhuiskunst - Beeldende en architecturale kunsten - Architecturale vormgeving - Architecturale vorming - Artistieke opleiding - Audio-visuele vormgeving - Audio-visuele vorming - Beeldende en architecturale vorming - Beeldende vorming - Bijzondere beeldende vorming - Grafische vormgeving - Industriële kunst - Ruimtelijke vormgeving - Toegepaste beeldende kunst - Vrije beeldende kunst Groupe 2° : * discipline arts de la parole : - Woordkunst-drama Groupe 3° : * discipline danse : - Ballet - Dans Groupe 4° : * discipline musique : - Bijzondere muzikale vorming - Muziek a) pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, y compris la troisième année du troisième degré, organisée sous forme d'une année de préparation à l'enseignement supérieur : * discipline études classiques : Toutes les subdivisions structurelles dont le nom comporte au moins une des composantes suivantes : « Grieks », « Latijn ». * discipline études modernes : Toutes les subdivisions structurelles qui ne sont pas classées dans la discipline « études classiques ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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