Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 06 octobre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036503
pub.
06/10/2004
prom.
11/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/11/2004036503/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, plus particulièrement l'article 85, modifié par le décret du 30 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2004;

Vu l'avis n° 37.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret structurel : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° institutions d'enseignement supérieur : les institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office, telles que visées à l'article 7 du décret structurel, et les institutions d'enseignement supérieur enregistrées, telles que visées à l'article 8 du décret structurel. Le présent arrêté s'applique aux diplômes délivrés conformément au décret structurel par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 2.Le diplôme fait mention des éléments suivants : 1° la dénomination du degré avec ajout des qualifications plus détaillées et le cas échéant, la spécification avec mention de la discipline et le cas échéant, de l'orientation diplômante;2° le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude;3° l'arrêté d'accréditation, d'agrément temporaire ou d'agrément comme nouvelle formation;4° le titre qui peut être porté conformément à l'article 25 du décret structurel;5° l'évaluation finale attribuée : le degré de mérite;6° le nom officiel de l'institution d'enseignement supérieur;7° la mention précisant que le diplôme est délivré conformément au décret structurel;8° les prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance du diplômé;9° les lieu et date de remise du diplôme;10° les nom et signature du responsable de l'institution d'enseignement supérieur. Le diplôme est revêtu du cachet de l'institution d'enseignement supérieur.

Art. 3.Le supplément de diplôme stipule littéralement en haut du document : « Le supplément de diplôme est basé sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le supplément de diplôme fournir des données autonomes en vue d'une amélioration de la transparence nationale et d'une reconnaissance loyale de diplômes à des fins académiques et professionnelles. Le supplément de diplôme définit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut de l'étude qui a été achevée avec succès par la personne mentionnée sur le diplôme dont fait partie le supplément de diplôme. Le supplément de diplôme ne comporte aucun jugement de valeur, ni aucune déclaration concernant l'équivalence ou suggestion en matière de reconnaissance. ».

Le supplément de diplôme contient des informations concernant les huit rubriques suivantes : 1.Informations sur l'identité du diplômé 1.1. nom 1.2. prénom 1.3. date de naissance 1.4. numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur 2. Informations sur la nature du diplôme 2.1. la dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées, le cas échéant la spécification et l'orientation diplômante 2.2. la discipline 2.3. l'association dont fait partie l'institution d'enseignement supérieur 2.4. le nom officiel de l'institution d'enseignement supérieur 2.5. la langue d'enseignement de la formation 3. Informations sur le niveau du diplôme 3.1. niveau de la formation : la désignation « enseignement supérieur professionnel » ou « enseignement académique » 3.2. le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude 3.3. les conditions d'admission : la/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus 4.1. forme d'enseignement : organisation de la formation sous forme d'enseignement à temps plein/à temps partiel ou enseignement à distance 4.2. caractéristiques du programme : le profil de formation avec les objectifs et les objectifs finaux (tels que définis dans le Registre de l'enseignement supérieur), la répartition en années d'étude et le cas échéant, la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne pris en compte par la direction de l'institution lors de la détermination du programme de formation 4.3. le relevé des subdivisions de formation 4.3.1. les subdivisions de formation, en ce compris les stages et mémoires, avec leur pondération en unités d'étude et les chiffres obtenus individuellement 4.3.2. le cas échéant, le titre de la thèse de master avec la pondération en unités d'études et le chiffre individuel obtenu 4.4. le système de cotes d'examen 4.5. l'évaluation finale accordée : le degré de mérite 5. Informations sur la fonction du diplôme 5.1. informations relatives à la corrélation et aux formations ultérieures possibles 5.2. effets civils 5.2.1. informations facultatives sur les conditions de diplôme de professions auxquelles répond le diplôme et le cas échéant, la mention de la directive européenne applicable 5.2.2. le titre qui peut être mené conformément à l'article 25 du décret structurel 6. Informations complémentaires 6.1. Informations supplémentaires 6.1.1. la décision d'accorder des dispenses aux examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs 6.1.2. la réduction de la durée des études : la motivation de la décision de réduction du volume des études et de son ampleur, exprimés en unités d'étude 6.1.3. la formation préalable avec mention de l'/des institution(s) auprès desquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation lorsque celles-ci se différencient de l'institution délivrant le diplôme 6.2. sources d'information 6.2.1. le site web présentant le Registre de l'Enseignement supérieur, tel que visé à l'article 64 du décret structurel; 6.2.2. l'adresse de contact et le site web de l'institution d'enseignement supérieur enregistrée 6.2.3. l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, le Centre d'information flamand du National Academic Recognition and Information Centre Netwerk de l'Espace économique européen créé en 1984 par la Commission européenne de l'Union européenne 7. Authenticité du supplément de diplôme 7.1. date 7.2. signature 7.3. la fonction du signataire du supplément de diplôme 7.4. cachet de l'institution d'enseignement supérieur 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur 8.1. une description du système flamand d'enseignement supérieur 8.2. un diagramme du système d'enseignement flamand Les informations sont fournies sur la base des huit rubriques et dans le même ordre qu'au § 2 à des fins d'identification internationale du supplément de diplôme.

Des informations sont fournies sur l'ensemble des huit rubriques et points d'information; à défaut, le supplément de diplôme précisera où il sera indiqué que le point d'information n'est « pas d'application ». Les institutions d'enseignement supérieur peuvent compléter les points d'information 6.1. « Informations supplémentaires », 6.2. « sources d'information » et 8 « Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur » et y ajouter des sous-rubriques complémentaires.

L'institution d'enseignement supérieur peut librement déterminer la présentation du supplément de diplôme à l'exception de la ventilation des informations en huit rubriques avec les points d'information et leur ordre, tels que définis au § 2.

L'institution d'enseignement supérieur peut adopter des mesures d'authenticité supplémentaires pour le supplément de diplôme.

Art. 4.Les diplômes, délivrés conformément aux articles 86 et 94 du décret structurel, reprennent les mêmes informations que celles visées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, mais en raison de la nature particulière des diplômes, ces données sont complétées et adaptées, conformément aux indications reprises dans les annexes du présent arrêté.

Les suppléments de diplôme correspondant aux diplômes du présent article reprennent les mêmes informations que celles visées à l'article 3, § 1er et § 2 du présent arrêté mais en raison de la nature particulière des diplômes, ces données sont complétées et adaptées, conformément aux indications reprises dans les annexes du présent arrêté.

Art. 5.Le diplôme et le supplément de diplôme correspondant délivrés conformément au décret structurel par une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, telle que visée à l'article 7 du décret structurel, sont libellés en néerlandais.

A la demande de l'étudiant, l'institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office fournira également gratuitement et une seule fois le diplôme et le supplément de diplôme en version anglaise.

Pour une formation qui est proposée intégralement dans une langue autre que le néerlandais conformément à l'article 91 du décret structurel, le diplôme et le supplément de diplôme seront établis dans cette langue, de même qu'en néerlandais.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005 pour les diplômes remis conformément aux dispositions du décret structurel.

Les institutions d'enseignement supérieur peuvent délivrer les diplômes et les suppléments de diplôme remis en exécution du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande conformément à la forme des diplômes et au contenu du supplément de diplôme correspondant, tels que définis dans le présent arrêté.

Art. 7.La Ministre flamande qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 1er. - La forme du diplôme commun et du supplément de diplôme délivrés par deux universités ou davantage et la forme et le supplément de diplôme du diplôme commun délivré par deux instituts supérieurs ou davantage Le diplôme commun, délivré conformément à l'article 86 du décret structurel, fait mention des éléments suivants : 1° la dénomination du degré avec ajout des qualifications plus détaillées et le cas échéant, la spécification avec mention de la discipline et le cas échéant, de l'orientation diplômante;2° le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude;3° l'arrêté d'accréditation, d'agrément temporaire ou d'agrément comme nouvelle formation;4° le titre qui peut être porté conformément à l'article 25 du décret structurel;5° l'évaluation finale attribuée : le degré de mérite;6° les noms officiels des universités, telles que visées à l'article 4 du décret structurel, ou les noms officiels des instituts supérieurs, tels que visés à l'article 5 du décret structurel, qui remettent le diplôme commun dans les limites de leur compétence d'enseignement;7° la mention précisant que le diplôme est délivré conformément au décret structurel et en particulier de l'article 86;8° les prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance du diplômé;9° les lieu et date de remise du diplôme;10° les noms et signatures des responsables des universités ou instituts supérieurs concernés. Le supplément de diplôme correspondant au diplôme commun, délivré conformément à l'article 86 du décret structurel, contient les informations suivantes concernant les huit rubriques suivantes : 1.Informations sur l'identité du diplômé 1.1. nom 1.2. prénom 1.3. date de naissance 1.4. numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur 2. Informations sur la nature du diplôme 2.1. la dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées, le cas échéant la spécification et les orientations diplômantes 2.2. la discipline 2.3. les associations dont font partie les universités ou l'/les association(s) dont font partie les instituts supérieurs 2.4. les noms officiels des universités ou des instituts supérieurs 2.5. la langue d'enseignement de la formation 3. Informations sur le niveau du diplôme 3.1. niveau de la formation : la désignation « enseignement supérieur professionnel » ou « enseignement académique » 3.2. le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude 3.3. les conditions d'admission : la/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus 4.1. forme d'enseignement : organisation de la formation (enseignement à temps plein ou à temps partiel) 4.2. caractéristiques du programme : le profil de formation avec les objectifs et les objectifs finaux (tels que définis dans le Registre de l'enseignement supérieur), la répartition en années d'étude et le cas échéant, la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne pris en compte par la direction de l'institution lors de la détermination du programme de formation 4.3. le relevé des subdivisions de formation 4.3.1. les subdivisions de formation, en ce compris les stages et mémoires, avec leur pondération en unités d'étude et les chiffres obtenus individuellement ou la collection d'attestations de crédit du parcours d'étude flexible avec mention explicite des universités ou des instituts supérieurs où l'étudiant a suivi la subdivision de formation 4.3.2. le cas échéant, le titre de la thèse de master avec la pondération en unités d'études et le chiffre individuel obtenu 4.4. le système de cotes d'examen 4.5. l'évaluation finale accordée : le degré de mérite 5. Informations sur la fonction du diplôme 5.1. informations relatives à la corrélation et aux formations ultérieures possibles 5.2. effets civils 5.2.1. informations facultatives sur les conditions de diplôme de professions auxquelles répond le diplôme et le cas échéant, la mention de la directive européenne applicable 5.2.2. le titre qui peut être mené conformément à l'article 25 du décret structurel 6. Informations complémentaires 6.1. Informations supplémentaires 6.1.1. la décision d'accorder des dispenses aux examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs 6.1.2. la réduction de la durée des études : la motivation de la décision de réduction du volume des études et de son ampleur, exprimés en unités d'étude 6.1.3. la formation préalable avec mention de l'/des institution(s) auprès desquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation lorsque celles-ci se différencient de l'institution délivrant le diplôme 6.1.4. Informations supplémentaires sur la formation organisée conjointement 6.2. sources d'information 6.2.1. le site web présentant le Registre de l'Enseignement supérieur, tel que visé à l'article 64 du décret structurel; 6.2.2. les adresses de contact et les sites web des universités ou des instituts supérieurs 6.2.3. l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen 7. Authenticité du supplément de diplôme 7.1. date 7.2. signatures 7.3. la fonction des signataires du supplément de diplôme 7.4. cachets des universités ou des instituts supérieurs 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur 8.1. une description du système flamand d'enseignement supérieur 8.2. un diagramme du système d'enseignement flamand Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 2. - La forme du diplôme et du supplément de diplôme délivrés par des instituts supérieurs et universités dans le cadre d'un accord de coopération avec un autre institut supérieur ou université en Belgique, une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, une institution d'enseignement supérieur enregistrée, l'Ecole royale militaire à Bruxelles ou une institution d'enseignement supérieur à l'étranger Le diplôme, délivré conformément à l'article 94, § 1er, du décret structurel, fait mention des données suivantes : 1° la dénomination du degré avec ajout des qualifications plus détaillées et le cas échéant, la spécification avec mention de la discipline et le cas échéant, de l'orientation diplômante;2° le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude;3° l'arrêté d'accréditation, d'agrément temporaire ou d'agrément comme nouvelle formation;4° le titre qui peut être porté conformément à l'article 25 du décret structurel;5° l'évaluation finale attribuée : le degré de mérite;6° le nom officiel de l'institution d'enseignement supérieur;7° la mention précisant que le diplôme est délivré conformément au décret structurel, plus particulièrement l'article 94;8° les prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance du diplômé;9° les lieu et date de remise du diplôme;10° les nom et signature du responsable de l'institution d'enseignement supérieur. Le supplément de diplôme van le diplôme, délivré conformément à l'article 94, § 1er, du décret structurel, comporte des informations sur les huit rubriques suivantes : 1.Informations sur l'identité du diplômé 1.1. nom 1.2. prénom 1.3. date de naissance 1.4. numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur 2. Informations sur la nature du diplôme 2.1. la dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées, le cas échéant la spécification et les orientations diplômantes 2.2. la discipline 2.3. l'association dont fait partie l'institution d'enseignement supérieur 4.4. le nom officiel de l'institution d'enseignement supérieur 4.5. la langue d'enseignement de la formation 3. Informations sur le niveau du diplôme 3.1. niveau de la formation : la désignation « enseignement supérieur professionnel » ou « enseignement académique » 3.2. le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude 3.3. les conditions d'admission : la/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus 4.1. forme d'enseignement : organisation de la formation (enseignement à temps plein ou à temps partiel) 4.2. caractéristiques du programme : le profil de formation avec les objectifs et les objectifs finaux (tels que définis dans le Registre de l'enseignement supérieur), la répartition en années d'étude et le cas échéant, la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne pris en compte par la direction de l'institution lors de la détermination du programme de formation 4.3. le relevé des subdivisions de formation 4.3.1. les subdivisions de formation, en ce compris les stages et mémoires, avec leur pondération en unités d'étude et les chiffres obtenus individuellement avec mention explicite de l'institution auprès de laquelle l'étudiant a suivi la subdivision de formation 4.3.2. le cas échéant, le titre de la thèse de master avec la pondération en unités d'études et le chiffre individuel obtenu 4.4. le système de cotes d'examen 4.5. l'évaluation finale accordée : le degré de mérite 5. Informations sur la fonction du diplôme 5.1. informations relatives à la corrélation et aux formations ultérieures possibles 5.2. effets civils 5.2.1. informations facultatives sur les conditions de diplôme de professions auxquelles répond le diplôme et le cas échéant, la mention de la directive européenne applicable 5.2.2. le titre qui peut être mené conformément à l'article 25 du décret structurel 6. Informations complémentaires 6.1. Informations supplémentaires 6.1.1. la décision d'accorder des dispenses aux examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs 6.1.2. la réduction de la durée des études : la motivation de la décision de réduction du volume des études et de son ampleur, exprimés en unités d'étude 6.1.3. la formation préalable avec mention de l'/des institution(s) auprès desquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation lorsque celles-ci se différencient de l'institution délivrant le diplôme 6.1.4. Informations supplémentaires sur l'accord de coopération 6.2. sources d'information 6.2.1. le site web présentant le Registre de l'Enseignement supérieur, tel que visé à l'article 64 du décret structurel; 6.2.2. les adresses de contact et les sites web des institutions de l'accord de coopération 6.2.3. l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen 7. Authenticité du supplément de diplôme 7.1. date 7.2. signature 7.3. la fonction du signataire du supplément de diplôme 7.4. cachet de l'institution d'enseignement supérieur 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur 8.1. une description du système flamand d'enseignement supérieur 8.2. un diagramme du système d'enseignement flamand Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 3. - La forme du diplôme et du supplément de diplôme délivrés par un institut supérieur ou université conjointement avec une ou plusieurs institutions partenaires Le diplôme, délivré conformément à l'article 94, § 2, du décret structurel, fait mention des données suivantes : 1° la dénomination du degré avec ajout des qualifications plus détaillées et le cas échéant, la spécification et éventuellement, le/les autre(s) titre(s) pouvant être accordés par la/les institution(s) partenaire(s) en vertu de la réglementation dont elle(s) relève(nt) lorsque la réglementation applicable à cette/ces institution(s) partenaire(s) le permet;2° le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude;3° l'arrêté d'accréditation, d'agrément temporaire ou d'agrément comme nouvelle formation;4° le titre qui peut être porté conformément à l'article 25 du décret structurel;5° l'évaluation finale attribuée : le degré de mérite;6° le nom officiel de l'institut supérieur ou de l'université et le nom officiel de l'/des institution(s) partenaire(s) lorsque la réglementation applicable à des institutions partenaires le permet;7° la mention précisant que le diplôme est délivré conformément au décret structurel et en particulier de l'article 94, § 2;8° les prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance du diplômé;9° les lieu et date de remise du diplôme;10° le nom et la signature du responsable de l'institut supérieur ou de l'université et le nom et la signature du responsable de l'/des institution(s) partenaire(s) lorsque la réglementation applicable à des institutions partenaires le permet. Le supplément de diplôme du diplôme, délivré conformément à l'article 94, § 2, du décret structurel, comporte des informations concernant les huit rubriques suivantes : 1. Informations sur l'identité du diplômé 1.1. nom 1.2. prénom 1.3. date de naissance 1.4. numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur 2. Informations sur la nature du diplôme 2.1. la dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées, le cas échéant la spécification avec les orientations diplômantes et éventuellement le/les autre(s) titre(s) pouvant être délivré(s) par la/les institution(s) partenaire(s) en vertu de la réglementation applicable à elles; 2.2. les disciplines 2.3. les associations dont font partie les universités ou l'/les association(s) dont font partie les instituts supérieurs 2.4. le nom officiel de l'institut supérieur ou de l'université et le nom officiel de l'/des institution(s) partenaire(s) 2.5. la langue d'enseignement de la formation 3. Informations sur le niveau du diplôme 3.1. niveau de la formation : la désignation « enseignement supérieur professionnel » ou « enseignement académique » 3.2. le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude 3.3. les conditions d'admission : la/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus 4.1. forme d'enseignement : organisation de la formation (enseignement à temps plein ou à temps partiel) 4.2. caractéristiques du programme : le profil de formation avec les objectifs et les objectifs finaux (tels que définis dans le Registre de l'enseignement supérieur), la répartition en années d'étude et le cas échéant, la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne pris en compte par la direction de l'institution lors de la détermination du programme de formation 4.3. le relevé des subdivisions de formation 4.3.1. les subdivisions de formation, en ce compris les stages et mémoires, avec leur pondération en unités d'étude et les chiffres obtenus individuellement ou la collection d'attestations de crédit du parcours d'étude flexible avec mention explicite de l'institution auprès de laquelle l'étudiant a suivi la subdivision de formation 4.3.2. le cas échéant, le titre de la thèse de master avec la pondération en unités d'études et le chiffre individuel obtenu 4.4. le système de cotes d'examen 4.5. l'évaluation finale accordée : le degré de mérite 5. Informations sur la fonction du diplôme 5.1. informations relatives à la corrélation et aux formations ultérieures possibles 5.2. effets civils 5.2.1. informations facultatives sur les conditions de diplôme de professions auxquelles répond le diplôme et le cas échéant, la mention de la directive européenne applicable 5.2.2. le titre qui peut être mené conformément à l'article 25 du décret structurel 6. Informations complémentaires 6.1. Informations supplémentaires 6.1.1. la décision d'accorder des dispenses aux examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs 6.1.2. la réduction de la durée des études : la motivation de la décision de réduction du volume des études et de son ampleur, exprimés en unités d'étude 6.1.3. la formation préalable avec mention de l'/des institution(s) auprès desquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation lorsque celles-ci se différencient de l'institution délivrant le diplôme 6.1.4. Informations supplémentaires sur la convention conclue entre l'institut supérieur/l'université et la/les institution(s) partenaire(s) 6.2. sources d'information 6.2.1. le site web présentant le Registre de l'Enseignement supérieur, tel que visé à l'article 64 du décret structurel; 6.2.2. l'adresse de contact et le site web de l'institut supérieur ou de l'université et la/les adresse(s) de contact et le(s) site(s) web de l'/des institution(s) partenaire(s) 6.2.3. l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen et l'adresse de contact et le site web du centre d'information NARIC de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou le centre d'information ENIC de l'Etat membre du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO-CEPES dont relève(nt) la/les institution(s) partenaire(s) 7. Authenticité du supplément de diplôme 7.1. date 7.2. signature 7.3. la fonction du signataire du supplément de diplôme 7.4. cachet de l'institut supérieur 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur 8.1. une description du système flamand d'enseignement supérieur 8.2. un diagramme du système d'enseignement flamand Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 4. - La forme du diplôme commun et du supplément de diplôme délivrés par un institut supérieur ou université conjointement avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangères dans le cadre d'un programme d'enseignement international ou européen ou dans le cadre d'un accord de coopération Le diplôme commun, délivré conformément à l'article 94, § 3, du décret structurel, fait mention des éléments suivants : 1° la dénomination du degré avec ajout des qualifications plus détaillées et le cas échéant, la spécification avec mention de la discipline et le cas échéant, de l'orientation diplômante;2° le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude;3° l'arrêté d'accréditation, d'agrément temporaire ou d'agrément comme nouvelle formation;4° le titre qui peut être porté conformément à l'article 25 du décret structurel;5° l'évaluation finale attribuée : le degré de mérite;6° le nom officiel de l'institut supérieur ou de l'université et le nom officiel de l'/des institution(s) étrangère(s) d'enseignement supérieur;7° la mention précisant que le diplôme est délivré conformément au décret structurel, en particulier l'article 94, § 3;8° les prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance du diplômé;9° les lieu et date de remise du diplôme;10° les nom et signature du responsable de l'institut supérieur ou de l'université et le nom et la signature du directeur de l'/des institution(s) étrangère(s) d'enseignement supérieur. Le supplément de diplôme du diplôme commun, délivré conformément à l'article 94, § 3, du décret structurel comporte des informations sur les huit rubriques suivantes : 1.Informations sur l'identité du diplômé 1.1. nom 1.2. prénom 1.3. date de naissance 1.4. numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur 2. Informations sur la nature du diplôme 2.1. la dénomination du grade avec les qualifications plus détaillées, le cas échéant la spécification et les orientations diplômantes 2.2. la discipline 2.3. l'association dont fait partie l'institution d'enseignement supérieur 2.4. le nom officiel de l'institut supérieur ou de l'université et le nom officiel de l'/des institution(s) étrangère(s) d'enseignement supérieur 2.5. la langue d'enseignement de la formation 3. Informations sur le niveau du diplôme 3.1. niveau de la formation : la désignation « enseignement supérieur professionnel » ou « enseignement académique » 3.2. le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude 3.3. les conditions d'admission : la/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus 4.1. forme d'enseignement : organisation de la formation (enseignement à temps plein ou à temps partiel) 4.2. caractéristiques du programme : le profil de formation avec les objectifs et les objectifs finaux (tels que définis dans le Registre de l'enseignement supérieur), la répartition en années d'étude et le cas échéant, la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne pris en compte par la direction de l'institution lors de la détermination du programme de formation 4.3. le relevé des subdivisions de formation 4.3.1. les subdivisions de formation, en ce compris les stages et mémoires, avec leur pondération en unités d'étude et les chiffres obtenus individuellement avec mention explicite de l'institution auprès de laquelle l'étudiant a suivi la subdivision de formation 4.3.2. le cas échéant, le titre de la thèse de master avec la pondération en unités d'études et le chiffre individuel obtenu 4.4. le système de cotes d'examen 4.5. l'évaluation finale accordée : le degré de mérite 5. Informations sur la fonction du diplôme 5.1. informations relatives à la corrélation et aux formations ultérieures possibles 5.2. effets civils 5.2.1. informations facultatives sur les conditions de diplôme de professions auxquelles répond le diplôme et le cas échéant, la mention de la directive européenne applicable 5.2.2. le titre qui peut être mené conformément à l'article 25 du décret structurel 6. Informations complémentaires 6.1. Informations supplémentaires 6.1.1. la décision d'accorder des dispenses aux examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs 6.1.2. la réduction de la durée des études : la motivation de la décision de réduction du volume des études et de son ampleur, exprimés en unités d'étude 6.1.3. la formation préalable avec mention de l'/des institution(s) auprès desquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation lorsque celles-ci se différencient de l'institution délivrant le diplôme 6.1.4. information sur le programme d'enseignement international ou le programme d'enseignement européen ou l'accord de coopération conclu entre l'institut supérieur/université et l'/les institution(s) étrangères d'enseignement supérieur 6.2. sources d'information 6.2.1. le site web présentant le Registre de l'Enseignement supérieur, tel que visé à l'article 64 du décret structurel; 6.2.2. l'adresse de contact et le site web de l'institut supérieur ou de l'université et l'/les adresse(s) de contact et site(s) web de l'/des institution(s) étrangère(s) d'enseignement supérieur 6.2.3. l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen et l'adresse de contact et le site web du centre d'information NARIC de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou le centre d'information ENIC de l'Etat membre du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO-CEPES dont relève(nt la/les institution(s) étrangère(s) d'enseignement supérieur 7. Authenticité du supplément de diplôme 7.1. date 7.2. signature 7.3. la fonction du signataire du supplément de diplôme 7.4. cachet de l'institution d'enseignement supérieur 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur 8.1. une description du système flamand d'enseignement supérieur 8.2. un diagramme du système d'enseignement flamand Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 5. - La forme du double diplôme de doctorat et du supplément de diplôme délivrés par une université conjointement avec une autre université nationale ou étrangère Le double diplôme, délivré conformément à l'article 94, § 4 du décret structurel, fait mention des informations suivantes : 1° la dénomination de docteur avec ajout des qualifications plus détaillées et le(s) autre(s) titre(s) que l'/les université(s) partenaire(s) peut (peuvent) délivrer conformément à la réglementation qui s'applique à elle(s) lorsque la réglementation applicable à ces universités le permet avec mention de la discipline et le cas échéant, de l'orientation diplômante;2° le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude;3° l'arrêté d'accréditation, d'agrément temporaire ou d'agrément comme nouvelle formation;4° le titre qui peut être porté conformément à l'article 25 du décret structurel;5° l'évaluation finale attribuée : le degré de mérite;6° le nom officiel de l'université et le nom officiel de l'/des université(s) partenaire(s) lorsque la réglementation applicable à cette/ces université(s) partenaire(s) le permet;7° la mention précisant que le diplôme est délivré conformément au décret structurel, plus particulièrement l'article 94, § 4;8° les prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance du diplômé;9° les lieu et date de remise du diplôme;10° les nom et signature du responsable de l'université et le nom et la signature du responsable de l'/des université(s) partenaire(s) lorsque la réglementation applicable à cette/ces université(s) le permet. Le supplément de diplôme du double diplôme, délivré conformément à l'article 94, § 4, du décret structurel, contient des informations concernant les huit rubriques suivantes : 1.Informations sur l'identité du diplômé 1.1. nom 1.2. prénom 1.3. date de naissance 1.4. numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur 2. Informations sur la nature du diplôme 2.1. la dénomination du grade de docteur avec les qualifications plus détaillées et la/les autre(s) titre(s) pouvant être délivré(s) par la/les université(s) partenaire(s) en vertu de la réglementation applicable 2.2. les disciplines 2.3. l'association dont fait partie l'institution d'enseignement supérieur 2.4. le nom officiel de l'université et le nom officiel de la/des université(s) partenaire(s) 2.5. la langue d'enseignement de la formation 3. Informations sur le niveau du diplôme 3.1. niveau de la formation : la désignation « enseignement académique » 3.2. le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude 3.3. les conditions d'admission : la/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus 4.1. forme d'enseignement : organisation de la formation (enseignement à temps plein ou à temps partiel) 4.2. caractéristiques du programme : le profil de formation avec les objectifs et les objectifs finaux (tels que définis dans le Registre de l'enseignement supérieur), la répartition en années d'étude et le cas échéant, la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne pris en compte par la direction de l'institution lors de la détermination du programme de formation 4.3. le relevé des subdivisions de formation 4.3.1. informations sur la recherche effectuée pendant 6 mois au moins à l'/aux université(s) partenaire(s) dans le cadre du mémoire 4.3.2. le titre de la thèse de doctorat avec le chiffre individuel obtenu 4.4. le système de cotes d'examen 4.5. l'évaluation finale accordée : le degré de mérite 5. Informations sur la fonction du diplôme 5.1. informations relatives à la corrélation et aux formations ultérieures possibles 5.2. effets civils 5.2.1. informations facultatives sur les conditions de diplôme de professions auxquelles répond le diplôme et le cas échéant, la mention de la directive européenne applicable 5.2.2. le titre qui peut être mené conformément à l'article 25 du décret structurel 6. Informations complémentaires 6.1. Informations supplémentaires 6.1.1. la décision d'accorder des dispenses aux examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs 6.1.2. la réduction de la durée des études : la motivation de la décision de réduction du volume des études et de son ampleur, exprimés en unités d'étude 6.1.3. la formation préalable avec mention de l'/des institution(s) auprès desquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation lorsque celles-ci se différencient de l'institution délivrant le diplôme 6.1.4. des informations sur la convention conclue entre l'université et l'/les université(s) partenaire(s) 6.2. sources d'information 6.2.1. le site web présentant le Registre de l'Enseignement supérieur, tel que visé à l'article 64 du décret structurel; 6.2.2. l'adresse de contact et le site web de l'université et l'/les adresse(s) de contact et site(s) web de l'/des université(s) partenaire(s) 6.2.3. l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, et l'adresse de contact et le site web du centre d'information NARIC de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou le centre d'information ENIC de l'Etat membre du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO-CEPES dont relèvent l'/les université(s) partenaire(s) 7. Authenticité du supplément de diplôme 7.1. date 7.2. signature 7.3. la fonction du signataire du supplément de diplôme 7.4. cachet de l'institution d'enseignement supérieur 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur 8.1. une description du système flamand d'enseignement supérieur 8.2. un diagramme du système d'enseignement flamand Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 6. - La forme du diplôme de doctorat commun et du supplément de diplôme délivrés par une université conjointement avec une autre université nationale ou étrangère Le diplôme commun, délivré conformément à l'article 94, § 4, du décret structurel, fait mention des éléments suivants : 1° la dénomination du degré avec ajout des qualifications plus détaillées et le cas échéant, la spécification avec mention de la discipline et le cas échéant, de l'orientation diplômante;2° le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude;3° l'arrêté d'accréditation, d'agrément temporaire ou d'agrément comme nouvelle formation;4° le titre qui peut être porté conformément à l'article 25 du décret structurel;5° l'évaluation finale attribuée : le degré de mérite;6° le nom officiel de l'université et le nom officiel de l'/des université(s) partenaire(s);7° la mention précisant que le diplôme est délivré conformément au décret structurel, en particulier l'article 94, § 4; numéro d'étudiant auprès de l'institution 8° les prénom, nom, date de naissance et lieu de naissance du diplômé; 9° les lieu et date de remise du diplôme;10° les nom et signature du directeur de l'université et le nom et la signature du directeur de l'/des université(s) partenaire(s). Le supplément de diplôme du diplôme commun, délivré conformément à l'article 94, § 4 du décret structurel, comporte des informations sur les huit rubriques suivantes : 1. Informations sur l'identité du diplômé 1.1. nom 1.2. prénom 1.3. date de naissance 1.4. le numéro d'étudiant auprès de l'institution d'enseignement supérieur 2. Informations sur la nature du diplôme 2.1. la dénomination du grade de docteur avec les qualifications plus détaillées 2.2. la discipline 2.3. l'association dont fait partie l'institution d'enseignement supérieur 2.4. le nom officiel de l'université et le nom officiel de la/des université(s) partenaire(s) 2.5. la langue d'enseignement de la formation 3. Informations sur le niveau du diplôme 3.1. niveau de la formation : la désignation « enseignement académique » 3.2. le volume des études de la formation, exprimé en unités d'étude 3.3. les conditions d'admission : la/les condition(s) sur la base de laquelle/desquelles le diplômé a été admis à la formation. 4. Informations sur la formation et les résultats d'étude obtenus 4.1. forme d'enseignement : organisation de la formation (enseignement à temps plein ou à temps partiel) 4.2. caractéristiques du programme : le profil de formation avec les objectifs et les objectifs finaux (tels que définis dans le Registre de l'enseignement supérieur), la répartition en années d'étude et le cas échéant, la mention de la loi, du décret ou de la directive européenne pris en compte par la direction de l'institution lors de la détermination du programme de formation 4.3. le relevé des subdivisions de formation 4.3.1. informations sur la recherche effectuée pendant 6 mois au moins à l'/aux université(s) partenaire(s) dans le cadre du mémoire 4.3.2. le titre de la thèse de doctorat avec le chiffre individuel obtenu 4.4. le système de cotes d'examen 4.5. l'évaluation finale accordée : le degré de mérite 5. Informations sur la fonction du diplôme 5.1. informations relatives à la corrélation et aux formations ultérieures possibles 5.2. effets civils 5.2.1. informations facultatives sur les conditions de diplôme de professions auxquelles répond le diplôme et le cas échéant, la mention de la directive européenne applicable 5.2.2. le titre qui peut être mené conformément à l'article 25 du décret structurel 6. Informations complémentaires 6.1. Informations supplémentaires 6.1.1. la décision d'accorder des dispenses aux examens sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs 6.1.2. la réduction de la durée des études : la motivation de la décision de réduction du volume des études et de son ampleur, exprimés en unités d'étude 6.1.3. la formation préalable avec mention de l'/des institution(s) auprès desquelles l'étudiant a suivi des subdivisions de formation lorsque celles-ci se différencient de l'institution délivrant le diplôme 6.1.4. des informations sur la convention conclue entre l'université et l'/les université(s) partenaire(s) 6.2. sources d'information 6.2.1. le site web présentant le Registre de l'Enseignement supérieur, tel que visé à l'article 64 du décret structurel; 6.2.2. l'adresse de contact et le site web de l'université et l'/les adresse(s) de contact et site(s) web de l'/des université(s) partenaire(s) 6.2.3. l'adresse de contact et le site web de NARIC-Vlaanderen, et l'adresse de contact et le site web du centre d'information NARIC de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou le centre d'information ENIC de l'Etat membre du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO-CEPES dont relève(nt) l'/les université(s) partenaire(s) 7. Authenticité du supplément de diplôme 7.1. date 7.2. signature 7.3. la fonction du signataire du supplément de diplôme 7.4. cachet de l'institution d'enseignement supérieur 8. Informations sur le système flamand d'enseignement supérieur 8.1. une description du système flamand d'enseignement supérieur 8.2. un diagramme du système d'enseignement flamand Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément de diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^