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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 08 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural

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ministere de la communaute flamande
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2004036379
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08/09/2004
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11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, notamment les articles 22, 23 et 24, modifiés par le Règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;

Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

Vu le Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, notamment les articles 13 à 21 et 25 à 39;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij", notamment l'article 6, § 3;

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 38, inséré par le décret du 21 décembre 2001 et renuméroté par le décret du 13 février 2004;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;

Considérant que par décision de la Commission du 6 octobre 1999, modifiée par la décision du 5 août 2003, le document de programmation pour le développement rural pour la Région flamande (Belgique) relatif à la période de programmation 2000 - 2006, a été approuvé;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 avril 2004;

Vu l'avis de la Conférence interministérielle de l'Agriculture du 27 mai 2004;

Vu l'avis 37.105/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 4° est remplacée par la disposition suivante : « 4° gestionnaire : la personne soumise à déclaration, conformément à l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui utilise des terres arables en Région flamande, déclarées conformément à l'article 3 du décret précité du 21 janvier 1991, et passe un contrat de gestion pour l'une ou plusieurs desdites terres arables;" 2° la disposition sous 19° est remplacée par la disposition suivante : « 19° le document de programmation : le programme flamand pour le développement rural établi en exécution du règlement;" 3° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° le règlement 1782/2003 : le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999,(CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;" 4° il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit : « 22° le plan de lutte contre l'érosion : le plan communal de lutte contre l'érosion tel qu'approuvé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes.» .

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la disposition sous 1° est remplacée par la disposition suivante : « 1° la protection des espèces;"; 2° au § 1er, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° la lutte contre l'érosion sur des terrains actuellement et potentiellement vulnérables à l'érosion.» ; 3° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les paquets de gestion contiennent des mesures gestionnelles permettant de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base.Par qualité de base pour la nature et l'environnement on entend la qualité qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la réglementation relative à la nature et l'environnement et par l'observation du principe du standstill. » .

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante : La délimitation des zones de gestion se fait sur proposition de "l'Instituut voor Natuurbehoud.» . 2° au § 2, 1° les mots "zones agricoles" sont supprimés";3° au § 2, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, les zones de vallées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt spécial, les zones ayant comme destination finale l'une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire.» .

Art. 4.A l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le Ministre peut arrêter une procédure de conseil pour la division concernée. » .

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les majorations facultatives pour contrats de gestion ayant comme objectif de gestion la lutte contre l'érosion peuvent seulement être accordées si le contrat de gestion cadre dans un plan de lutte contre l'érosion.» ; 2° le § 4 est supprimé.

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les dispositions sous 2°, 3° et 5° sont remplacées par la disposition suivante : 2° incapacité du travail de longue durée du gestionnaire; « 3° expropriation d'une grande partie de la superficie de l'exploitation, si elle était imprévisible le jour de passation de la convention; « 5° la destruction accidentelle des immeubles du gestionnaire affectés à l'élevage de bétail;". 2° dans le § 3, les mots "dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le cas, visé aux §§ 1er ou 2, s'est produit" sont remplacés par les mots "dans les trente jours ouvrables après que le gestionnaire ou son ayant cause en soit capable.» .

Art. 7.Dans l'article 13, § 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire rembourse les indemnités de gestion perçues, ainsi que, le cas échéant, les indemnités supplémentaires et les majorations facultatives. »

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Sur demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir le contrat de gestion existant au cours de sa durée de validité en un nouveau contrat de gestion, à la condition que cette opération profite indubitablement à la nature ou à l'environnement, que le contrat de gestion existant soit renforcé de façon notable et que le contrat de gestion soit converti en un contrat de gestion qui, sauf celui en exécution de l'article 46, 5° et de l'article 51 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est repris dans le document de programmation. Un contrat de gestion est renforcé de façon notable si la superficie ou la longueur de l'objet de gestion ou le nombre d'objets de gestion s'accroît. Un contrat de gestion est également renforcé de façon notable, s'il est passé à un autre paquet de gestion comptant des mesures et conditions plus sévères au sein du même objectif de gestion. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.§ 1er. Lorsqu'au cours du contrat de gestion, un gestionnaire étend la superficie de son exploitation ou désire étendre la superficie faisant l'objet du contrat de gestion, il peut demander à la société d'étendre le contrat de gestion à la superficie supplémentaire pour sa durée restante.

L'octroi de l'extension est subordonné au respect de toutes les conditions suivantes : 1° l'extension constitue un avantage incontestable pour l'objectif de gestion en question;2° l'extension est justifiée compte tenu de la durée restante de la validité et l'ampleur de la superficie supplémentaire;3° l'extension ne porte pas atteinte au contrôle efficace du respect du contrat de gestion. La superficie supplémentaire, visée à l'alinéa deux, 2°, doit être notablement inférieure à la superficie initiale faisant l'objet du contrat de gestion et elle ne peut pas excéder 2 hectares. § 2. Dans les deux mois après la réception par la société de la demande d'extension du contrat de gestion initial, la société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. La société peut produire un contrat de gestion adapté ou un contrat détaillé. »

Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.Si la société estime que le gestionnaire a communiqué des données inexactes du fait de négligence grave, il est mis fin au contrat de gestion Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée en vertu du Chapitre VI du Titre II du règlement pour l'année calendaire concernée et suivante.

Si la société estime que le gestionnaire a communiqué délibérément des données inexactes, il est mis fin au contrat de gestion Le gestionnaire est exclu de toute aide octroyée en vertu du Chapitre VI du Titre II du règlement pour l'année calendaire concernée.

Le gestionnaire rembourse tout montant indûment reçu suite à la communication des données inexactes Dans les deux mois après la constatation des données inexactes, la société fait parvenir sa décision, par lettre recommandée, au gestionnaire. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû. »

Art. 11.L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 17.Si la société estime qu'une indemnité de gestion, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire ont été octroyées suite à une erreur des instances compétentes et que cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le gestionnaire, aucun remboursement n'est requis.

Si la société estime que l'erreur des instances compétentes pouvait raisonnablement être décelée par le gestionnaire, la société notifie au gestionnaire par lettre recommandée, le montant à rembourser par le gestionnaire et recouvre le montant dû. »

Art. 12.L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 19.Lorsque le gestionnaire doit rembourser une indemnité de gestion et, le cas échéant, une majoration facultative ou une indemnité supplémentaire, ces montants sont majorés de l'intérêt légal.

La société peut déduire le montant à rembourser par le gestionnaire des paiements ultérieurs.

L'intérêt légal est calculé sur la base de la période qui a expiré entre la notification au gestionnaire concernant le remboursement obligatoire du montant en question et le remboursement effectif ou la déduction.

La société paie, le cas échéant, la majoration facultative et l'indemnité supplémentaire, majorée des intérêts concernés, aux instances compétentes. »

Art. 13.A l'article 20 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Sans préjudice des compétences prévues par ou en vertu d'un décret, la société assure la promotion active, la passation, le suivi et le monitorage des contrats de gestion.Les résultats du monitorage sont utilisés pour adapter au besoin, les mesures gestionnelles ou l'application de paquets de gestion permettant que la nature et l'environnement atteignent une qualité supérieure à la qualité de base, visée à l'article 2. La société veille à ce que ses missions fassent l'objet d'une concertation avec les divisions compétentes. » 2° aux alinéas deux, trois et quatre, les mots "de l'exécution, du suivi" sont supprimés.

Art. 14.Les contrats de gestion conclus dans le cadre de l'objectif de gestion oiseaux des prés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 1999 relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, sont considérés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté comme des contrats de gestion conclus dans le cadre de l'objectif de gestion "protection des espèces".

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a les sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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