publié le 23 janvier 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
11 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment les articles 4, § 2, 14, § 1er, et 27, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 octobre 2007;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'autorité belge n'a pas reçu plus tôt que le 18 septembre 2007 la réaction officielle de la Commission européenne aux remarques formulées par la Belgique en date du 22 février 2007 suite à la décision de la Commission européenne du 16 janvier 2007, ce qui a rendu impossible la finalisation des adaptations VLAREM en raison des nombreuses incertitudes subsistantes.
Afin de ne pas empêcher le début de l'échange de quotas d'émission CO2 pendant la première période d'engagements à partir du 1er janvier 2008 dans la Région flamande, en application du Plan d'Allocation flamand des quotas d'émission CO2 2008-2012, les adaptations au VLAREM doivent définitivement être approuvées pour la fin 2007.
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/91/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004;
Considérant la communication de la Commission du 22 décembre 2005 en matière des lignes directrices ultérieures relatives aux plans d'allocation pour la période d'échange 2008-2012 du système européen des quotas d'émission négociables;
Considérant la décision de la Commission du 16 janvier 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas de gaz à effet de serre notifié par la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant la décision de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier du VLAREM
Article 1er.A l'article 5, § 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° première phrase, les mots « par la division compétente pour la pollution de l'air » sont insérés après le mot « approuvé »;2° au point 1°, les mots « protocole de monitoring » sont chaque fois remplacés par les mots « plan de monitoring »;3° au point 1°, les points c) à i) compris sont remplacés par ce qui suit : « c) une liste des sources et flux d'émission à surveiller, pour chaque activité exécutée dans un établissement BKG;d) une description de la méthode de calcul ou de la méthode de mesurage qui sera appliquée;e) une liste et une description des niveaux pour les données d'activités, les facteurs d'émission, les facteurs d'oxydation et de conversion pour chacun des flux à surveiller;f) une description des systèmes de mesurage et une spécification, y compris l'emplacement précis, des instruments de mesurage qui seront utilisés pour chaque flux à surveiller;g) les éléments établissant le respect des seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les autres paramètres (le cas échéant), pour les niveaux de méthode appliqués pour chaque flux;h) la description, le cas échéant, de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisie pour déterminer, pour chacun des flux, le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation et le facteur de conversion, ainsi que la teneur en biomasse;i) la description des sources d'information ou des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer, pour chacun des flux, les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation, le facteur de conversion ou la teneur en biomasse;j) le cas échéant, la liste et la description des laboratoires non accrédités et des procédures d'analyse correspondantes, accompagnées de la liste des mesures d'assurance qualité mises en oeuvre;k) le cas échéant, la description des systèmes de mesure continue des émissions qui seront mis en oeuvre pour surveiller une source d'émission, à savoir les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage, les méthodes de collecte et de stockage des données, ainsi que l'approche adoptée pour corroborer les calculs et la déclaration des données d'activité, des facteurs d'émission;l) le cas échéant, en cas d'application de la « méthode alternative » : une description détaillée de l'approche et de l'analyse d'incertitude, si cette question n'est pas déjà couverte par les rubriques a) à k) de la présente liste;»; 4° au point 1° sont ajoutés les points m) et n), rédigés comme suit : « m) une description des procédures de collecte et de traitement des données et des activités de contrôle, ainsi qu'une description de ces activités;n) le cas échéant, des informations concernant les liens avec les activités entreprises au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et d'autres systèmes de management environnemental (voir par exemple ISO 14001 : 2004), notamment les procédures et contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.»; 5° les points 2° et 3° sont abrogés.
Art. 2.A l'article 6ter, § 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par la division compétente pour la pollution de l'air » sont insérés après le mot « approuvé »;2° au point 1°, les mots « protocole de monitoring » sont remplacés par les mots « plan de monitoring »;3° les points b) et c) sont abrogés.
Art. 3.A l'annexe 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes à la partie F, point 5 : 1° au premier alinéa, les mots « ce qui implique qu'une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement physique ayant pour effet que la capacité de production autorisée de l'établissement augmentera de plus de 10 % ou que les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de 5 000 tonnes par rapport à l'année de référence) » sont rayés;2° au premier alinéa, point a, les mots « protocole de monitoring » sont remplacés par les mots « plan de monitoring »;3° au premier alinéa, point a, les mots « par la division compétente pour la pollution de l'air » sont insérés après le mot « approuvé »;4° au premier alinéa, les points b et c sont abrogés.
Art. 4.A l'annexe 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes au point 4.11. de la partie D : 1° au point 1er, les mots « protocole de monitoring » sont remplacés par les mots « plan de monitoring »;2° au point 1er, les mots « par la division compétente pour la pollution de l'air » sont insérés après le mot « approuvé »;3° les points 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 5.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, les mots « et par la division compétente pour la pollution de l'air » sont insérés entre les mots « de vérification » et le mot « doit ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2008 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS