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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2002
publié le 09 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements écologiques faits par des entreprises

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035401
pub.
09/04/2002
prom.
11/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/11/2002035401/moniteur
moniteur
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11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements écologiques faits par des entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03;

Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 15 avril 1997 et 18 mai 1999, notamment l'article 6, 3° et l'article 10;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 janvier 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour des motifs de sécurité juridique, il y a lieu de prendre sans délai des dispositions réglementaires pour que les régimes d'aides aux investissements écologiques par des entreprises soient conformes à l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03 avant le 1er janvier 2002;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle l'octroi d'aides aux investissements écologiques faits par des petites, moyennes et grandes entreprises en Région flamande.

Art. 2.Ces aides sont octroyées conformément aux arrêtés et directives en vigueur qui règlent les aides aux investissements ordinaires faits par des petites, moyennes et grandes entreprises en Région flamande, tout en respectant les dispositions spécifiques du présent arrêté. CHAPITRE II. - Demande d'aide

Art. 3.§ 1er. La demande d'aide doit être présentée avant la date de démarrage.

La date de démarrage est la date de la première facture des investissements écologiques, le cas échéant d'une facture d'avances.

Pour la détermination des investissements écologiques subventionnables, il ne peut être remonté antérieurement à la date d'enregistrement de la demande d'aide.

Une dérogation temporaire concerne les demandes d'aide qui sont introduites jusqu'à trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Pour ces demandes d'aide, il peut être remonté, pour la détermination des investissements écologiques, jusqu'à 12 mois avant la date d'enregistrement de la demande d'aide.

A partir de trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, la demande d'aide doit être présentée avant la date de démarrage. § 2. La présentation d'une demande d'aide après la date de démarrage donne lieu à un refus du projet d'investissement global, à moins que ce dernier ne comporte divers sous-projets distincts et bien délimités. CHAPITRE III. - Investissements écologiques acceptés et subventionnables. Section Ire. - Investissements écologiques acceptés

Art. 4.Les investissements écologiques acceptés sont des investissements dans des équipements en vue d'économiser des matières premières et de l'énergie et de réduire les incidences environnementales.

Des immeubles sont seulement éligibles à l'aide s'ils s'avèrent absolument nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux.

Art. 5.Les investissements écologiques viseront à : 1° adapter les petites et moyennes entreprises aux nouvelles normes européennes en matière d'environnement. Pour se conformer aux nouvelles normes européennes en matière d'environnement, les petites et moyennes entreprises sont éligibles à l'aide pendant une période de 3 ans à compter de l'approbation des normes susvisées.

Les grandes entreprises ne sont pas admises à l'aide pour des investissements écologiques; 2° conférer aux petites, moyennes et grandes entreprises un niveau de protection supérieur à celui requis par les normes européennes en matière d'environnement. Tel est le cas : a) si l'entreprise se conforme aux normes nationales ou flamandes en matière d'environnement qui sont plus sévères que les normes européennes applicables en matière d'environnement;b) si l'entreprise se conforme aux normes nationales ou flamandes en matière d'environnement, en l'absence de normes européennes applicables en matière d'environnement;c) s'il n'existe aucune norme nationale, flamande ou européenne en matière d'environnement qui est d'application. Les normes environnementales applicables sont celles qui sont approuvées et entrées en vigueur.

L'entreprise doit se conformer aux normes nationales ou flamandes à la date limite y prescrite. Les investissements écologiques postérieurs à cette date sont inadmissibles à l'aide.

Art. 6.La relocalisation d'une entreprise pour des raisons environnementales n'est en principe pas un investissement écologique accepté. Toute intention d'octroi d'une aide pour investissements écologiques suite à la relocalisation d'une entreprise pour des raisons environnementales, est soumise à l'avance à l'approbation de la Commission européenne.

Art. 7.Seuls les investissements écologiques qui s'inscrivent dans le cadre des attributions du Ministre flamand chargé de la Politique économique, sont éligibles. Il s'agit des investissements écologiques destinés à remédier à un préjudice d'économie industrielle, écologique ou énergétique. Section II. - Investissements écologiques subventionnables

Art. 8.Seul le surcoût des investissements écologiques est admis aux subventions.

Art. 9.Le surcoût des investissements écologiques est constitué par les frais d'investissement supplémentaires nécessaires pour réaliser le niveau de protection environnementale requis.

S'il s'avère difficile de séparer le surcoût du coût global, il y a lieu de tenir compte du coût d'un investissement comparable sur le plan technique mais qui n'est pas propice à réaliser le même niveau de protection environnementale. § 2. Le surcoût sera calculé à l'exclusion : 1° des avantages d'une augmentation éventuelle de la capacité;2° des économies de frais et des ressources. Est seulement éligible à l'aide en vertu du présent arrêté, le surcoût qui a trait à la capacité de production initiale dans le cas d'investissements écologiques donnant lieu à une augmentation de la capacité de production.

Le surcoût est calculé en comparant l'investissement écologique éventuel avec les frais de réalisation d'une capacité de production similaire impliquant l'application d'une technologie traditionnelle.

Le surcoût est calculé en déduisant les économies de frais et les produits éventuels, découlant de l'investissement écologique, pendant les 5 premières années de la durée d'utilisation de l'investissement Pour l'application du présent arrêté, la durée d'utilisation de l'investissement est assimilée à son durée d'amortissement.

Art. 10.Les investissements écologiques ne font pas l'objet d'une déduction d'amortissement.

Art. 11.Il n'est prévu aucun montant d'investissement subventionnable minimum.

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de la Politique économique fixe la liste non limitative des investissements écologiques et les substances de la liste noire pour l'appréciation des investissements écologiques subventionnables. CHAPITRE IV. - Calcul de l'aide

Art. 13.L'aide s'élève à : 1° pour adapter l'entreprise aux nouvelles normes européennes en matière d'environnement;a) 15 % sur les investissements écologiques subventionnables pour petites entreprises;b) 8 % sur les investissements écologiques subventionnables pour moyennes entreprises;2° pour réaliser un niveau de protection supérieur à celui requis par les normes européennes en matière d'environnement;a) 20 % sur les investissements écologiques subventionnables pour petites entreprises; Une dispense du précompte immobilier pendant 5 ans sur les investissements écologiques acceptés est accordée aux entreprises qui bénéficient d'une subvention-intérêt et/ou d'une prime au capital et qui appartiennent au groupe A ou qui sont des entreprises débutantes, dans la mesure où l'aide globale cumulée n'est pas supérieure aux aides autorisées en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03; b) pour les moyennes et grandes entreprises : 1) 12 % pour des techniques d'intégration de processus respectueuses de l'environnement;2) 10 % pour des techniques d'économie d'énergie;3) 8 % pour des solutions en bout de chaîne à défaut d'alternatives. Une dispense du précompte immobilier pendant 5 ans sur les investissements écologiques acceptés est accordée, à la condition que l'aide globale cumulée ne soit pas supérieure aux aides autorisées en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03;

Art. 14.La demande d'aide est appréciée négativement si l'aide aux investissements écologiques est inférieure aux planchers suivants : 1° pour les moyennes et grandes entreprises : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Les aides minimums citées au § 1er s'appliquent également aux demandes d'aide décidées définitivement et dont les montants s'avèrent ultérieurement inférieurs aux montants minimums susmentionnés.

Ces demandes d'aide font l'objet d'une décision négative et l'aide versée est recouvrée.

Art. 15.Si les mêmes investissements écologiques font l'objet d'aides d'Etat d'origines diverses, telles qu'européenne, nationale, flamande, provinciale ou communale, l'aide octroyée en vertu du présent arrêté est diminuée jusqu'à ce que l'aide cumulée globale ne soit pas supérieure aux aides autorisées en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement n° 2001/C 37/03; Cela vaut nonobstant la forme d'octroi de l'aide et son objectif. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 16.Chaque intention d'aide est soumise au préalable à l'approbation de la Commission européenne si les investissements écologiques subventionnables sont supérieures à 25 millions d'euros et l'aide dépasse 5 millions d'euros.

Art. 17.Si, pour la détermination des investissements écologiques subventionnables, l'on remonte jusqu'à 12 mois ou moins avant la date d'enregistrement de la demande d'aide en application de l'article 3, § 1er, deuxième alinéa du présent arrêté, l'emploi au cours de la période de référence doit être maintenu pendant au moins 2,5 années consécutives après la cessation des investissements écologiques. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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